Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°54
du 15/07/2025
DOSSIER N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLM
Monsieur [V] [P]
C/
EPSM DES ARDENNES
Monsieur PREFET DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n°2021-537 du 30 avril 2021
Le quinze juillet deux mille vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [V] [P] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Maître Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier Bélair
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur PREFET DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a rendu son avis écrit le 15 juillet 2025.
Les parties ayant été préalablement avisées de la saisine de la cour le 15 juillet 2025 à 10h57 et invitées à transmettre leurs observations écrites avant le 15 juillet 2025 à 13 h, en application de l’article R.3211-38 du code de la Santé Publique.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président et Madame Lucie NICLOT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Sur ce :
Vu la saisine de la cour d’appel le 14 juillet 2025 par Monsieur [V] [P] transmise à la cour par mail du 14 juillet 2025 à 18h38;
Vu l’absence d’observation de L’EPSM des Ardennes
Vu l’absence d’observation de Monsieur [P]
Vu l’absence d’observation du Préfet des Ardennes
Vu les observations présentées par le parquet général le 15 juillet 2025 à 9h39,
Vu les observations présentées par Me BERNARD le 15 juillet 2025 à
15h50,
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d’Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [V] [P] avait commis des faits de viol avec arme mais l’a déclaré irresponsable pénalement;
Par Ordonnance du même jour la Cour d’Assises des Ardennes a ordonné l’admission de Monsieur [V] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l’article [11]-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d’un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l’établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention en application de l’article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] et la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la Marne de [Localité 13], de Monsieur [V] [P], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 13], étant précisé que la poursuite d’un programme de soins dans le cadre d’une détention n’était pas possible.
Cette prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l’UMD [Localité 10] ARDENNE de [Localité 9] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier BELAIR
Par Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée
Par arrêté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins;
Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [V] [H], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n’est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [V] [H].
Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [V] [H] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] après qu’il ait été admis aux urgences de [Localité 12].
Il a à nouveau bénéficié d’une décision du Préfet des Ardennes le 7 avril 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP Camille Claudel, le passage d’un infirmier 2 fois par jour matin et soir pour l’administration du traitement, un bilan avec analyse sanguine et urinaire une fois par mois pour déceler d’éventuelles prises de toxiques ou une rupture du traitement. .
Au vu du certificat médical du Docteur [C] du 11 avril 2025, faisant état d’une absence du patient à son rendez-vous médical , du fait que les infirmiers chargés de lui administrer son traitement ne l’avaient pas vu et du fait qu’il avait prévenu par téléphone qu’il ne prendrait pas le traitement , le Préfet des Ardennes a prononcé le 11 avril 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient.
Par ordonnance du 22 avril 2025, sur saisine du représentant de l’Etat le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [V] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 juin 2025 à 15 h 51 avec selon la transmission du dossier par l’établissement de santé un reliquat de la durée d’isolement dans les 15 jours précédents de 1 h 21 à prendre en compte.
La mesure d’isolement décidée le 20 juin 2025 à 15 h 51 a été prolongée successivement par décision des psychiatres de l’établissement et a fait l’objet de mesure de controle par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant soit dans le cadre du controle de plein droit avant la 96ème heure d’isolement puis avant la 192ème heure d’isolement soit à la requête de [V] [H], la dernière décision définitive étant celle du 12 juillet 2025 du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 9 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES lequel a statué à la fois sur une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement formée par Monsieur [V] [H] le 10 juillet 2025 et dans le cadre du controle automatique hebdomadaire de la mesure.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES reçu audit greffe le 13 juillet 2025 à 19 h 31 à 19 h 23 Monsieur [V] [H] a saisi le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet en demandant son audition et l’assistance d’un avocat .
Après audition de Monsieur [V] [H] aux termes de laquelle ce dernier a notamment indiqué qu’il contestait la régularité de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet en indiquant qu’il était toujours indiqué sur les décisions que la mesure avait commencé le 20 juin 2025 alors qu’il était en fait placé à l’isolement depuis le 12 juin 2025 le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte a rendu le 14 juillet 2025 à 13 h 55 une ordonnance rejetant les exceptions de nullité soulevées par le conseil du patient et la demande de mainlevée de l’isolement formée le 13 juillet 2025 par Monsieur [V] [H]
Cette ordonnance a été notifiée le 14 juillet 2024 à une heure non précisée à Monsieur [V] [H] lequel a interjeté appel de cette décision appel transmis au greffe de la Cour le 14 juillet 2024 à 18 H 38
L’avocat commis d’office en appel a formé 15 h50 des observations aux termes desquelles elle a demandé l’infirmation de la décision de première instance en faisant valoir que les droits de la défense n’avaient pas été observées dès lorsq que la procédure ne lui avait été transmises qu’à 15 h et ce alors qu’elle était audience et qu’elle s’était dans ces conditions trouvée dans l’incapacité d’examiner le dossier dans le temps qui lui avait été imparti pour former ses observations.
Aux termes de ses réquisitions écrites du 15 juillet 2025, le Procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les textes applicables
Aux termes de l’article L 3222-5-l du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022 du 22 janvier 2022:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. […]
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit 1 et aux deux premiers alinéas du présente II. […]
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L3211-12-1
Par ailleurs l’article R3211-31 du même code stipule :
'I- L’information prévue au premier alinéa du II de l’article 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge deslibertés et de la détention dès que la mesure atteint la durée cumulée de 48 heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter:
1° de mesures prises de façon consécutive
2° de mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée et calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente
3° de mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours
[…]
III-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée selon les mêmes modalités:
[…]
2° lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de 144 heures, calculée dans les conditions prévues au I'
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formée par Monsieur [V] [H] de l’ordonnance du 14 juillet 2025 dans le délai de 24 h de la notification de la décision entreprise est recevable.
Sur la régularité de la procédure d’isolement
Les délais impératifs imposés aux juridictions pour statuer en matière d’isolement impose de demander aux avocats désignés leurs observations dans un temps qui peut parfois s’avérer comme en l’espèce trés court. La procédure a été en conséquence respectée sur ce point, quand bien même l’avocat désigné n’aurait pas eu le temps d’examiner le dossier et de faire des observations et ce quel qu’en soit le motif. .
La présente mesure d’isolement dont Monsieur [V] [H] fait l’objet a débuté le 20 juin 2025 à 15 h 51 avec un reliquat indiqué de 1 h 21 due à une mesure antérieure dans les quinze jours précédents.
Il est en tout état de cause établi par les précédentes décisions judiciaires rendues que cette mesure d’isolement a fait immédiatement suite à une précédente mesure d’isolement dont la mainlevée avait été prononcéé, ce qui est possible en cas d’élément nouveau justifiant à nouveau la mesure d’isolement prévue par l’article L 3222-5-l susvisé;
L’observation de Monsieur [V] [H] sur le fait qu’il serait placé à l’isolement depuis le 12 juin 2025 est parfaitement pertinente mais n’invalide pas pour autant la présente procédure d’isolement
Par ailleurs la dernière décision judiciaire définitive en date du 12 juillet 2025 valide la procédure antérieure et aucune irrégularité antérieure à cette décision ne peut donc plus être soulevée.
Par contre, il est établi que postérieurement à la décision du 11 juillet 2025 à 9 heures confirmé en appel le 12 juillet 2025, la mesure d’isolement dont Monsieur [V] [H] a bien fait l’objet d’une prolongation le 11 juillet 2025 à 9 h 21 par un psychiatre, la mesure étant motivée ainsi 'en attente de transfert UMD'
Aucune décision postérieure à cette décision n’a été produite par l’EPSM et notamment pas les décisions qui aurait du être rendues par les psychiatres de permanence toutes les douze heures entre le 11 juillet 2025 à 9 h 21 et à tout le moins la demande de mainlevée formée le 13 juillet 2025 .
Au surplus et sur le fond, la décision prise le 11 juillet 2025 à 9 h 21 ne répond pas aux critères légaux tels que rappelés ci-dessus à savoir une pratique de dernier recours à laquelle il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont Monsieur [V] [H] fait l’objet
Par ces motifs,
Déclarons l’ appel recevable,
Infirmons l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 13 h 55 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement donc Monsieur [V] [H] fait l’objet
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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- Code de la santé publique
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