Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 23/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 mars 2023, N° 20/03146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6EV
Jugement (N° 20/03146)
rendu le 28 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13]
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] et Mme [Z] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11], le [Date mariage 6] 2005, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage dressé le 1er septembre 2005 par Me [E], notaire à [Localité 13].
Le 27 septembre 2012, M. [L] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance du 8 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre lui appartenant ;
— désigné Me [K], notaire, pour procéder au projet de liquidation du régime matrimonial.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 novembre 2013.
Sur assignation de M. [L], le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement du 6 septembre 2016, prononcé le divorce de M. [L] et Mme [Z] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation du 29 mai 2020, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir que soit ordonnée l’ouvertude des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et que M. [L] soit condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Lille a :
— rappelé que les opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ont
déjà été ouvertes,
— condamné M. [L] à payer à Mme [Z] une somme de 147 514,84 euros au titre de l’impôt,
— rejeté les autres demandes de Mme [Z] au titre des meubles, de l’emprunt et des dommages et intérêts,
— condamné M. [L] à payer à Mme [Z] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [L] a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de sommes au titre de l’impôt, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 147 514,84 euros représentant le montant d’une prétendue dette fiscale qui serait à sa charge,
— infirmer la décision entreprise sur ce point,
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que contrairement à ce que soutient Mme [Z], elle n’a pas réglé seule les impôts du couple, mais que c’est lui au contraire qui a réglé seul les impôts pour la période de 2006 à 2011 ; qu’il a présenté de multiples demandes à l’administration fiscale pour obtenir des attestations de ces paiements ; que celle-ci a tardé à lui répondre en raison de dysfonctionnements et de perturbations des services à raison du Covid mais qu’il produira les justificatifs des sommes réglées,
— que le couple a connu des difficultés financières ; qu’il a du faire face à des dettes fiscales mais a obtenu des délais de paiement,
— que ses archives bancaires sont restées au domicile du couple et qu’il n’a donc pu justifier des paiements qu’il a effectués auprès de l’administration fiscale mais qu’il espère obtenir de celle-ci une attestation des sommes qu’il a effectivement réglées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [Z] demande la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [L] à lui payer une somme de 147 514,84 euros au titre de l’impôt,
— condamné M. [L] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— réformer le jugement ce qu’il a :
— rejeté ses autres demandes au titre des meubles, de l’emprunt et des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 82 900 euros,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 10 000 euros à raison des meubles indivis dont il s’est emparé,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été contrainte de vendre le logement familial qui était un bien propre et que l’administration fiscale a prélevé sur le prix de vente une somme de 237 617 euros en paiement des sommes dues au titre de contributions sociales, impôt sur le revenu, CSG et diverses majorations pour les années 2008 à 2011 ; que, sur cette somme, il appartenait à M. [L] de supporter 17 654,20 euros au titre de la contribution sociale 2010, 18 234 euros au titre de l’imposition 2008, 7 124,12 euros au titre de sa part de contributions sociales 2008, et 104 123,52 euros au titre de l’impot sur le revenu et la CSG 20211 outre la taxe d’abitation de 2011 et la majoration, soit un total de 147 893,35 euros ;
— que les pièces produites par M. [L] démontrent bien qu’il ne s’est pas acquitté des impôts qui étaient dûs et que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a fait l’objet d’une saisie et qu’il n’apporte devant la cour d’appel toujours aucune preuve des paiements qu’il soutient avoir effectués,
— que durant leur mariage, elle a remis à M. [L] treize chèques pour un montant de 82 900 euros ; que celui s’est opposé à sa demande de remboursement en faisant valoir que la preuve de l’encaissement de ces chèques n’était pas rapportée ; qu’il s’est opposé à la levée du secret bancaire qui aurait permis de justifier de l’encaissement de ces chèques ; qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité morale de rapporter la preuve de l’encaissement par son ex-époux et qu’il doit être fait droit à sa demande,
— que M. [L] a vidé l’intégralité du logement familial de ses meubles, s’emparant à cette occasion de biens indivis ou propres de son épouse ; que celui-ci n’a jamais contesté avoir vidé le logement mais faisait valoir devant le premier juge qu’elle ne rapportait pas la preuve de la propriété exclusive de ces meubles ; qu’elle doit donc être indemnisée au titre de l’absence de partage des meubles indivis ;
— que la résistance abusive de M. [L] l’empêche de rentrer en possession des fonds qui lui reviennent et ce, depuis de nombreuses années et qu’elle doit donc être indemnisée du préjudice en résultant.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l’imposition
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats :
— un bordereau de situation de la trésorerie de [Localité 16] du 11 janvier 2013 (pièce n°5), faisant apparaître une dette fiscale restant dûe par les époux de 224 892 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2008, 2009, et 2011, la CSG 2008, 2010 et 2011 et la taxe d’habitation 2011,
— une attestation de Me [H], notaire à [Localité 13] (pièce n°8), ayant procédé à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15], propriété de Mme [Z], qui certifie avoir réglé par prélèvement sur le prix de vente la somme de 224 892 euros au profit de la trésorerie de [Localité 16] en règlement des sommes figurant au bordereau de situation du 11 janvier 2013 ainsi que la somme de 12 725 euros en règlement de l’avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de [Localité 16] le 4 février 2013.
Il ressort donc de ces pièces que Mme [Z] a réglé la somme de 237 617 euros en paiement de l’impôt sur les revenus du couple pour les années 2008, 2009 et 2011, la CSG pour les années 2008, 2010 et 2011 et la taxe d’habitation 2011.
M. [L] soutient avoir réglé seul l’impôt sur le revenu pour la période de 2006 à 2011. Il verse aux débats un mail de Mme [C], contrôleur principal, du 2 octobre 2012, énumérant les différentes sommes restant dues par M. [L] ou par les époux et faisant état de la proposition de règlement échelonné présentée par M. [L]. Ce dernier ne produit toutefois aucune autre pièce de nature à établir qu’il aurait, depuis cette date, effectué des versements en règlement des différentes sommes dues à l’administration fiscale.
M. [L] indique avoir obtenu un rendez vous avec l’administration fiscale en septembre 2023 afin d’obtenir le détail des sommes qu’il aurait réglées. Or, il ne justifie toujours pas, plus de deux ans après cette demande, d’une réponse de l’administration fiscale ni des paiements qu’il aurait effectués. En outre, il ne justifie pas non plus avoir fait des paiements au titre des délais de paiement qu’il avait proposés à l’administration fiscale.
En conséquence, le jugement qui a condamné M. [L] à verser à Mme [Z] la somme de 147 514,84 euros, correspondant à la part due par M. [L] sur les sommes réglées à l’administration fiscale par Mme [Z] et dont il ne conteste pas le calcul, sera confirmé.
— Sur la demande de remboursement des sommes prêtées par Mme [Z]
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Cependant, l’article 1360 dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Par ailleurs, il est jugé de manière constante que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-12.608 ; 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n°17-14.823).
Il résulte, en effet, de l’article 1892 du code civil que celui qui exige le remboursement d’un prêt doit démontrer la remise de la chose prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue, l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-25.329 ; 1re Civ. 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11.781,1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.997 ).
En l’espèce, il appartient donc à Mme [Z], qui réclame le remboursement de sommes qu’elle affirme avoir prêtées à son époux, de démontrer l’existence d’un prêt et que M. [L] s’est engagé à restituer les fonds, la preuve de versements ne faisant pas celle d’un prêt qui suppose également une obligation de remboursement de celui qui a reçu les fonds.
Mme [Z] produit aux débats la copie de treize chèques émis de son compte personnel à la [10], datés de 2005 à 2012, dont neuf ont été émis à l’ordre de M. [L] pour un montant total de 49 900 euros, un à l’ordre du Trésor public pour un montant de 20 000 euros et trois à l’ordre de M. et Mme [L] pour un montant total de 13 500 euros.
Toutefois, il doit être relevé que Mme [Z] ne peut justifier, notamment en raison du refus de M. [L] d’autoriser la levée du secret bancaire, que l’ensemble des chèques, notamment ceux à l’ordre du Trésor public et de M. et Mme [L], ont effectivement été encaissés par M. [L].
Au surplus, s’il n’est pas contestable que, compte tenu du lien entre les deux époux, Mme [Z] s’est objectivement trouvée lors du versement de ces fonds dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, elle ne rapporte toutefois aucun commencement de preuve permettant d’établir que ces sommes, versées tout au long des sept années de leur mariage, auraient été remises à son époux M. [L] avec une obligation de restitution au titre d’un prêt.
Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de Mme [Z] en remboursement des sommes versées au titre d’un prêt doit être confirmé.
— Sur la demande au titre des meubles indivis
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En conséquence, ils ont vocation à être partagés en nature en vertu des prescriptions de l’article 826 du code civil applicable au partage d’indivision.
Le contrat de mariage conclu entre les époux le 1er septembre 2005 prévoit pour sa part que «les meubles meublants et objets mobiliers à l’usage commun du ménage qui se trouvent dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, et quel que soit le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié. Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle et de l’argenterie à son chiffre ou celui de sa famille.»
Mme [Z] verse aux débats un constat d’huissier, dressé par Me [N] le 28 septembre 2012, dressant inventaire des meubles meublant la maison située [Adresse 4] à [Localité 11] et répertoriant les différents meubles, oeuvres d’art, argenterie, électroménager, lampes, tondeuse et téléviseurs se trouvant dans l’entrée, le salon, la salle à manger, les quatre chambres, la cuisine, le garage, le studio sous les combles et l’extérieur.
Faute d’éléments de preuve permettant d’établir que certains de ces meubles et objets mobiliers seraient la propriété exclusive de l’un des époux, ils doivent être considérés comme des biens indivis destinés à être partagés par moitié.
Mme [Z] verse également un procès verbal de constat du 16 novembre 2012, dressé par Me [N], duquel il ressort qu’une grande partie des biens inventoriés par le procès-verbal du 28 septembre 2012 ne se trouvent plus dans la maison, Mme [Z] lui indiquant que M. [L] aurait emporté ces biens immobiliers dans la soirée du 14 au 15 novembre 2012.
Toutefois, le seul constat de la disparition de certains biens mobiliers du domicile conjugal des époux ne peut suffire à établir ni que ces biens auraient été pris par M. [L] ni d’en évaluer la valeur.
Faute pour Mme [Z] d’apporter des éléments de preuve suffisants au soutien de sa demande, le jugement qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des meubles indivis sera confirmé.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le fait de s’opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d’une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.
S’agissant en l’espèce d’un conflit entre ex-époux dans le cadre du partage de leur patrimoine à la suite de leur divorce dans un contexte conflictuel, l’intention malveillante n’est pas caractérisée.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. M. [L], succombant en ses prétentions devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [L] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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