Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 février 2023, N° 21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 85/25
N° RG 23/00535 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2C5
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque
en date du
06 Février 2023
(RG 21/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AGIRA SECURITE & SERVICES
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat -Signification de la déclaration d’appel le 24/05/2023 à personne Morale
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Agira sécurité exerçait une activité de sécurité privée. Elle était soumise à la convention collective de prévention et sécurité.
M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2020 au 23 juin 2020 en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Suivant avenant du 23 juin 2020, le terme du contrat de travail a été prorogé.
Suivant avenant du 24 août 2020, M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Agira sécurité et a désigné la société [V] et associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [H] [P] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 7 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d’obtenir une indemnité de requalification et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 6 février 2023, la juridiction prud’homale a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité les sommes suivantes :
— 156,22 euros à titre de rappel salaire sur l’arrêt maladie,
— 15,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
— dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
M. [H] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [H] [P] caduc en ce qu’il est dirigé contre l’AGS (CGEA de [Localité 4]).
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité un rappel salaire et les congés payés y afférents, une indemnité titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [V] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance et a dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
— requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AGIRA SECURITE ET SERVICES les sommes suivantes :
— 1 606,25 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 21,13 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2021,
— 2,11 euros au titre des congés payés afférent,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— 3 200 euros à titre de rappel de salaire sur les primes d’astreinte,
— 320 euros au titre des congés payés afférent,
— 1 486,74 euros à titre de rappel de salaire sur les temps d’intervention,
— 148,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 637,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire «le jugement» à intervenir commun et opposable à Maître [Y] [V] et à l’AGS de [Localité 4],
— condamner «le défendeur» aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, la société PERSPECTIVES venant aux droits de la société [V] ET ASSOCIES demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé qu’aucune des parties ne critique les chefs du jugement relatifs au rappel de salaire sur arrêt maladie et aux congés payés afférents.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles précisant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Conformément à l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou encore l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, M. [H] [P] a été engagé dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020.
Le liquidateur met en avant le contexte de la crise sanitaire de la Covid 19 et l’accroissement des contrôles de sécurité, sans toutefois démontrer que la société Agira sécurité a dû faire face, dans ce contexte, à un accroissement temporaire de son activité, étant observé qu’à la lecture de ses plannings M. [H] [P] était affecté à des sites pour des missions «MCD» et des «interventions/rondes», dont il n’est pas démontré le lien avec le contrôle des pass sanitaires.
Ainsi, faute pour le liquidateur de démontrer la réalité du motif du recours aux contrats à durée déterminée, ces contrats doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée, et il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de requalification à hauteur de 1 606,25 euros, sauf à préciser cette somme sera fixée en brut au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Si M. [H] [P] invoque des retards récurrents dans le paiement de ses salaires, il justifie uniquement d’un délai dans le paiement du salaire du mois de juin 2021 (payé le 15 juillet 2021) et du non versement de son salaire du mois de juillet 2021 malgré les promesses de son supérieur (échanges entre le salarié et son employeur).
Rien ne permet toutefois de retenir que les frais de commission sur prêt et le déblocage d’un crédit de 20 000 euros sont imputables aux fautes de la société Agira sécurité. Il est néanmoins résulté des manquements de l’employeur un préjudice moral pour le salarié qui s’est trouvé en difficulté pour assumer ses charges courantes, lequel qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2021
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de janvier 2021, M. [H] [P] verse uniquement aux débats son bulletin de paie du mois concerné.
S’il se prévaut dans ses écritures de sa pièce 8 (relevé de ses heures) celle-ci ne comprend pas le mois de janvier 2021.
En réponse, la société Agira sécurité produit un planning des heures de travail pour le mois de janvier 2021 (MCD et interventions) faisant apparaître un total de 168 heures travaillées au mois de janvier 2021, sachant qu’il a été payé 170 heures pour ce mois.
Ainsi au regard des éléments apportés de part et d’autre, il n’est pas démontré la réalisation d’heures supplémentaires non payées pour le mois de janvier 2021, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les astreintes
— Sur l’indemnité due en contrepartie des temps d’astreintes
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [H] [P] fait valoir qu’il était régulièrement d’astreinte en plus de ses heures de travail normal.
M. [H] [P] verse aux débats une attestation de Mme [B] [G], intervenante alarme, selon laquelle il assurait des astreintes hors temps de travail.
Les plannings de travail de M. [H] [P], agent de sécurité mentionnent des horaires dit «d’astreinte» (pièce 8-5 et 8-8 de l’appelant). Ils montrent que le travail du salarié s’organisait selon des missions «inter» et des «inter rondes» (essentiellement les week-end), sans que l’analyse de ces plannings ne permette de distinguer et d’identifier toujours précisément les temps de sujétion de M. [H] [P] comme étant soit du temps de travail effectif (heures normales, heures supplémentaires, ronde durant les astreintes) soit des temps d’astreinte.
Si le liquidateur soutient que M. [H] [P] a bénéficié d’une contrepartie à ces astreintes sous forme de repos, rien ne permet de retenir que les RCC qui figurent sur les bulletins de paie se rattachent à des astreintes, et non à des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Aucune contrepartie financière aux astreintes ne figure sur les bulletins de paie de M. [H] [P].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité restant due à titre de contrepartie sur les temps d’astreintes à la somme de 1 370,40, outre 137,04 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur le paiement des temps d’intervention
M. [H] [P] soutient que durant ses astreintes, il était amené à intervenir chez des clients, et qu’il était rémunéré de manière forfaitaire en fonction du nombre d’intervention, au moyen de «primes exceptionnelles».
Ces interventions ponctuelles s’analysent en du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, de sorte que le régime probatoire relatif aux heures supplémentaires prévu à l’article L.3171-4 du code du travail précité s’applique.
A l’appui de sa demande de paiement de ses heures d’intervention, M. [H] [P] verse aux débats :
— un décompte qu’il a réalisé sur la base du montant réglé chaque mois par l’employeur à titre de prime exceptionnelle,
— des fiches d’intervention sur site chez des clients (suite à une alerte) à compter du mois d’avril 2021, avec précision de son heure d’arrivée et de son heure de départ, et du motif de son intervention.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Agira sécurité d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Les éléments versés aux débats par le liquidateur ne permettent pas de déterminer le temps effectivement consacré par M. [H] [P] aux interventions durant les astreintes.
Il y a lieu toutefois de constater que les fiches d’intervention versées aux débats par le salarié, portent souvent mention d’un autre employeur que la société Agira sécurité (la société Vigilance ou la société IRP).
Ainsi, au regard des éléments apportés de part et d’autre, il est démontré la réalisation d’heures de travail non rémunérées durant les astreintes à hauteur de 1 010,50 euros.
Il n’y a pas lieu de compenser les sommes allouées par la cour au titre des interventions pendant les astreintes avec les primes exceptionnelles déjà versées à M. [H] [P], qui ne peuvent se rattacher avec certitude exclusivement aux astreintes et pouvaient être destinées également à contrebalancer les sujétions importantes auxquelles était soumis le salarié (travail de nuit, le week-end, changements réguliers de son rythme de travail).
Ainsi, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité une somme de 1 010,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures d’intervention, outre 101,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
En application de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-20 du même code prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
La société Agira sécurité soutient qu’au regard des relevés d’heures produits par M. [H] [P], aucun dépassement de la durée maximale quotidienne, fixée à 12 heures par la convention collective applicable, ne peut être constatée.
Cependant, à la lecture des fiches de paie, les relevés mentionnant les heures MCD et les heures inter/rondes ne correspondent pas à toutes les heures effectuées et payées, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces documents que la société Agira sécurité a respecté la durée maximale quotidienne de travail autorisée.
Or, le liquidateur à qui il incombe dans le cas présent de prouver le respect de la durée maximale quotidienne de travail, n’apporte aucune pièce complémentaire.
Si toute violation des durées maximales de travail ouvre droit à réparation, M. [H] [P] n’apporte pas d’élément permettant de démontrer la fréquence et l’ampleur des manquements imputés à la société Agira sécurité.
Dans ces conditions, il sera alloué au salarié une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La seule omission par l’employeur de certaines heures d’intervention durant des temps d’astreinte ne permet pas de déduire une volonté de dissimulation de ces heures.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’opposabilité au CGEA
Les articles L. 631-18, alinéa 5, et L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce imposent la mise en cause de l’AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’AGS a bien été mise dans la cause mais la déclaration d’appel a été déclarée caduque à son égard.
Cependant, l’article L.3253-15 du code du travail, dispose que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Ainsi, en dépit de la caducité de l’appel à l’égard du CGEA, la présente décision lui est opposable, la voie la tierce opposition lui étant toutefois ouverte pour contester sa garantie.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
La société Perspectives, venant aux droits de venant de la société [V] et associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. M. [H] [P] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, dans ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2021, et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur la garantie due par le CGEA,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité au profit de M. [H] [P] les sommes suivantes :
— 1 606,25 euros brut à titre d’indemnité de requalification,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires de juin 2021 et juillet 2021,
— 1 370,40 euros au titre de la contrepartie due au titre des astreintes, outre 137,04 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 010,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures d’intervention, outre 101,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 4]) ;
CONDAMNE la société Perspectives venant aux droits la société Delezennes et associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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