Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 juin 2023, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03713 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3OU
[C] [A]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 23/00003
****
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A] a été placé en arrêt de travail indemnisé du 29 août 2016 au 28 août 2019.
Le 24 juillet 2019, il a complété un formulaire de demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse).
Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [A] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 29 août 2019, versée mensuellement.
Le 19 janvier 2021, la caisse a informé M. [A] du paiement exceptionnel de ses indemnités journalières jusqu’au 6 janvier 2021 au motif qu’il n’avait pas été informé de la date de stabilisation de son état de santé fixée au 9 septembre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, après avis du médecin conseil, la caisse a indiqué que l’arrêt de travail du 9 septembre 2020 de M. [A] ne pourrait pas être indemnisé.
M. [A] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, confiée au docteur [F], laquelle a confirmé la date de stabilisation au 9 septembre 2020 dans son rapport établi le 10 mars 2021.
Le 7 avril 2021, M. [A] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 juin 2021.
M. [A] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 juillet 2021.
Par jugement du 6 juin 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [A] de son recours ;
— condamné M. [A] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 juin 2023 par communication électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 7 juin 2023 (AR manquant).
À l’audience du 11 février 2026, les conclusions n° 2 de M. [A] notifiées à la caisse primaire d’assurance maladie la veille à 17 heures ont été écartées des débats, en considération de ce que la caisse a conclu depuis le 12 juillet 2024 et que les parties ont été avisées depuis le 17 octobre 2025 de la date d’audience. Leur tardiveté a porté atteinte aux droits de la défense de la caisse qui n’a pas sollicité de report d’audience.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [C] [A] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner une nouvelle expertise ;
En toute hypothèse,
— d’annuler la décision du 20 janvier 2021, ensemble, la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 23 juin 2021 ;
— de renvoyer la caisse à la liquidation de ses droits et à l’allocation, cumulée, de la pension d’invalidité de catégorie II et aux indemnités journalières de remplacement ;
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— rejeter car non-justifiée la demande d’infirmation du jugement entrepris ;
— rejeter car non-justifiée la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ;
— confirmer dans sa totalité le jugement entrepris ;
— débouter M. [A] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur sa demande, M. [A] s’est vu reconnaître le 6 septembre 2019 le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 29 août 2019 de catégorie 2, correspondant aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque selon les dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le 9 septembre 2020, il a été admis au centre hospitalier [Localité 3] où il a été opéré pour une rupture du tendon calcanéen droit lors de la pratique du football (cf ses conclusions page 2) et il a été placé en arrêts de travail à compter de cette date, renouvelés jusqu’au 2 mai 2021 (pièce appelant n°15).
Il a sollicité le versement d’indemnités journalières maladie qui lui a été refusé par décision du 20 janvier 2021 (cf pièce caisse n° 5), au motif que le médecin conseil a estimé que l’affection à l’origine de son arrêt de travail est celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 29 août 2019.
M. [A] n’ayant pas eu connaissance de l’avis du médecin conseil (docteur [W] [O]), la caisse à titre exceptionnel a procédé au paiement des indemnités journalières jusqu’au 6 janvier 2021, date d’un échange téléphonique avec l’assuré (cf pièce caisse n° 6).
Dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 encore applicable à l’espèce, les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale prévoyaient que :
— Article L 141-1 : 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
— Article L 141-2 : 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Dans ce cadre, M. [A] a sollicité la mise en place d’une expertise sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec mission de : 'dire si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 septembre 2020. Dans la négative, à quelle date pouvait-il être considéré comme stabilisé ' Est-il stabilisé au jour de l’expertise ''.
Le médecin désigné, le docteur [F], a conclu dans son rapport du 17 mars 2021 que : 'Plusieurs contacts ont été pris avec l’assuré qui a évoqué le fait que l’arrêt de travail n’était pas en rapport avec la pathologie responsable de l’invalidité de 2ème catégorie, ce que nous ne contestons pas mais qui ne modifie pas la version que l’arrêt de travail n’a pas permis de retrouver une capacité de travail par rapport à la situation antérieure au 9 septembre 2020. De ce fait, celui-ci n’est plus motivé. L’assuré est donc décrété stabilisé au 9 septembre 2020" (pièce appelant n° 4).
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que :
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'.
L’article R 341-2 du même code précise que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
D’autre part, l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
Enfin, les articles L 341-9, L 341-11 et R 341-8 du code de la sécurité sociale prévoient que :
— Article L 341-9 : 'La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état'.
— Article L 341-11 : 'La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré'.
— Article R 341-8 : 'La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain'.
En l’espèce, l’état de M. [A] a été considéré comme stabilisé à partir du 29 août 2019, date à partir de laquelle il lui a été attribué sa pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Le médecin conseil de la caisse, puis le médecin expert désigné par application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ont estimé qu’à la date du 9 septembre 2020, il n’y avait pas de modification de son état, toujours stabilisé et que du reste, la rupture du tendon de la cheville ne faisait que majorer son invalidité préexistante, restreignant sa capacité de travail ou de gains professionnels de plus des deux tiers.
L’arrêt de travail ne pouvait donc ouvrir droit à indemnisation puisque M.[A] était déjà couvert par le risque invalidité.
L’article L 141-2 précité du code de la sécurité sociale prévoyait que les conclusions de l’expert s’imposent à l’assuré comme à la caisse et que la juridiction saisie peut ordonner une nouvelle expertise, ce qui reste une faculté et non une obligation d’après la formulation employée.
En l’occurrence, M. [A] n’a apporté aucun commencement de preuve médical de ce que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 29 août 2019 comme à celle du 9 septembre 2020, de sorte que le jugement déféré l’a débouté à bon droit de ses demandes, sans ordonner de nouvelle expertise.
Ce jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant condamné aux dépens.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 200 euros pour ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 23/00003 rendu le 6 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [A] aux dépens d’appel.
Condamne M. [C] [A] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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