Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 21/5223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Noza Distribution, SAS Clever Age, SARL Progiteam |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD7W
Arrêt (N° 21/5223) rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
Monsieur [Y], [U] [E]
né le 22 février 1965 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN INTERPRETATION
SAS Noza Distribution
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SARL Progiteam
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Clever Age
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Iteanu, avocat plaidant, substitué par Me Alide Dorcent, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par actes délivrés les 31 janvier et 3 février 2020, la société Noza distribution a assigné les sociétés Clever Age et Progiteam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Il sera juste rappelé que la société Noza distribution, qui exerce une activité de vente en ligne d’articles pour fumeurs, avait souhaité faire évoluer son environnement informatique en se dotant d’un progiciel de gestion intégré et en modernisant son site marchand, en recourant aux services de la société X2I, devenue Clever Age, spécialisée dans le développement de sites de vente en ligne, et de la société Morelle informatique, devenue Progiteam, spécialisée dans l’intégration de progiciels.
Le nouveau site marchand a été créé et le progiciel installé, mais l’interconnexion entre les deux systèmes n’a jamais été pleinement fonctionnelle, justifiant une assignation en référé aux fins d’obtenir une mesure d’expertise entre les parties.
L’expert a remis son rapport le 20 juillet 2017 et c’est dans ces conditions que sont intervenues les assignations précitées.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit que l’action de la société Noza distribution était recevable et bien fondée ;
— dit que la société Progiteam était le principal responsable de l’échec du projet et avait failli à ses obligations contractuelles ;
— dit que les défaillances de la société Clever Age avaient été accessoires ;
— dit que la responsabilité des sociétés Progiteam et Clever Age n’était pas in solidum ;
— condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 12'750 euros HT à titre de dommages et intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
— condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 2'400 euros HT à titre de dommages-intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
— condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de désorganisation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Progiteam aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouté la société Noza distribution du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la société Noza distribution a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de ceux disant son action recevable et bien fondée, condamnant la société Progiteam à lui payer la somme de 12'750 euros HT à titre de dommages-intérêts relativement au coût d’achèvement du projet, condamnant la société Clever Age à lui payer la somme de 2 400 euros HT au même titre et ordonnant l’exécution provisoire.
Par acte délivré le 5 juillet 2022, la société Noza distribution a assigné en intervention forcée M. [E], gérant de la société Progiteam, en son nom personnel, afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec les sociétés Progiteam et Clever Age.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a':
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 2'400 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
— condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 12'750 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la société Clever Age de sa demande tendant à dire que l’expert judiciaire avait outrepassé sa mission ;
— condamné la société Progiteam à rembourser à la société Noza distribution la somme de 1'972,50 euros HT au titre de la facture n° 10002141 ;
— condamné la société Clever Age à rembourser à la société Noza distribution la somme de 13'952,82 euros HT au titre de la facture n° 41401047FA ;
— condamné in solidum la société Progiteam et M. [E] à payer à la société Noza distribution la somme de 12'750 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
— condamné in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [E] à payer à la société Noza distribution les sommes suivantes :
— 10'000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 20'000 euros au titre du préjudice de désorganisation ;
— 40'000 euros au titre du préjudice d’image ;
— débouté la société Clever Age de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [E] à payer à la société Noza distribution la somme de 40'000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— rejeté les demandes formées au même titre par la société Clever Age, la société Progiteam et M. [E] ;
— condamné in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [E] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 mars 2016, et ceux consécutifs à l’ordonnance de ce même magistrat du 12 septembre 2017 aux fins de taxation des honoraires de l’expert judiciaire, les dépens afférents à l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lille du 19 mars 2015 restant quant à eux à la charge de la société Noza distribution ;
— autorisé la SCP Processuel, prise en la personne de Me [F], à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le'24 janvier 2025, M. [E] a saisi la cour d’une requête en interprétation d’arrêt.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 7 mars 2025, M. [E] demande à la cour de dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées in solidum contre les sociétés Clever Age, Progiteam et M. [E] doivent être prises en charge par moitié entre Clever Age d’une part, et Progiteam et M. [E] d’autre part';
— laisser à chacune des parties les dépens par elles exposés.
Il fait valoir que':
— il existe un désaccord entre les parties sur la répartition des sommes laissées in solidum à la charge des sociétés Clever Age, Progiteam et M. [E], soit un poste représentant une somme de 131'312, 36 euros';
— sa responsabilité n’a été retenue au titre du poste de préjudice qu’en sa qualité de gérant de la société Progiteam, de sorte qu’il y a un lien d’indissociabilité entre la société Progteam et lui-même dans le compte à faire entre les parties, ce qui justifie un partage par moitié de la somme mise à sa charge';
— la société Clever Age entend voir ce poste divisé par trois, le tandem qu’il forme avec la société Progiteam supportant alors les 2/3 des condamnations, là où l’arrêt envisageait un partage';
— l’arrêt dans son dispositif n’apporte pas d’explication sur la manière dont doivent se répartir les condamnations in solidum';
— les conditions de l’action récursoire invoquée par la société Noza distribution ne sont pas réunies, dès lors que la décision demeure imprécise sur la condamnation.
Par conclusions signifiées le 26 février 2025, la société Noza distribution demande à la cour de':
— débouter M. [E] de sa requête en interprétation de l’arrêt';
— condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, agissant par Me [F].
La société Noza distribution fait valoir, que sous couvert d’interprétation de l’arrêt, M. [E] tente d’y ajouter des éléments qui n’y figurent pas. Il demande de fixer les parts contributives entre les parties perdantes, alors qu’aucune d’elles n’avait saisi la cour d’une telle demande.
Elle rappelle que le codébiteur condamné au tout peut exercer une action récursoire contre les autres codébiteurs afin d’obtenir leur contribution.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2025, la société Clever Age demande à la cour de':
— débouter M. [E] de sa requête en interprétation de l’arrêt':
— condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La société Clever Age rappelle les conditions de la condamnation de M. [E] en sa qualité de dirigeant ainsi que le fait que l’intégralité des sommes ont d’ores et déjà été réglées.
Par message RPVA du 28 février 2025 la société Progiteam a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La cour d’appel peut interpréter son arrêt même lorsqu’il est frappé de pourvoi.
Dans le cadre d’une requête en interprétation, il est loisible au juge d’interpréter sa décision – en éclairant par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif (Com. 9 janvier 1990 n° 88-14194)';
— en replaçant dans le dispositif la décision implicite se trouvant dans les motifs (Civ. 2, 7 juin 1978)';
— en fixant le sens des dispositions obscures lorsque sa décision donne lieu à des lectures différentes (Civ. 1re, 2 avril 2008 n° 07-11890), étant précisé que l’accord des parties ne suffit pas à fixer le sens d’un arrêt (Cass, Ch. Mixte 6 juillet 1984 n° 81-16734).
Le juge ne peut toutefois, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-telles erronées (Civ 1ère 24 septembre 2008 n° 06-21198).
En l’espèce, faisant état d’un désaccord entre les parties sur la répartition des sommes laissées in solidum à la charge des sociétés Progiteam, CleverAge et de lui-même, M. [E] sollicite une interprétation de l’arrêt rendu, qui, d’après lui, «'en tout cas dans son dispositif, n’apport[e] pas d’explication sur la manière dont doivent se répartir les condamnations in solidum'».
De première part, il appartient à celui qui saisit la juridiction d’une requête en interprétation de démontrer le caractère obscur ou imprécis des dispositions de l’arrêt aux fins d’obtenir de la juridiction qu’elle en détermine le sens.
Dans ses écritures M. [E] ne caractérise pas avec précision les dispositions qui selon lui seraient obscures, le seul fait que les parties ne s’accordent pas sur le sens à donner aux motifs de l’arrêt ainsi qu’à son dispositif ne signifiant pas nécessairement que les dispositions dudit arrêt soient obscures.
De seconde part, par cette requête en interprétation, M. [E] demande à la cour de fixer les parts contributives entre les trois parties perdantes et condamnées in solidum aux dépens, y compris les frais d’expertises, outre 40'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que 70'000 euros au titre des différents préjudices, estimant que «'l’arrêt en proposait un partage'», sous-entendu pour moitié par la société Clever Age, et pour une autre moitié par la société Progiteam et M. [E].
Cependant, contrairement à ce qu’affirme M. [E], la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande en ce sens par l’une quelconque des parties, ne s’est prononcée ni dans les motifs ni dans le dispositif de son arrêt sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs du dommage dans leurs rapports entre eux.
Les dispositions de l’arrêt, ayant prononcé une condamnation in solidum des trois intimés au profit de la société Noza, sans se prononcer sur les parts contributives de chacun, faute de demande en ce sens, sont claires et précises.
Elles ne laissent planer aucun doute quant à la fixation de la part contributive de chacun à un tiers et il n’existait dans les motifs de l’arrêt aucune décision implicite dans le sens d’un partage par moitié des différentes condamnations entre les trois parties précitées, ce qui nécessiterait d’amender le dispositif dudit arrêt pour l’y replacer.
C’est ainsi sans aucun fondement que M. [E] prétend que «'la condamnation du mandataire social s’inscrit en garantie d’une insolvabilité de la société Progiteam qui n’a pas été constaté, puisque l’intégralité des sommes en litige a été soldée'» et que lui-même ne fait qu’un avec la société Progiteam.
Sous couvert d’interprétation, M. [E] ne peut obtenir de la cour qu’elle se prononce sur la répartition des charges pesant sur chacune des parties, qui ne lui a pas été demandée, et ainsi tenter d’apporter une modification aux dispositions précises de la décision précitée.
La requête en interprétation est donc rejetée.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête de M. [E] en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2023';
CONDAMNE M. [E] aux dépens de l’instance et autorise Me [F] à recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance directement sans avoir reçu préalablement provision.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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