Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 déc. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 11 janvier 2024, N° 2021F00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00154
Tribunal de commerce d’Evreux du 11 janvier 2024
APPELANTES :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
S.C.E.A. [10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
INTIME :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [I] était gérant de la SARL [7] jusqu’au 12 décembre 2017.
La SAS [6] a acquis un terrain sur la commune de [Localité 3] en vue de construire un ensemble de bâtiments et silos en deux lots correspondant à des phases 1 et 2, comportant l’une, deux bâtiments de stockage, et l’autre, un vaste bâtiment et 5 silos.
Cette acquisition a été notamment réalisée dans le cadre de contrats de prestations conclus avec la coopérative de [Localité 8] et d’un bail rural avec la SCEA [10].
La phase 1 portait sur la construction de deux bâtiments à usage agricole pour le stockage de céréales, pour une capacité de stockage de 10 500 m3 de céréales.
La phase 2 portait sur la construction d’un troisième bâtiment et d’une série de 5 silos.
La société [7] a été chargée de la réalisation du lot béton et gros 'uvre de la phase 1.
Après la réalisation des travaux, la société [6] a constaté des malfaçons affectant l’intégrité structurelle des ouvrages. Elle a fait établir un constat d’huissier le 27 avril 2016.
La société [6] a saisi le juge des référés et un expert judiciaire a été désigné afin d’examiner les travaux réalisés par la société [7].
Pendant l’opération d’expertise, M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux à une interdiction de gérer. Sa mère, Mme [L] [S], épouse [I], a été désignée gérante de la société [7] dont l’associé unique est M. [I].
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Faisant suite à ce rapport, la société [6] et la SCEA [10] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen, afin d’être indemnisée de leurs préjudices. Le 9 juillet 2021, le tribunal a fait droit aux demandes en réparation des préjudices subis par la société [6] et a ordonné le paiement à la société [10] de la somme de 42.569,43 euros.
La société [7] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2021.
Par ordonnances des 15 septembre 2021 et 22 janvier 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux a autorisé les sociétés [6] et [10] à procéder à des saisies conservatoires de tout actif mobilier corporel ou incorporel de M. [I].
M. [I] a contesté les saisies réalisées.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté les demandes en rétractation de ces ordonnances formées par M. [I] et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 mai 2023.
Les saisies pratiquées à l’encontre de [7] n’ont donné que des résultats limités.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2021, la société [6] et la société [10] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce d’Evreux afin d’obtenir sa condamnation personnelle au paiement des sommes dues initialement par la société [7].
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
— débouté M. [T] [I] de sa demande de prescription ;
— dit que M. [T] [I] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de droit et de gérant de fait de la société [7] ;
— condamné M. [T] [I] :
*à payer à la société [6] la somme de 985.765 euros ;
*à payer à la société [10] la somme de 26.124 euros ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 8.898 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 22.070 euros au titre des frais d’expertise ;
— ordonné partiellement la mainlevée des mesures conservatoires à savoir :
*pour la société [6] : mainlevée de 620.571 euros ;
*pour la société [10] : mainlevée de 16.445 euros ;
*pour l’article 700 : mainlevée de 5.602 euros ;
*pour les frais d’expertise mainlevée de 13.893 euros ;
— condamné M. [T] [I] au paiement :
*de la somme de 2.000 euros à la société [6] et à la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
— débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la décision ainsi rendue.
La société [6] et la société [10] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, la Cour a demandé aux parties d’émettre toutes observations sur l’application de l’article L651-2 du code de commerce selon lequel l’action visant à poursuivre la responsabilité pour faute de gestion des dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire dont l’actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers ne peut être exercée que par le liquidateur ou le ministère public.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société [6] et la société [10] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [I] ;
— déclarer l’appel des demandeurs recevable et juger qu’ils disposent d’un droit propre à agir en responsabilité contre M. [I] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné partiellement la mainlevée des mesures conservatoires à savoir :
**pour la société [6] : mainlevée de 620.571 euros ;
**pour la société [10] : mainlevée de 16.445 euros ;
**pour l’article 700 : mainlevée de 5.602 euros ;
**pour les frais d’expertise mainlevée de 13.893 euros ;
*débouté la société [6] et la société [10] de ses plus amples demandes ;
*limité les condamnations de M. [T] [I] alors qu’il était demandé sa condamnation à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 1.704.298 euros.
Et, statuant à nouveau :
— condamner en conséquence M. [T] [I] à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 1.704.298 euros ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 8.000 euros à la société [6] et la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour le surplus :
— confirmer la décision sera en ce qu’elle a :
*débouté M. [T] [I] de sa demande de prescription ;
*dit que M. [T] [I] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de droit et de gérant de fais de la société [7] ;
*condamné M. [T] [I] à payer à la société [6] la somme de 985.765 euros, à payer à la société [10] la somme de 26.124 euros, à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 8.898 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 22.070 euros au titre des frais d’expertise ;
*condamné M. [I] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [6] et la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2025, M. [T] [I] demande à la cour de :
Sur la prétention aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident :
— déclarer irrecevable le moyen des sociétés [6] et [10] tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [T] [I] ;
— à défaut, le juger non-fondé ou, à tout le moins, mal fondé ;
— en conséquence, les en débouter.
Au fond :
— juger que ne peuvent être soulevées d’office par la cour d’appel les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du code de commerce ;
— juger non applicables au présent litige les dispositions des articles L 651-2 et
L 651-3 du code de commerce comme n’ayant pas été exercées par le ministère public ou le liquidateur judiciaire ;
— juger prescrites toutes actions fondées sur les dispositions des articles L 651-2 et
L 651-3 du code de commerce ;
— constater l’absence de réunion des éléments constitutifs exigés par lesdites dispositions du code de commerce ;
— écarter toute application des dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du code de commerce ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé par les sociétés [6] et [10] ;
— juger que les demandeurs ne disposent pas d’un droit propre à agir en responsabilité contre M. [T] [I] ;
— les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions formées devant la cour de céans.
Faisant droit à l’appel incident de M. [I] :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de EVREUX en date du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
*débouté M. [T] [I] de sa demande de prescription ;
*dit que M. [T] [I] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de droit et de gérant de fait de la société [7] ;
*condamné M. [T] [I] :
**à payer à la société [6] la somme de 985.765 euros ;
**à payer la société [10] la somme de 26.124 euros ;
**à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 8.898 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
**à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 22.070 euros au titre des frais d’expertise ;
*ordonné partiellement la mainlevée des mesures conservatoires à savoir :
**pour la société [6] : mainlevée de 620.571 euros ;
**pour la société [10] : mainlevée de 16.445 euros ;
**pour l’article 700 : mainlevée de 5.602 euros ;
**pour les frais d’expertise mainlevée de 13.893 euros ;
*condamné M. [T] [I] au paiement :
**de la somme de 2.000 euros à la société [6] et à la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
**des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
*débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision.
Faisant droit aux demandes de M. [I] :
— débouter [6] et la [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la main levée de toutes les saisies conservatoires pratiquées ;
— condamner solidairement les sociétés [6] et [10] au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés [6] et la [10] au paiement de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens exposés dans le cadre des procédures ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Par note non autorisée du 16 septembre 2025, le conseil de la SAS [6] et de la SCEA [10] a fait parvenir deux pièces à la cour.
Par note du 23 septembre 2025, le conseil de M. [I] s’est opposé à ce que la Cour en tienne compte.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Les sociétés [6] et [10] soutiennent que :
— il résulte du rapport d’expertise que les deux immeubles réalisés par la société [7] sont impropres à leur destination, le dallage a été réalisé sans étude préalable, les armatures, les épaisseurs en béton, les fondations et les murs périphériques ont été sous-dimensionnés ; il existe un risque d’effondrement ; par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 juillet 2021, la société [7] a été condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ;
— M. [I] a été interdit de gérer postérieurement à la construction des bâtiments et Mme [I], sa mère, a été désignée gérante de la société [7] mais elle n’a été qu’un prête nom, M. [I] continuant à gérer de fait la société ; cette situation a été établie par le tribunal judiciaire de Caen ;
— M. [I] a organisé l’insolvabilité de la société [7] en procédant à la distribution de dividendes pour 1 042 857 euros en janvier et juillet 2018, année où la société a été mise en sommeil et alors qu’elle avait cessé toute activité depuis août 2018 ;
— la SAS [6] et la SCEA [10] ont obtenu des autorisations de saisies conservatoires sur les biens de M. [I] les 15 septembre 2021 et 21 janvier 2022 ; par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté les demandes de rétractation formées par M. [I] ; cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 25 mai 2023 ;
— l’appel incident de M. [I] est irrecevable par application des articles 909 et suivants du code de procédure civile ; il tente par ailleurs d’obtenir l’infirmation totale du jugement alors que l’appel principal est limité au montant des condamnations ;
— il n’existe aucun cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en l’espèce, l’action étant diligentée par la SAS [6] et la SCEA [10] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 223-22 du code de commerce ainsi que sur l’adage selon lequel la fraude corrompt tout;
— aucune prescription tirée de l’article L223-23 du code de commerce n’a éteint l’action des appelantes dès lors que le délai n’a commencé à courir que de la révélation de la distribution des dividendes qui avait été dissimulée, les comptes de la société [7] n’ayant pas été rendus publics; la distribution n’a été connue des tiers que le 25 septembre 2020, date à a laquelle les comptes de 2018 à 2020 ont été communiqués par la société [7] dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen ; l’assignation a été délivrée à M. [I] le 8 décembre 2021 ;
— au 31 août 2017, la trésorerie de la société [7] était de 1 743 233 euros et ses capitaux propres de 1 836 402 euros ; alors que l’expertise était en cours et qu’il en résultait que la responsabilité de la société [7] allait être engagée, M. [I], qui en était le gérant de droit puis de fait, a affirmé que la trésorerie de la société [7] ne lui permettait pas de faire face à ses obligations et a mis sa société en sommeil après avoir procédé à une distribution massive de dividendes représentant une augmentation de 800% par rapport à l’exercice précédent, ayant asséché sa trésorerie ; les sommes distribuées ont permis à M. [I] d’acheter des chevaux de course lui ayant finalement rapporté plus de 3 000 000 euros de gains ;
— M. [I] n’a procédé à aucune inscription comptable au bilan de sa société des provisions permettant de faire face au risque qu’elle encourrait à l’égard de la SAS [6] et de la SCEA [10] ; il s’agit d’une faute de gestion ;
— la seconde distribution de dividendes a été faite hors délai tel que prévu par l’article L 232-13 du code de commerce ;
— la société [7] n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale depuis le 30 novembre 2018, son assureur du Liechtenstein ayant été placé en liquidation judiciaire en novembre 2016 ; il s’agit d’une faute personnelle du dirigeant ;
— le rapport d’expertise a permis d’établir les préjudices des appelantes ;
— les fautes commises par M. [I] sont séparables de ses fonctions, sont intentionnelles et d’une particulière gravité et le préjudice subi par les appelantes est distinct de celui des autres créanciers de la société [7] ;
— la SAS [6] était la seule créancière de la société [7].
M. [I] fait valoir que :
— il a été gérant de la société [7] jusqu’au 12 décembre 2017, date à laquelle il a démissionné suite à une condamnation pénale lui ayant interdit de gérer ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Caen ayant condamné la société [7] a été frappé d’appel et la procédure est pendante ;
— l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [I] ne relève que du conseiller de la mise en état ; la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes est elle-même irrecevable ;
— son appel incident a été formé par conclusions du 28 août 2024 et la fin de non-recevoir n’a été soulevée par les appelantes que le 9 mai 2025, cette prétention est irrecevable ;
— les appelantes ne précisent pas en quoi l’appel incident de M. [I] serait irrecevable ;
— les appelantes forment des demandes nouvelles en sollicitant la confirmation de la disposition du jugement entrepris qui a condamné M. [I] à leur payer diverses sommes et en formant une autre demande de condamnation pécuniaire ;
— l’article L 223-23 du code de commerce n’est pas applicable aux associés et l’action diligentée sur ce fondement est prescrite alors que M. [I] a cessé ses fonctions de gérant depuis le 12 décembre 2017, la société [7] était bien assurée lors de l’ouverture du chantier, les dividendes ont été distribués alors qu’il n’était plus le gérant de la société [7] et les comptes de 2017 mentionnant l’existence de fonds permettant la distribution ont été publiés ;
— il conteste avoir été gérant de fait de la société [7] et c’est en sa seule qualité d’associé unique qu’il a décidé de distribuer les dividendes au cours de l’année 2018 ; les comptes des exercices 2018 à 2021 ont été publiés et le fait que ces comptes aient été déclarés confidentiels ne peut être imputé à faute puisqu’il s’agit d’une possibilité légale ;
— la distribution, qui n’a pas asséché la trésorerie de la société [7], n’a pas été frauduleuse ; les appelantes ont été négligentes de ne prendre aucune garantie sur la société [7] ;
— M. [I] n’est que propriétaire indivis de chevaux et les dividendes distribués ne lui ont pas servi à investir dans de nouveaux animaux ;
— il n’a perçu que des gains de 46 000 euros ;
— il a réglé les sommes visées dans le jugement entrepris ;
— la cour d’appel de Caen n’a pas retenu de fautes de gestion à l’égard de M. [I] ;
— lors de la première distribution de dividendes en janvier 2018, le montant du préjudice des appelantes était inconnu ; par ailleurs, au 31 août 2018 et au 31 août 2019, la trésorerie de la société [7] était respectivement de 436 863 euros et de 523 498 euros ; les appelantes n’ont formé aucune demande de saisie à l’époque ; aucune faute ne peut être imputé à M. [I] sur ce point ;
— l’absence de provision n’est pas fautive dès lors que la créance considérée était inconnue ;
— le préjudice des appelantes n’est pas connu ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes imputées à M. [I] et le prétendu préjudice allégué et c’est la négligence des appelantes qui ont omis de procéder en temps utile à une saisie conservatoire des avoirs de la société [7] ;
— l’action des appelantes a été préjudiciable pour M. [I] ;
— les dispositions du code de commerce réservant l’action contre le dirigeant pour ses fautes de gestion au liquidateur et au ministère public ne peuvent pas être soulevées d’office par la cour ;
— les conditions d’application de ces articles et notamment la faute qualifiée de M. [I], ne sont pas réunies ;
— la SAS [6] ne démontre pas être la seule créancière de la société [7].
Réponse de la cour :
1°) sur la recevabilité de l’appel incident de M. [I] :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le 30 mai 2024, la SAS [6] et la SCEA [10] ont déposé leurs conclusions d’appelantes.
Le 28 août 2024, M. [I] a déposé ses conclusions contenant appel incident de toutes les dispositions du jugement entrepris qui lui étaient défavorables.
Etant rappelé qu’après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel peut être saisie des questions portant sur la recevabilité de l’appel, il y a lieu de constater que les conclusions de M. [I] ont bien été déposées dans les trois mois des conclusions initiales des appelantes et ne sont pas irrégulières sur ce point.
Par ailleurs, M. [I] étant en droit de contester l’intégralité des dispositions du jugement entrepris qui lui sont défavorables et ce quand bien même les appelantes n’auraient formé qu’un appel partiel, il n’existe aucune irrégularité affectant les conclusions d’appelant incident de l’intimé.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS [6] et la SCEA [10] sera déclarée recevable mais sera rejetée.
2°) Sur la chronologie des faits :
A la suite de travaux de construction confiés à la société [7] par la SAS [6] et intéressant la SCEA [10], des désordres ont été constatés par le maître de l’ouvrage.
Par courrier du 21 avril 2016, M. [I], gérant de la société [7], a indiqué à la SAS [6] qui venait de lui adresser une mise en demeure, que sa société ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour faire face aux préjudices subis par le maître de l’ouvrage « au vu des sommes réclamées ».
Cependant, des bilans comptables de la société [7] versés aux débats par la SAS [6] et la SCEA [10], il résulte que pour l’exercice 2016, la société [7] disposait de valeurs mobilières de placement de 1 333 892 euros et de disponibilités de 366 871 euros.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Caen du 1er juin 2016, une expertise a été ordonnée dont les opérations ont été confiées à M. [E].
Le 17 novembre 2016, l’assureur de responsabilité décennale de la société [7], la société [11], de droit liechtensteinois, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Courant 2017, M. [I] a été déclaré coupable de faits d’homicide involontaire et a été condamné à une peine d’interdiction de gérer.
Au 31 août 2017, le montant de la trésorerie de la société [7] s’élevait à 1 700 763 euros et, les capitaux propres s’élevaient à la somme de 1 800 427 euros (pièce n°68).
Le 17 novembre 2017, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, M. [I], associé unique de la société [7], a désigné en qualité de gérante sa mère, Mme [L] [I] qui était comptable salariée de ladite société jusqu’alors.
Après que l’expert a établi une note technique adressée aux parties et notamment à la société [7] le 17 décembre 2017 puis le 8 janvier 2018 aux termes de laquelle il a estimé que la société [7] avait commis des fautes majeures lors de la construction des deux bâtiments considérés de nature à entraîner leur possible effondrement, il a déposé son rapport le 6 avril 2018 en indiquant que les préjudices allégués s’élevaient à une somme avoisinant, voire dépassant 1 000 000 euros.
Le 19 janvier 2018, M. [I], en sa qualité d’associé unique de la société [7], a décidé la distribution, à titre de dividendes, de la somme de 1 000 000 euros et ce au vu du bilan arrêté au 31 août 2017, le procès-verbal établi le même jour précisant que le solde du report à nouveau s’élevait désormais à 427 661,93 euros.
La société [7] a été mise en sommeil à compter du 1er mars 2018 (pièce n°70).
Par une seconde décision du 2 juillet 2018, M. [I], en sa qualité d’associé unique de la société [7], a décidé la distribution, à titre de dividendes, de la somme de 42 857 euros et ce au vu du bilan arrêté au 31 août 2017, le procès-verbal établi le même jour précisant que le solde du report à nouveau s’élevait désormais à 384 804,93 euros.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a condamné la société [7] a payer à la SAS [6] la somme de 1 485 732 euros de dommages et intérêts et a condamné la société [7] à payer à la SCEA [10] la somme de 42 569,43 euros de dommages et intérêts. La même décision a également condamné la société [7] à garantir la SAS [6] d’une condamnation de 117 104 euros prononcée en faveur d’une coopérative de [Localité 8].
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a autorisé la saisie conservatoire de tous les actifs mobiliers de M. [I] au profit de la SAS [6] et de la SCEA [10].
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a débouté M. [I] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021, cette décision ayant été confirmée par arrêt de cette cour (chambre de la proximité) du 25 mai 2023. Les saisies ont permis d’appréhender la somme de 301 957,90 euros au profit de la SAS [6] et celle de 7 274,64 euros au profit de la SCEA [10].
Par arrêt du 15 octobre 2024 statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 9 juillet 2021, la cour d’appel de Caen a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à la société Coopérative de [Localité 8] la somme de 117 104 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] au profit de la société [6] la somme de 1 503 619 euros pour la réparation des préjudices subis ;
— fixé au passif de la société [7] au profit de la Scea [10] la somme de 42 569,43 euros pour la réparation de ses préjudices ;
— dit que la société [7] doit sa garantie à la société [6] pour la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de la société Coopérative de [Localité 8] pour la somme de 117 104 euros ;
— dit et jugé que les fautes de gestion commises par madame [I] engagent sa responsabilité sur son patrimoine personnel et la rendent solidairement tenue au remboursement de la dette de la liquidation judiciaire de la société [7] à hauteur de la seule somme de 42 857 euros au profit des sociétés [6] et Scea [10] ;
— condamné en tant que de besoin madame [I] à payer à la SAS [6] et Scea [10] la somme de 42 857 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3°) Sur l’application des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce :
Il résulte des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, que le gérant d’une société à responsabilité limitée est responsable individuellement envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que la prescription de cette action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Les appelantes soutiennent que M. [I], en sa qualité de gérant de droit puis de gérant de fait de la société [7] a commis diverses fautes :
— la société [7] n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale depuis le 30 novembre 2018, son assureur du Liechtenstein ayant été placé en liquidation judiciaire en novembre 2016 ;
— M. [I] n’a procédé à aucune inscription comptable au bilan de sa société des provisions permettant de faire face au risque qu’elle encourrait à l’égard de la SAS [6] et de la SCEA [10] ;
— alors que l’expertise était en cours et qu’il en résultait que la responsabilité de la société [7] allait être engagée, M. [I], qui en était le gérant de droit puis de fait, a affirmé que la trésorerie de la société [7] ne lui permettait pas de faire face à ses obligations et a mis sa société en sommeil après avoir procédé à une distribution massive de dividendes représentant une augmentation de 800% par rapport à l’exercice précédent, ayant asséché sa trésorerie ; les sommes distribuées ont permis à M. [I] d’acheter des chevaux de course lui ayant finalement rapporté plus de 3 000 000 euros de gains ; il a organisé l’insolvabilité de la société [7];
— la seconde distribution de dividendes a été faite hors délai tel que prévu par l’article L 232-13 du code de commerce.
En premier lieu, le régime spécifique de responsabilité civile prévu par ces deux textes ne concerne que les dirigeants de droit (Cass. com. 21-3-1995 no 93-13.721; Cass. com. 30-3-2010 no 08-17.841). Il s’ensuit que les fautes imputées à M. [I] qui auraient été commises postérieurement au 17 novembre 2017, date à laquelle il a cessé d’être gérant de la société [7], ne peuvent donner lieu à application des articles L 223-22 et suivants du code de commerce.
En second lieu, la responsabilité personnelle du gérant est engagée à l’égard des tiers si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement et il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
S’agissant de la faute imputée à M. [I] qui, à l’époque, était gérant de droit de la société [7] ayant consisté à ne pas avoir fait assurer la société [7] au titre de sa responsabilité décennale, il résulte des pièces produites que la société [7] était bien assurée au titre de cette responsabilité par une société du Liechtenstein qui a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2016 ; la déconfiture de l’assureur ne pouvant pas être imputée à faute à M. [I], le moyen soutenu contre lui par les appelantes est inopérant.
S’agissant du défaut d’inscription d’une quelconque provision dans les comptes de la société [7] antérieurement au 17 novembre 2027, cette prétendue faute purement comptable n’aurait pas été séparable de ses fonctions de gérant. Le moyen soutenu par les appelantes sur ce point est inopérant.
Il s’ensuit que les dispositions des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce sont sans application en l’espèce.
4°) Sur l’application de l’article 1240 du code civil :
Dès lors que les dispositions des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce sont inapplicables au gérant de fait ou à l’associé d’une société à responsabilité limitée, il s’ensuit que M. [I] est soumis au droit commun de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil et qu’en conséquence, la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de l’écrit établi par M. [I] le 21 avril 2016 que dès cette date, il savait que la SAS [6] allait réclamer à la société [7] des sommes très importantes à la suite des désordres affectant la construction des deux bâtiments qui avaient été confiée à sa société. Alors que les comptes de la société [7] pour l’exercice 2016 faisaient état de ce que cette dernière disposait de valeurs mobilières de placement de 1 333 892 euros et de disponibilités de 366 871 euros, M. [I] a délibérément indiqué à la SAS [6] que sa société ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour faire face aux préjudices subis par le maître de l’ouvrage. Il est dès lors établi que dès cette date, M. [I], en qualité de gérant de la société [7], a entendu ne pas faire face à ses obligations à l’égard de la SAS [6] ou de la SCEA [10].
Alors que les bénéfices de la société [7] qui avaient été distribués en 2016 s’étaient élevés à 150 000 euros, M. [I], en sa qualité d’associé unique de la société [7] a décidé de procéder à une distribution de bénéfices le 19 janvier 2018 à hauteur de 1 000 000 euros puis de 42 857 euros le 2 juillet 2018 aboutissant à retirer l’essentiel de la trésorerie des comptes de la société [7] pour n’en laisser que 384 804,93 euros.
En procédant de la sorte alors qu’il savait, depuis les deux notes établies par l’expert les 17 décembre 2017 et 8 janvier 2018, que la responsabilité de la société [7] était mise en cause pour des fautes qualifiées de majeures de nature à entraîner l’effondrement des deux bâtiments construits et qu’il était conscient que sa société allait devoir régler des dommages et intérêts s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, M. [I] a manifestement entendu soustraire à l’action de la SAS [6] et de la SCEA [10] l’essentiel des fonds dont disposait la société [7] pour se les attribuer sous couvert d’une décision formellement conforme au droit des sociétés, à savoir la distribution de bénéfices. Il s’agit là d’une faute visant sciemment à priver les créanciers de la société [7] de l’essentiel du patrimoine de leur débiteur qui constitue leur gage.
M. [I] soulève la prescription de l’article L 223-23 du code de commerce en soutenant que plus de trois ans se sont écoulés depuis la distribution des dividendes alors que le bilan de l’année 2017 avait été publié de même qu’ont été publiés tous les comptes des exercices 2018 à 2021.
Il a déjà été dit que les dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce ne sont pas applicables au gérant de fait ou à l’associé d’une société à responsabilité limitée de sorte que le moyen est inopérant.
A titre surabondant, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La faute de M. [I] ayant consisté à obtenir la distribution des bénéfices dans les circonstances qui viennent d’être rappelées ci-dessus les 19 janvier 2018 et 2 juillet 2018, la prescription de 5 ans n’était pas acquise lorsque la SAS [6] et la SCEA [10] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce d’Evreux par acte d’huissier du 8 décembre 2021.
Par ailleurs, la prescription de l’action diligentée par la SAS [6] et la SCEA [10] n’a commencé à courir que du jour où ces dernières ont eu connaissance de ces deux distributions ou auraient dû en avoir connaissance. Si M. [I] affirme que tous les comptes de la société [7] ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Bernay, il résulte des pièces produites (pièce n° 8 de M. [I]) que cette publication a été systématiquement accompagnée depuis l’exercice clos le 31 août 2017 d’une déclaration de confidentialité interdisant au tiers de les consulter. Il s’ensuit que M. [I] échoue à contredire utilement l’affirmation de la SAS [6] et de la SCEA [10] selon laquelle elles n’ont connu l’existence des distributions de bénéfices que le 25 septembre 2020, date à laquelle ces pièces ont été communiquées dans le cadre d’une procédure connexe opposant la SAS [6] et la SCEA [10] à la société [7].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] tirée de la prescription.
M. [I] doit dès lors assumer la charge du préjudice subi par la SAS [6] et la SCEA [10] du fait de la distribution des bénéfices opérée fautivement à leur détriment. Cependant le préjudice résultant directement de la faute commise par M. [I] n’est pas égal au montant des condamnations qui ont été mises à la charge de la société [7] par arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 octobre 2024 qui portent sur 1 503 619 euros au profit de la SAS [6] et de 42 569,43 euros au profit de la SCEA [10] outre la garantie due par la société [7] à la SAS [6] pour la somme de 117 104 euros mais seulement sur le montant des distributions, soit un total de 1 000 000 + 42 857 = 1 042 857 euros, somme qui aurait pu être appréhendée par la SAS [6] et la SCEA [10] dans le patrimoine de la société [7].
M. [I] ne peut sérieusement soutenir que le préjudice subi par la SAS [6] et la SCEA [10] procède de leur négligence consistant à ne pas avoir sollicité des mesures conservatoires à l’encontre de la société [7] avant qu’il n’agisse en fraude de leur droit en opérant les distributions fautives. Etant rappelé que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la SAS [6] ni la SCEA [10] n’ont commis aucune faute en ne réclamant pas plus tôt les mesures conservatoires qui ont finalement été autorisées.
S’agissant de la mainlevée des mesures conservatoires, la cour constate que les sommes obtenues par le biais de celles-ci sont inférieures à celles qui viennent d’être mises à la charge de M. [I] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Il n’existe pas de motif justifiant que les frais de l’expertise ordonnée dans le cadre de l’affaire opposant la SAS [6] et la SCEA [10] à la société [7] soient mis à la charge personnelle de M. [I].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que M. [T] [I] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de droit et de gérant de fait de la société [7] ;
— condamné M. [T] [I] :
*à payer à la société [6] la somme de 985.765 euros ;
*à payer à la société [10] la somme de 26.124 euros ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 22.070 euros au titre des frais d’expertise ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 8.898 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné partiellement la mainlevée des mesures conservatoires à savoir :
*pour la société [6] : mainlevée de 620.571 euros ;
*pour la société [10] : mainlevée de 16.445 euros ;
*pour l’article 700 : mainlevée de 5.602 euros ;
*pour les frais d’expertise mainlevée de 13.893 euros ;
— débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires,
Et il sera dit que M. [I] a commis une faute intentionnelle en sa qualité d’associé unique de la société [7] en procédant à des distributions de bénéfices les 19 janvier 2018 et 2 juillet 2018 le tout au détriment de la SAS [6] et de la SCEA [10], M. [I] sera condamné à payer à la SAS [6] et à la SCEA [10] unies d’intérêt la somme de 1 042 857 euros de dommages et intérêts, en revanche, la SAS [6] et la SCEA [10] seront déboutées de leur demande tendant à faire supporter à M. [I] la charge des frais d’expertise, il sera enfin dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Les appelantes ayant eu gain de cause, leur action ne peut être qualifiée d’abusive. M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
Pour le surplus , le jugement sera confirmé.
M. [I] ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge et il sera condamné à payer aux appelantes unies d’intérêt la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable le moyen des sociétés [6] et [10] tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [T] [I] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [6] et la SCEA [10] tirée de la tardiveté des conclusions de M. [I] comportant appel incident ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [T] [I] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de droit et de gérant de fait de la société [7] ;
— condamné M. [T] [I] :
*à payer à la société [6] la somme de 985.765 euros ;
*à payer à la société [10] la somme de 26.124 euros ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 22.070 euros au titre des frais d’expertise ;
*à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 8.898 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné partiellement la mainlevée des mesures conservatoires à savoir :
*pour la société [6] : mainlevée de 620.571 euros ;
*pour la société [10] : mainlevée de 16.445 euros ;
*pour l’article 700 : mainlevée de 5.602 euros ;
*pour les frais d’expertise mainlevée de 13.893 euros ;
— débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [I] a commis une faute intentionnelle en sa qualité d’associé unique de la société [7] en procédant à des distributions de bénéfices les 19 janvier 2018 et 2 juillet 2018 le tout au détriment de la SAS [6] et de la SCEA [10] ;
Condamne M. [I] à payer à la SAS [6] et à la SCEA [10] unies d’intérêt la somme de 1 042 857 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS [6] et la SCEA [10] de leur demande tendant à faire supporter à M. [I] la charge des frais d’expertise ordonnée dans le cadre du litige les ayant opposé à la société [7] ;
Déboute M. [I] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires qui ont été autorisées sur ses biens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [I] à payer à la SAS [6] et à la SCEA [10] unies d’intérêt la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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