Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 29/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02728 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWK
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 17.10.2023
S.E.L.A.R.L. MJ EST, administrateur judiciaire de la SAS EXCES DE CREPES
[Adresse 2]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne habilitée le 17.10.2023
S.A.S. EXCES DE CREPES en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
non représentée, assignée par P.V. 659 du CPC en date du 16.10.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
'
'
Par actes d’huissier respectivement délivrés le 17 et le 18 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, la S.A.S. Excès de Crêpes et son représentant légal M. [W] [I].
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a expliqué avoir accordé à la crêperie S.A.S. Excès de Crêpes, identifiée sous le numéro d’immatriculation au RCS de Mulhouse 887'555'159':
— l’ouverture, dans ses livres le 23 juillet 2020, d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],'
— un prêt d’équipement d’un montant de 25'000 euros, suite à l’émission d’une offre datée du 24 juillet 2020,'
— suivant contrat émis le 9 février 2021, un Prêt avec Garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 9 000 euros, aux taux fixe de 0,25 % l’an et destiné à la trésorerie de cette dernière,'
— et que suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2020, M. [W] [I], président de la SAS Excès de Crêpes, s’était porté caution solidaire de tous engagements de celle-ci, dans la limite de 5 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans,
— qu’en suite de la défaillance de la S.A.S Excès de Crêpes dans le règlement des loyers échus et de plusieurs mises en demeure non suivies d’effet, la banque a prononcé la déchéance du terme concernant les deux prêts par courrier du 29 septembre 2022.
'
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Condamné solidairement la SAS Excès de Crêpes et M. [W] [I] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4.675,27 euros (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE euros VINGT-SEPT CENTIMES) outre les intérêts au taux de 14,96 % l’an à compter du 26 septembre 2022, M. [W] [I] dans la limite de 5.200,00 euros (CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]';
'
Condamné la SAS Excès de Crêpes à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt d’équipement n°05996186, les sommes suivantes':
'
— 18.702,84 euros (DIX-HUIT MILLE SEPT CENT DEUX euros QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 14 mars 2022, '
— 1.000,00 euros (MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
'
Rejeté la demande de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06018844';
'
Ordonné la capitalisation des intérêts année par année';
'
Condamné la SAS Excès de Crêpes à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rejeté la demande formée par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de M. [W] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamné la SAS Excès de Crêpes aux dépens';
'
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
'
selon les motifs que si les pièces produites permettent d’établir la créance de la SA BANQUE POPULAIRE à hauteur des sommes de 4 675,27 euros au 26 septembre 2022, au titre du compte courant’et de 18 702,84 euros au principal au 14 mars 2022 et de 1000 euros au titre de l’indemnité de résiliation concernant le prêt d’équipement, en revanche, l’absence de date comme de signature du second contrat de prêt (PGE), fait apparaître ce dernier comme un simple projet de contrat, la preuve que la société Excès de Crêpes ait bénéficié des 9 000 euros mentionnés dans le document précontractuel n’étant pas rapportée.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 juillet 2023.
Il est constant que la société Excès de Crêpes a été placée en redressement judiciaire, par décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 septembre 2023.
A la demande de la banque, les copies de la déclaration d’appel du 13 juillet 2023, un récapitulatif de la déclaration d’appel et les conclusions rectificatives du 16 octobre 2023 ont été signifiés par acte de commissaire de justice, à M. [W] [I] et à la SELARL MJ EST, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Excès de Crêpes, en date’du 17 octobre 2023 et à la SAS Excès de Crêpes le 16 octobre 2023. Les significations sont restées vaines, sauf à l’endroit de la SELARL MJ EST.
De même, les conclusions complémentaires et récapitulatives du 25 octobre 2023, accompagnées d’un bordereau de pièces, ont également été signifiées, en vain, les 25 octobre et 27 octobre 2023 respectivement à la S.A.S. Excès de Crêpes et à M. [W] [I], et avec succès à la SELARL MJ EST, administrateur judiciaire de la SAS Excès de Crêpes le 30 octobre 2023.
Enfin, les dernières conclusions complémentaires et récapitulatives du 20 mars 2024 ont été signifiées le 22 mars 2024 à M. [W] [I] et le 25 mars 2024 à la SELARL MJ EST, administrateur judiciaire de la SAS Excès de Crêpes, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation.
Ni la SAS Excès de Crêpes, ni M. [I] et ni la SELARL MJ EST, administrateur judiciaire de la SAS Excès de Crêpes, ne se sont constitués intimés.
'
Par ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de':
'RECEVOIR l’appel partiel'
CONSTATER ladite créance et la fixer au passif de la SAS EXCES DE CREPES'
REFORMER dès lors, pour partie le jugement entrepris, mais uniquement en ce que le Tribunal a rejeté la demande de la BPALC au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06018844 ainsi, que la demande fondée sur l’article 700 sur l’article de procédure civile'
CONDAMNER dès lors, la SAS EXCES DE CREPES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du Prêt avec garantie de l’Etat n°06018844 la somme de 9 254,80 euros outre les intérêts au taux 3,73 % à compter du 8 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER en outre, la SAS EXCES DE CREPES aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 2 500 euros, cette somme étant réclamée tant pour la 1ère instance que l’appel.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.'
L’appelante considère que les pièces fournies en annexes 18 (contrat de PGE), 19 (attestation de preuve de signature électronique), 20 (descriptif du prêt accordé au titre du PGE) ainsi que l’annexe 21(extrait de compte de la société bénéficiaire) – selon elles toutes produites en première instance – établissent d’une part, la réalité de la signature électronique du PGE conclu durant les périodes de confinement dues à la période de la COVID 19, et d’autre part, le déblocage effectif du capital prêté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture du dossier.
Celui-ci a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2024.
'
MOTIFS :
'
'''''''''''
A titre préliminaire, la Cour rappelle, dans un premier temps, que les parties intimées ne comparaissant pas, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
Puis dans un second temps, la cour observe’que':'
'
— l’appel ne porte que sur la question du sort réservé au PGE et aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, '
— dès lors, la demande de la banque tendant à voir’ 'CONSTATER ladite créance et la fixer au passif de la SAS EXCES DE CREPES’ ne porte que sur les sommes susceptibles de lui être accordées au titre du PGE et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— bien que la banque n’ait pas produit dans ses pièces la copie du jugement prononçant le placement de la S.A.S. EXCES DE CREPES en redressement judiciaire, il apparaît à la lecture de son annexe 23, qu’un jugement de redressement judiciaire a bel et bien été prononcé le 27 septembre 2023 par la juridiction commerciale de Mulhouse, au profit de cette dernière, la banque ayant déclaré par ailleurs ses créances le 12 octobre 2023 entre les mains du mandataire (annexe 23).
Au fond, à l’appui de son appel, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE affirme que le PGE a été régulièrement contracté par la S.A.S. Excès de Crêpes. Elle produit un exemplaire du contrat de prêt avec garantie de l’état, (abrégé 'PGE') identifié sous le n°06018844 émis le 9 février 2021 (son annexe 18), qui prévoit un montant du crédit de 9 000 euros.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, le document ne présente ni les paraphes ni la signature de M. [W] [I] pour le compte de la S.A.S. Excès de Crêpes. En effet, les paraphes 'GD’ et 'IG’ présents sur chaque page du contrat, correspondent aux signatures que l’on retrouve en page 9 du contrat émanant de Monsieur [M] [Z], en qualité de 'Responsable Satisprêt’ et de Madame [P] [E] en qualité de 'Responsable Prêts Professionnels'.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE affirme également, au soutien de l’existence de la signature du contrat par M. [W] [I], que le contrat, émis le 9 février 2021 en période de confinement, a fait l’objet d’une signature électronique.
Cependant, le procédé de signature par voie électronique n’est régulier que par l’apposition, sur le contrat en cause, d’une mention précisant l’usage d’une signature électronique. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la production par la banque d’une 'attestation de preuve de l’ICG’ (=Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE) (son annexe 19) – 'qui aurait elle-même été signée électroniquement le 9 février 2021 par le représentant de la société emprunteuse – n’est pas davantage en mesure de démontrer la réalité de la signature de ce dernier, car’si ce document mentionne bien la date d’émission d’un contrat et l’existence des signatures respectives de Monsieur [W] [I] et de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (sans les reprendre), il ne permet pas d’identifier le contrat de prêt en lui-même, ne consignant pas les références du contrat (en particulier son numéro d’identification ou les éléments essentiels du contrat de prêt), de nature à l’identifier précisément et d’établir un lien certain entre les signatures des parties, dont ce document 'atteste’ et le contrat de prêt en cause.
Par conséquent, le premier juge a, à juste titre, considéré que la banque n’établissait pas l’existence d’un prêt, par ses seules explications portant sur la signature du prêt.
'
La preuve de la réalité du contrat de prêt pouvant être rapportée par tous moyens s’agissant d’un litige entre commerçants, il y a lieu de relever que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit un extrait de compte courant arrêté au 17 février 2021 (annexe 24).
Cet extrait identifie le compte concerné’ (IBAN [XXXXXXXXXX05]), lequel correspond bien au numéro de compte courant professionnel ouvert par la banque dans ses livres au bénéfice de la S.A.S Excès de Crêpes(n°32 62 17 06 03 99 02), et établit que le 11 février 2021, soit le surlendemain de la date de signature du contrat de prêt litigieux du 9 février 2021, une opération dénommée 'réalisation de prêt’ a été portée au crédit du compte, correspondant à une somme de 9 000 euros.
La correspondance des dates, ainsi que du montant effectivement versé, lequel ne se trouve pas au débit, ni en amont, ni en aval du jour de son inscription au crédit, suffit à démontrer qu’il ne s’agit pas d’un crédit justifié par une correction d’une erreur de la banque, mais démontre la réalité du lien contractuel soutenu par la banque et en particulier de l’existence du prêt auquel a nécessairement consenti le président de la société, M. [W] [I].
Ainsi, la cour considèrera que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE satisfait à rapporter la preuve qui lui incombe, quant à la réalité du contrat de PGE qu’elle invoque.
'
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ses dispositions déférées à la cour, en ce qu’elles portaient sur la question du prêt PGE, et de constater à l’examen de l’annexe 21, que la banque est créancière de la société intimée à hauteur de 9 254,80 euros, somme augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 18 janvier 2023, date de l’assignation, à défaut de preuve de ce que la société a réceptionné la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022.
Il convient de fixer au passif de la société Excès de Crêpes ce montant, en rappelant que la banque a déclaré au titre de ses diverses créances chirographaires, au mandataire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société Excès de Crêpes, une somme globale de 37'771,47 euros.
'
En revanche, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du premier juge, qui a condamné la société Excès de Crêpes à verser une somme de 1 000 euros à la banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de la banque sur ce fondement dirigée contre la caution.
Il convient d’observer qu’aucun argument n’est soutenu par la banque à l’appui de cette demande de réformation.
Dès lors, il y a lieu d’adopter le raisonnement du premier juge, si ce n’est que la somme de 1 000 euros accordée à la banque en première instance, sera inscrite au passif de la société Excès de Crêpes, qui ne peut plus faire l’objet d’une condamnation à ce titre.'''
'
Les dépens d’appel seront également inscrits au passif de la société intimée, partie qui succombe à hauteur d’appel.
En revanche, il est équitable – et opportun eu égard à la situation de la société Excès de Crêpes qui est en’redressement judiciaire – de ne pas faire application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il’a rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du Prêt avec Garantie de l’Etat n°06018844 et condamné la société Excès de Crêpes à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE’ une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Excès de Crêpes la somme de 9 254,80 euros (neuf mille deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt centimes), augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 18 janvier 2023, au titre de la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en lien avec le Prêt Garanti par l’Etat,
Fixe au passif de la société Excès de Crêpes la somme de 1 000 euros'(mille euros) au titre de la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, détenue au titre de la somme qui lui a été allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société Excès de Crêpes les dépens d’appel,
Rejette la demande formulée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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