Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 25/19362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19362 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] – RG n° 21/05374
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 et assistée de Me Jonathan DURAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. I@D FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substituée par Me Ingrid LEROY, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 387
S.A.S. ENPLUS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par jugement rendu le 23 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a :
Ordonné l’exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Mme [W], [Adresse 1] à [Localité 6] (91), objet de la promesse dressée en l’étude de Me [R] en date du 27 aout 2020 au profit de la société Enplus, bénéficiaire de la promesse,
Dit que Mme [W] devra procéder à la signature de l’acte authentique régularisé dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois,
Condamné Mme [W] à payer à la société Enplus la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamné Mme [W] à payer à la société Iad France la somme de 6.560 euros au titre de ses honoraires,
Condamné Mme [W] à payer à la société Enplus la somme de 2.000 euros et à la société Iad France celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [W] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 aout 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 7 octobre 2025, Mme [W] a fait assigner la société Iad France, Mme [M] et la société Enplus devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
Juger Mme [W] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Y faire droit,
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu avec toutes conséquences de fait et de droit y attachés dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir,
A titre subsidiaire,
Ordonner la consignation d’un montant à définir par le premier président entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au premier président de désigner à charge pour celui-ci de restituer les sommes consignées à telle ou telle partie en fonction des termes de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société Iad France, Mme [M] et la société Enplus à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Mme [W] a repris ses demandes qu’elle a soutenues oralement. Elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l’option n’a pas été valablement levée et en ce que le prix n’a pas été versé. Elle fait valoir que l’exécution provisoire du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle risque de se retrouver sans logement, en ce que la société Enplus, acheteur dispose d’un capital social faible et exerce une activité de promotion immobilière et est susceptible à ce titre de revendre le bien. Subsidiairement, elle propose une hypothèque judiciaire sur le bien et la mise sous séquestre d’une somme d’argent.
La société Enplus, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience demande au premier président de :
Débouter Mme [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
La débouter de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, sauf à ordonner la consignation d’une somme de 328.000 euros entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7], ce, sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
La condamner à payer à la société Enplus une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enplus expose notamment que Mme [W] n’a formulé aucune observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle précise que Mme [W] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, alors que les conditions de l’acte ont été réalisées, que l’argumentation de Mme [W] est infondée, que l’option a bien été levée. Elle soutient qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au jugement rendu alors que le prix de vente permet à Mme [W] de se reloger, que e relogement est d’ailleurs prévu, qu’elle-même est en mesure de disposer du financement nécessaire pour régulariser. Elle indique que le bien est déjà bloqué par la procédure et qu’une hypothèque serait inutile, que la consignation devrait porter sur la totalité du prix.
La société Iad France aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience demande au premier président de :
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [W] n’a formulé aucune observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise alors que l’option d’achat a été levée et régularisée, que la vente a été formée, aucun risque n’étant encouru, et les éléments médicaux produits n’étant pas de nature à remettre en cause le jugement rendu. Elle précise que Mme [W] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives postérieures à la décision querellée, ses problèmes médicaux étant connus d’elle antérieurement, et son impossibilité à se reloger n’étant pas démontrée.
Mme [M] n’était ni présente ni représentée.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte pas du jugement entrepris que Mme [W] aurait formulé des observations devant le premier juge afin que soit écartée l’exécution provisoire de droit, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas.
Ainsi, pour être recevable en sa demande, Mme [W] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, force est de constater qu’elle ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé, son état de santé étant préexistant au jugement entrepris, et la nécessité de se reloger étant connue dès la première instance.
Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement critiqué, la demande de Mme [W] sera déclarée irrecevable et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur la demande de constitution d’une hypothèque
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Se fondant sur ce texte, Mme [W] sollicite la constitution d’une hypothèque judiciaire sur le bien.
Cependant, la constitution d’une telle garantie n’apparaît pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond. Elle doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La consignation est soumise à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Le premier juge a condamné Mme [W] à payer :
à la société Enplus la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
à la société Iad France la somme de 6.560 euros au titre de ses honoraires,
à la société Enplus la somme de 2.000 euros et à la société Iad France celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné l’exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Mme [W], [Adresse 1] à [Localité 6] (91), objet de la promesse dressée en l’étude de Me [R] en date du 27 aout 2020 au profit de la société Enplus, bénéficiaire de la promesse, et dit que Mme [W] devra procéder à la signature de l’acte authentique régularisé dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois. Il en résulte que la signature de l’acte authentique s’entend avec le versement du prix du bien.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par Mme [W] de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Au surplus, il n’est pas justifié d’un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à consignation d’une quelconque somme.
Sur les autres demandes
Mme [W] partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [W] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d’Evry rendu le 25 juin 2025,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons Mme [W] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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