Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 26/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00802 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVRD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [Y] épouse [T]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
[H] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [Y] épouse [T]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
Intercommunal de [Localité 3] [Localité 4]
Comparante, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [D] [P], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [H] [T]en qualité de tiers
né le 08 Février 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [Y] épouse [T], née le 25 février 1973 à [Localité 8] (Allemagne), fait l’objet depuis le 16 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] (78) sur décision de la directrice d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [T], né le 8 février 1963, son époux.
Le 23 janvier 2026, Madame la directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 février 2026 par [R] [T].
Le 6 février 2026, [R] [T], [H] [T] en qualité de tiers et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [T] et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] n’ont pas comparu.
[R] [T] a été entendue et a dit qu’elle trouve qu’elle est une femme normale, qu’elle n’a pas de persécution et elle accepte le traitement pour grave dépression psychotique. Elle indique qu’elle a trois filles, dont la première est née le 22 juin 2004 et que c’est depuis cette grossesse qu’elle est dépressive. Elle précise qu’elle est habituellement suivie par un médecin depuis 2004 et que récemment les médecins ont trouvé la bonne molécule, elle en éprouve de la gratitude pour eux. Elle fait appel parce qu’elle estime qu’elle ne représente aucun danger et qu’elle voudrait faire sa vie avec sa famille. Elle a reçu deux visites et eu deux permissions d’une journée chacune.
Le conseil de [R] [T] a sollicité dans ses écritures, soutenues à l’audience, l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient.
Sur le fond, le conseil ajoute que le certificat médical des 72 heures indique que c’est une patiente calme, qui accepte passivement son traitement. Elle exerce en CDI comme professeure d’allemand.
[R] [T] a été entendue en dernier et a dit qu’on a besoin d’elle dans sa famille et au bureau.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En outre, en cas d’irrégularité affectant une décision administrative la mainlevée de la mesure ne peut être décidée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
A titre liminaire, il sera relevé que le texte prévoit un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et non pas à l’intégrité physique du malade.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 janvier 2026 à 17h34 par le Docteur [N] [K] indique :
« Un contact de qualité médiocre marqué par une méfiance et une irritabilité.
Une pensée incohérente, désorganisée, discours diffluent parsemé de sauts du coq a l’âne, de tachypsychie et de réponses à côté, infiltrées par une activité délirante de persécution à mécanisme essentiellement interprétatifs et intuitifs dirigée envers son mari et persuadée qu’elle en danger.
Un rationalisme morbide et un déni total des troubles.
Une opposition aux soins.
J’estime que son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles mentaux rendant impossible son consentement »
Au regard notamment de l’activité délirante de persécution, de l’impression de danger et du déni total des troubles, le certificat médical initial caractérise un risque grave d’atteinte à l’intégrité de [R] [Y].
Ces constats médicaux sont confortés par le certificat médical des 72 heures délivré le 19 janvier 2026 à 10h14 par le Docteur [M] [F], qui constate :
« – Un contact qui demeure de qualité médiocre, marqué par une méfiance et une irritabilité.
— La persistance d’une pensée incohérente, désorganisée, parsemée de coq à l’âne, d’une tachypsychie et de réponses à coté, infiltrée par une activité délirante de persécution à mécanismes essentiellement interprétatifs et intuitifs dirigée envers son mari. La patiente reste persuadée que ses filles sont en danger.
— Un rationalisme morbide et un déni total des troubles.
— Une ambivalence vis-à-vis des soins. »
Dès lors, en l’absence d’atteinte aux droits de la patiente, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 janvier 2026 et les certificats suivants des 17 janvier 2026 et 19 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [T].
L’avis motivé du 9 février 2026 à 10h59 du docteur [M] [F] indique que :
« Patiente calme, de contact étrange.
Pensée désorganisée, accélérée, infiltrée d’éléments délirants à thématiques sexuelles et persécutives, à mécanismes principalement intuitifs et interprétatifs.
Probable composante thymique associant logorrhée, tachypsychie, légère élation de l’humeur.
Sommeil et appétit préservés.
Déni complet de ses troubles actuels et passés et adhésion passive aux soins. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [R] [T] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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