Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 27 septembre 2024, n° 22/00258
CPH Roubaix 1 février 2022
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CA Douai
Infirmation 27 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation des motifs de recours aux contrats de mission

    La cour a jugé que les contrats de mission ne peuvent comporter qu'un seul motif clairement formulé, et que l'absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de requalification

    La cour a accordé l'indemnité de requalification en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais d'avocat en raison de la décision favorable rendue en faveur de M. [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/00258
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00258
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 1 février 2022, N° F20/00192
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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