Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 22 mai 2024, N° 2024P00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. SARL M2JY
C/
Organisme URSSAF PICARDIE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Santoni
Me Remoissonet
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 22 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2024P00091)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. SARL M2JY agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF PICARDIE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
ET :
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signifiée à étude le 16 août 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, l’URSSAF Picardie a sollicité du tribunal de commerce de Compiègne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL M2JY, exerçant depuis 2009 une activité de restaurant-bar à vins et cocktails-salon de thé sous le numéro Siret [XXXXXXXXXX02] à Lamorlaye sous l’enseigne «La table des gourmets », en faisant valoir qu’elle n’avait pas réussi à recouvrer sa créance de 16.592,97 euros (cotisations majorations de retard et pénalités d’avril à décembre 2023), ayant donné lieu à contrainte, malgré les voies d’exécution engagées.
Par un jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné l’ouverture d’une enquête qui a révélé d’autres dettes notamment vis-à-vis du Trésor public à hauteur de 2321 euros au titre de la TVA de juillet à décembre 2023.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne :
— Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise.
En conséquence :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL M2JY, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
— Fixe provisoirement au 15 août 2023 la cessation des paiements ;
— Désigne Monsieur [B] [V] en qualité de juge-commissaire ;
— Désigne la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, représentée par Maitre [G] [R] en qualité de liquidateur (') ;
— (') ;
— Désigne la SELARL Le Coent de Beaulieu, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— (').
Par une déclaration en date du 31 mai 2024, la SARL M2JY a interjeté appel du présent jugement et dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles L.631-1 du code de commerce et L.640-1 du code de commerce, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 22 mai 2024, lequel a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL M2JY et a désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaire représentée par Maitre [G] [R] en qualité de liquidateur et la SELARL Le Coent de Beaulieu, commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prise du patrimoine du débiteur.
Statuant à nouveau :
— Juger que la SARL M2JY n’est pas en état de cessation des paiements, ni au jour de l’audience du 22 mai 2024 et ni à ce jour ;
— Juger qu’aucune condition justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL M2JY n’est réunie ;
— Annuler l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M2JY et les actes subséquents qui en découlent.
Subsidiairement :
— Si par extraordinaire la cour de céans devait estimer que la SARL M2JY était en état de cessation de paiement, ce qui n’est absolument pas le cas, la cour jugera qu’il conviendra d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum l’URSSAF Picardie, la SCP Alpha Mandataires Judiciaire prise en la personne de Maître [G] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL M2JY, à verser à la SARL M2JY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’URSSAF Picardie, la SCP Alpha Mandataires Judiciaire prise en la personne de Maître [G] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL M2JY, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2025, l’URSSAF Picardie demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.631-3 et L.640-1 du code de commerce et des articles 564, et 700 du code de procédure civile :
A titre liminaire :
— Dire irrecevable la demande nouvelle de la société au titre de la clôture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au principal :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires
— Condamner la SARL M2JY à supporter les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire :
— Fixer la date de cessation des paiements ;
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— Désigner tel juge commissaire et tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour ;
— Condamner la SARL M2JY à supporter les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
— Débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de commissaire de justice suivant procès-verbal du 16 août 2024 à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, représentée par Maitre [G] [R], qui n’a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié aux parties les 9 juillet et 8 novembre 2024, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise intervenue après enquête ordonnée par le tribunal confirmant la nécessité d’une liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
La SARL M2JY fait valoir que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé puisque :
— la dette de l’URSSAF a été soldée un mois avant l’audience tenue le 22 mai 2024 ;
— le commissaire de justice mandaté par l’URSSAF lui a adressé un décompte actualisé le 5 juin 2024 établissant que la dette était soldée et qu’aucune somme n’était désormais due à l’URSSAF ;
— en tout état de cause, l’existence d’une dette d’un montant avoisinant les 15.000 euros à l’URSSAF ne pouvait justifier l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
— l’état du passif de 58.490 euros fait état d’une dette issue d’un prêt garanti par l’Etat, qui n’est devenu exigible que du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle s’engage à verser au liquidateur ladite somme par virement bancaire et d’en justifier le jour de l’audience devant la cour d’appel.
L’URSSAF Picardie réplique que :
— au jour de l’audience, la dette n’était pas totalement soldée puisqu’un nouveau règlement est intervenu le 5 juin 2024, soit deux semaines après, et que la SARL M2JY restait devoir la somme de 334,43 euros,
— la société ne s’est jamais manifestée aux deux audiences qui se sont tenues ni au rendez-vous fixé par l’enquêteur ;
— à la date du 8 juillet 2024, la « dette URSSAF » en date du 30 avril 2024 est de 857,00 euros et la SARL M2JY est débitrice pour les mois d’avril et mai 2024 de la somme de 5.445,00 euros ;
— il ressort de l’enquête menée que la société était en outre débitrice du Trésor Public pour un montant de 2.321,00 euros ;
— il n’est versé aux débats aucun élément justifiant de fonds disponibles pour régler le passif exigible de 58.490 euros, ce dont il résulte que la liste des créances déclarées et nées avant jugement d’ouverture, soit des créances non vérifiées, s’élèvent à la somme de 70.238,07 euros.
— aucun élément n’est versé par la SARL M2JY permettant de considérer que celle-ci est capable de se redresser, l’absence de la société à l’audience n’a fait que conforter l’impossibilité de redressement et ce d’autant qu’elle ne justifie pas de bilans ou d’une comptabilité sur les années concernées soit 2023 et 2024.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Aux termes de l’article L.631-1 du même code il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.
Le passif exigible est le passif échu ou à échoir prochainement, tandis que l’actif disponible est celui réalisable immédiatement ou à court terme, constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l’existant en caisse et en banque.
L’état de cessation des paiements a été constaté par le tribunal de commerce au jour de l’audience du 22 mai 2024 au vu du rapport d’enquête qui a déterminé que :
— la société M2JY avait des dettes envers l’Urssaf de Picardie et le Trésor public pour un peu plus de 18.000 euros ;
— en raison de la carence du gérant [N] [F] qui n’a pas déféré aux convocations, aucune information sur son actif disponible n’a pu être recueillie.
Contrairement à ce que la société prétend, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer qu’au 22 mai 2024 elle était à jour de son passif exigible envers l’Urssaf. Au contraire il ressort des pièces de l’Urssaf qu’elle devait encore, au 14 mai 2024, un reliquat de 334,43 euros dont 167 euros de majorations de retard et 167,43 euros de frais de recouvrement relatifs aux cotisations dues d’avril 2023 à décembre 2023 et qu’elle ne s’est acquittée totalement de ces dettes qu’après le jugement.
Par ailleurs elle ne discute pas avoir eu encore à cette date une dette envers le Trésor public de 2321 euros au titre de la TVA de juillet à décembre 2023.
Force est de constater également qu’au vu de la liste des créances déclarées le passif exigible était, au jour de l’ouverture de la procédure collective, de 70238,07 euros réduit à 58.490,17 euros dont 42195,93 euros au titre d’un emprunt consenti par le Crédit agricole, garanti par l’Etat, 3886,80 euros au titre d’une facture de l’expert-comptable CHD Oise, 1179,33 euros au titre d’une facture de la société Medisis, 1783,11 euros au titre d’une facture fournisseur SAS Metro France ainsi que 9445 euros dont 4000 euros à titre provisionnel au titre des cotisations Urssaf. L’actif disponible entre les mains du mandataire était de 5912,71 euros tenant compte des comptes bloqués (4166,60 euros provenant de l’aide unique apprenti viré le 17 juin 2024 par la DRFIP).
Cependant il ressort d’une copie écran d’un extrait d’opérations du compte courant M/Mme [F] qu’un virement de 58.490,17 euros a été enregistré le 9/01 « vers SCP Alpha mandataires judiciaires motif M2JY ».
La cour en déduit que si la société était en état de cessation des paiements au jour du jugement entrepris elle ne l’est plus au jour où la cour statue et qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La cessation des paiements étant avérée au jour du jugement entrepris et n’ayant régularisé ses dettes exigibles qu’en cause d’appel, l’appelante sera tenue de la charge de tous les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constate que l’état de cessation des paiements a cessé,
Dit n’y avoir lieu à ouverture de procédure collective à l’encontre de la société SARL M2JY,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Hypothèque ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Rhône-alpes ·
- Militaire ·
- Syndicat ·
- Échelon ·
- Diplôme ·
- Drapeau ·
- Titre ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Durée ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Construction ·
- Accroissement ·
- Code du travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Âne ·
- Surveillance ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.