Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 1 février 2022, N° F20/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1206/24
N° RG 22/00258 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDY
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Février 2022
(RG F20/00192 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 27 janvier 1975 et reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2022, a été embauché par la société Adecco par contrats de mission du 15 novembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 3 janvier 2018 au 7 décembre 2018, en qualité de conducteur d’engins, pour être mis à disposition de la société Rabot Dutilleul Construction.
Il a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2018 et a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé au-delà du terme du contrat.
Au terme du contrat qui s’est achevé le 7 décembre 2018, la société Adecco ne lui a pas proposé de nouveau contrat de mission.
Par requête reçue le 20 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes dirigées contre la société Rabot Dutilleul Construction tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à voir juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement nul.
Par jugement en date du 1er février 2022 le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
Le 25 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu’elle requalifie la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017 et condamne la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer les sommes de :
-1 355,69 euros d’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail
-8 134,16 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou -2 711,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire
-338,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-1 355,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-135,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la société Rabot Dutilleul Construction au versement de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Par ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Rabot Dutilleul Construction demande à la cour de :
— A titre principal : constater le bien fondé des contrats de missions de M. [N] au titre de l’application des « clauses d’insertion de chantier » dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application, confirmer le jugement entrepris, débouter en conséquence M. [N] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire : constater la simple requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et la rupture de celui-ci sans cause réelle et sérieuse, sans que la nullité de la rupture du contrat de travail puisse lui être opposable, cantonner les demandes de M. [N] aux seules indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts dans le cadre de l’application de l’article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail, débouter en conséquence la demande indemnitaire de M. [N] à hauteur de six mois de salaire au titre de l’article L.1226-9 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de requalification
Au soutien de sa demande, M. [N] expose que l’unique motif de recours aux contrats de mission est l’accroissement temporaire d’activité, que la société Rabot Dutilleul Construction ne rapporte pas la preuve du motif énoncé dans le contrat, qu’elle ne peut dans le cadre de la procédure contentieuse substituer au motif énoncé dans le contrat un autre motif tiré de l’article L.1251-7 du code du travail, que les contrats ne stipulent pas comme motif « mission de réinsertion ' article 1251-7 », que de plus les conditions de l’article L.1251-7 du code du travail ne sont pas remplies, que les contrats de mission ne visent aucune disposition légale ou accord de branche étendu, qu’il n’existe aucune disposition légale ou accord de branche étendu dont la société Rabot Dutilleul Construction pourrait se prévaloir, que la clause d’insertion visée dans les contrats de mission n’est ni une disposition légale ni un accord de branche étendu.
La société Rabot Dutilleul Construction répond que les contrats de mission s’inscrivent dans le cadre de l’article L.1251-7 du code du travail, M. [N] étant travailleur handicapé sans emploi depuis novembre 2016, qu’ils font expressément état de la clause d’insertion obligatoire du chantier résultant de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016, que M. [N] soutient de manière erronée qu’il existerait une contradiction de motifs dans les deux contrats de mission, que les dispositions de l’article L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail ne sont pas incompatibles, que les clauses sociales d’insertions sont applicables à toute entreprise soumissionnaire d’un marché de travaux ou d’un marché de main d''uvre, que l’ordonnance du 23 juillet 2015, abrogée postérieurement aux dates de conclusions des contrats d’intérim, était bien applicable, qu’elle était bien soumise à une clause d’insertion dans le cadre du marché public concernant le chantier de réhabilitation de la [Adresse 5] à [Localité 6], que les contrats d’intérim de M. [N] ont été validés par l’association Adelie qui 'uvre dans le domaine de la réinsertion.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1251-7 1° du code du travail prévoit que la mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire auprès d’un utilisateur peut intervenir lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou d’un accord de branche étendu, à faciliter le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, les deux contrats de mission stipulent :
« Motif et justification du recours : accroissement temporaire d’activité
Justifications précises : lié à la clause d’insertion obligatoire du chantier. »
Le motif énoncé aux deux contrats litigieux est donc bien l’accroissement temporaire d’activité envisagé par l’article L.1251-6 du code du travail.
La clause d’insertion obligatoire du chantier est évoquée non pas comme motif du recours au contrat de mission temporaire de travail mais comme une justification de l’accroissement temporaire d’activité.
Il résulte de l’argumentation de la société Rabot Dutilleul Construction, qui ne soutient ni ne justifie l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, que ce motif ne correspond à aucune réalité.
La société Rabot Dutilleul Construction soutient comme motif réel du recours au contrat d’intérim ce qui est énoncé dans le contrat au titre de la prétendue justification de l’accroissement temporaire d’activité. L’intimée justifie qu’elle était soumise à une obligation d’insertion et, par l’attestation de la chargée de mission clause d’insertion de la maison de l’emploi, que M. [N] avait été reconnu éligible au dispositif en novembre 2017.
Il reste que l’objectif d’insertion se rattache non pas à la notion d’accroissement temporaire d’activité mais constitue un cas de recours autonome et distinct prévu par l’article L.1251-7 1° du code du travail et l’accord de branche du 7 septembre 2005 pris pour sa mise en 'uvre, étendu par arrêté du 28 novembre 2005, en faveur notamment des demandeurs d’emploi de plus de douze mois et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L.5212-13 du code du travail, dont les travailleurs handicapés.
Or, l’objectif d’insertion de M. [N] au regard de ses difficultés sociales et professionnelles particulières n’est pas clairement formulé comme motif de recours au contrat de mission. A le supposer tel, il le serait cumulativement avec le motif de recours énoncé comme étant l’accroissement temporaire d’activité.
Or, un contrat de mission ne peut comporter qu’un seul motif, qui doit être clairement formulé. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017, en application de l’article L.1251-40 du code du travail, et de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à payer à M. [N] la somme de 1 355,69 euros à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article L.1251-41 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat de mission, le 7 décembre 2018, sans envoi d’une lettre de licenciement motivée, n’est pas justifiée.
Au jour de la rupture de la relation de travail, M. [N] était en arrêt de travail depuis le 29 novembre 2018 au titre d’un accident du 28 novembre 2018 reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme un accident du travail le 1er avril 2019.
L’arrêt de travail du 29 novembre 2018 et l’avis de prolongation du 4 décembre 2018 ont été régularisés par le médecin traitant sur les imprimés Cerfa relatifs aux situations d’accident du travail et de maladie professionnelle, de sorte que l’employeur, destinataire des avis d’arrêt de travail, était nécessairement informé de la nature de la suspension du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail est donc nulle en application de l’article L.1226-9 du code du travail, l’entreprise utilisatrice n’invoquant pas utilement sa prétendue méconnaissance de l’accident du travail.
M. [N] a donc droit, compte tenu de son ancienneté, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement sollicitées, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement nul ne pouvant être inférieurs à six mois de salaire, soit 8 134,16 euros.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à verser au conseil de M. [N] la somme de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que ce dernier aurait exposés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Ordonne la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017.
Condamne la société Rabot Dutilleul Construction à payer à M. [N] les sommes de :
-1 355,69 euros à titre d’indemnité de requalification
-1 355,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-135,57 euros brut au titre des congés payés y afférents
-338,92 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
-8 134,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Rabot Dutilleul Construction à verser à Maître Romain Durieu la somme de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dit que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamne la société Rabot Dutilleul Construction aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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