Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 juillet 2024, N° 24/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 312
Rôle N° RG 24/08969 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYV
[V] [I]
C/
[E] [U]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00922.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à plusieurs évènements traumatiques, M. [E] [U] a été opéré du genou droit, par le docteur [V] [I], le 28 mai 2020 et de l’épaule gauche le 25 septembre suivant. A l’occasion de cette seconde intervention, une arthroplastie acromio-claviculaire et une synovectomie articulaire ont été réalisées.
Malgré plusieurs séances de kinésithérapie, son état de santé ne s’est pas amélioré en sorte qu’il a été réopéré par le docteur [W] [G] le 18 janvier 2024. Ce dernier a alors réalisé une 'arthroscopie de l’épaule gauche pour ténodèse du long biceps’ qui s’est traduite par une nette régression des douleurs.
S’interrogeant sur sa prise en charge initiale, M. [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner le docteur [V] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale aux frais avancés du docteur [I].
Par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] [K] pour y procéder ;
— dit n’y avoir à référé sur la demande de provision ;
— laissé les dépens à la charge de M. [E] [U].
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, le docteur [V] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [U].
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— lui enjoigne de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [U] sollicite de la cour qu’elle :
— prenne acte de son consentement en date du 11 juillet 2024 en vue de la transmission par le docteur [V] [I] et le médecin conseil de la CPAM du Var de son entier dossier médical à l’expert judiciaire désigné ou tous autres experts judiciaires qui lui succèderaient ;
— déclare l’appel interjeté le12 juillet 2024 par le Docteur [V] [I] sans objet ;
— condamne le docteur [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
La CPAM du Var régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [V] [I] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de M. [U], demandeur au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [V] [I], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [V] [I], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [E] [U], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [V] [I] se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Le fait que M. [U] ait autorisé cette transmission le 11 juillet 2024 ne suffit pas à rendre sans objet l’appel interjeté par le docteur [I], aux fins de voir modifier la mission impartie à l’expert, même si elle conduit à en relativiser l’utilité et donc à s’interroger sur le sort des frais irrépétibles engagés par les parties.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [V] [I] autorisé à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de M. [U].
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles, de sorte qu’il est maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [E] [U].
Il résulte des pièces versés aux débats, que M. [U] a, dès le 11 juillet 2024, autorisé le docteur [V] [I] à tranmettre, notamment par l’entremise de son avocat, au décret [L] [K], expert judiciaire désigné selon mission par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 juillet 2024, ou à tous autres experts judiciaire qui lui succèderaient, ainsi qu’à l’ensemble des parties aux mesures d’expertise prescrites par cette décision de justice, dont le médecin conseil de la CPAM, l’entier dossier médical le concernant. Cela n’a pas empêché le docteur [I] d’interjeté appel de l’ordonnance précitée dès le lendemain. Il ne s’est ensuite pas désisté dudit appel contraignant M. [U] a engager des frais de procédure.
Il sera donc condamné à verser à l’intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel sans objet ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [V] [I] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [E] [U] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [V] [I] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Condamne le docteur [V] [I] à verser à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [V] [I] aux dépens d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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