Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 nov. 2022, n° 20/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 janvier 2020, N° 17/06205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00669
N° Portalis DBVX – V – B7E – M2NH
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 14 janvier 2020
Chambre 1 cab 01 A
RG : 17/06205
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMES :
M. [L] [U]
né le 14 Novembre 1971 à [Localité 7] (AIN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1665
M. [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 mai 2022 prorogée au 30 juin 2022, au 29 septembre 2022, puis au 15 décembre 2022 et avancé au 24 novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 juillet 2014, M. [U] a vendu son véhicule Porsche 911 à M. [W] au prix de 29'000 euros. Le certificat de cession a été renseigné et signé par les deux parties.
Ne parvenant pas à régler l’intégralité du prix de vente, M. [W] a présenté à M. [U] un nouvel acquéreur, M. [M]. Ce dernier n’a pu s’acquitter du prix.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2016, M. [U] a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation à lui verser à titre de provision la somme de 29'000 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge des référés a rejeté les demandes en raison d’une contestation sérieuse.
M. [U] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier de justice du 10 mai 2017 afin d’obtenir en principal le paiement de la somme de 29'000 euros. Ce dernier a fait assigner M. [M] en garantie.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme restant due sur le prix de vente, de 22'000 euros, outre intérêts à compter de l’assignation en référé du 25 août 2016, a condamné M. [M] à garantir M. [W] du montant des condamnations prononcées, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire et dit que chacune supportera les dépens par elle exposés.
Par déclaration du 23 janvier 2020, M. [W] a relevé appel de la décision. Il a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [M] par acte d’huissier de justice du 12 mars 2020 remis à sa soeur [H] [M]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2020, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du 14 janvier 2020, de constater l’extinction de sa dette par l’effet de la novation, d’inviter M. [U] à mieux se 'pouvoir’ et si la cour s’estime suffisamment éclairée, de condamner M. [M] à désintéresser M. [U]. Il sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il se prévaut de la reconnaissance de dette de M. [M] au profit de M. [U] et d’une attestation de ce dernier pour affirmer qu’il y a eu novation et que le contrat de vente initial s’est éteint au profit d’un nouveau contrat entre M. [U] et M. [M]. Il soutient que l’intention de nover est certaine, et que le véhicule a été vendu à M. [M] par M. [U] lui-même, ce qui l’a déchargé de son obligation de paiement.
Il précise que le véhicule a ensuite été confié à un garage et vendu à un certain M. [S].
Par conclusions déposées au greffe le 27 août 2020, M. [U] demande à la cour de débouter M. [W] de son appel, et, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement du 14 janvier 2020 et la condamnation de M. [W] à lui payer 29'000 euros, montant du prix de vente du véhicule, ainsi que 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal et résistance abusive.
A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de M. [W] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il conteste la novation par changement de débiteur, et affirme que la somme de 7 000 euros que lui a payée M. [W] a servi à compenser une amende fiscale du même montant que sa société a dû payer du fait d’une erreur professionnelle de M. [W], de sorte que le montant total du prix du véhicule lui est dû, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2021.
MOTIVATION
— sur la novation
L’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce prévoit que la novation s’opère lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; l’article 1273 du même code dispose que la novation ne se présume point.
En l’espèce, M. [W] produit un document intitulé « reconnaissance de dette » daté du 16 février 2016, aux termes duquel M. [M] devait verser à M. [U] la somme de 21'000 euros afin que le propriétaire de la voiture qui avait déjà perçu 7000 euros de la part de M. [W] soit payé du prix de 29'000 euros qu’il avait demandé. Il était prévu dans cet acte que M. [M] verse 3 100 euros à M. [W], la différence avec l’acompte de 7 000 euros correspondant à l’utilisation par ce dernier du véhicule. M. [M] devait s’acquitter des sommes restant dues à cette date, à savoir 17'200 euros à M. [U] et 2 800 euros à M. [W] par mensualités de 800 euros payables le 7 de chaque mois. Cet acte n’a toutefois pas été signé par M. [U].
M. [W] produit plusieurs procès-verbaux de l’enquête diligentée après le dépôt de plainte de M. [U] contre lui pour abus de confiance. M. [W] a relaté aux enquêteurs qu’il avait présenté M. [M] à M. [U] car celui-ci souhaitait acquérir le véhicule, ce que M. [M] a confirmé. Toutefois, M. [U] n’a pas évoqué d’autre acquéreur que M. [W] lors de son audition.
Il en résulte que la novation alléguée n’est nullement établie, aucune volonté de M. [U] en ce sens n’étant démontrée.
— sur la demande formée contre M. [W]
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que le prix demandé par M. [U] était de 29'000 euros.
M. [W] justifie avoir émis à l’ordre de M. [U] trois chèques tirés sur son compte personnel, l’un de 5 000 euros le 18 août 2014 qui a été encaissé le 25 août, et deux chèques de 1 000 euros chacun datés du 21 octobre 2014 qui ont été encaissés le 23 octobre suivant. Il est justifié par M. [U] que les autres chèques qui lui ont été remis par M. [W] ont été refusés à l’encaissement, le compte de la société DC Patrimonia sur lequel ils étaient tirés étant clôturé, ce que ne conteste pas M. [W].
M. [U] répond que la somme de 7 000 euros que lui a versée M. [W] a servi à compenser une amende fiscale qu’a payée sa propre société du fait d’une erreur professionnelle de M. [W]. Toutefois, il ne justifie ni de l’amende fiscale, ni de la raison pour laquelle M. [W] pourrait en être le débiteur et n’explique pas davantage pourquoi ces chèques destinés à sa société étaient établis à son ordre personnel comme le montrent leurs copies que M. [W] a versées aux débats.
Les paiements d’un montant total de 7 000 euros adressés personnellement à M. [U] doivent donc venir en déduction de la dette de M. [W].
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé.
M. [W] qui conclut à l’infirmation du jugement du 14 janvier 2020 ne sollicite pas devant la cour la condamnation de M. [M] à le garantir des condamnations mises à sa charge. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point, l’appel ne pouvant préjudicier à l’appelant en l’absence d’appel incident.
— sur les demandes de dommages et intérêts
Il est fait droit à la demande en paiement de M. [U] dont la créance date de 2014, de sorte qu’aucun abus de procédure n’est caractérisé. M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. [U] ne démontre pour sa part aucun préjudice, M. [W] ayant de plus versé aux débats une procédure dont il ressort qu’il a cédé son véhicule à un tiers. Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
M. [W], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 et, y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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