Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 9 février 2026, n° 24/03366
CPH Aubenas 20 septembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de visite médicale de reprise, ce qui rendait le licenciement injustifié.

  • Rejeté
    Absence injustifiée

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'absence de visite médicale de reprise ne permettait pas de reprocher à Monsieur [Y] son absence.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-information sur la portabilité de la mutuelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer Monsieur [Y] sur la portabilité, entraînant un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] [Y] conteste son licenciement pour faute grave par la SASU [13], demandant la requalification de celui-ci et la reconnaissance de divers préjudices. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, mais a accordé des indemnités pour non-respect de la procédure et portabilité de la mutuelle. En appel, la cour a infirmé la décision sur la justification du licenciement, considérant que l'absence de visite médicale de reprise rendait celui-ci sans cause réelle et sérieuse. La cour a également reconnu le préjudice lié à la portabilité de la mutuelle, condamnant la SASU [13] à verser des indemnités substantielles à M. [Y]. La cour a donc confirmé partiellement le jugement de première instance tout en réformant les chefs relatifs au licenciement et à la portabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2026, n° 24/03366
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03366
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 septembre 2023, N° 22/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

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