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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00341
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTT4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. LE PRIVATE
Représentant : Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [N] [D]
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [T] épouse [D]
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la société à responsabilité limitée Le private de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société Le private à verser à Mme [G] [T] épouse [D] et M. [N] [D] la somme de 11 398,63 euros au titre des arriérés de loyer et provisions sur charge,
— condamné la société Le private à verser à Mme [G] [T] épouse [D] et M. [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Le private aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mars 2025, la société Le private a interjeté appel de ce jugement.
M. et Mme [D] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 avril 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, M. et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Le 29 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025 à 10h.
Par exploit délivré le 7 mai 2025, la société Le private a fait assigner M. et Mme [D] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le premier président a déclaré la demande de la société Le private irrecevable.
M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la société Le private à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le private aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Le private demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— rejeter la demande de radiation formée par les époux [D],
— condamner les époux [D] aux entiers dépens de l’incident sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans la mesure où elle n’a plus aucune activité du fait de l’absence de classement de ses locaux en établissement accueillant du public et de la cessation de son bail commercial. Elle estime que si la radiation devait être prononcée, il en résulterait pour elle une privation de son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Conv. EDH.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
En l’espèce, la société Le private verse au débat :
— un arrêté municipal du 20 septembre 2022 de fermeture de son établissement et d’interdiction d’utilisation partielle ou occasionnelle de l’établissement (pièce n°2),
— une lettre du 17 novembre 2022 adressée aux bailleurs notifiant la résiliation du bail du fait de la fermeture administrative de l’établissement, ainsi que les informant de la libération des locaux le 31 décembre 2022 (pièce n°78),
— un bilan comptable sur l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 mettant en évidence un bénéfice net de 21 795 euros (pièce n°88).
Il résulte de ces éléments que si la société Le private a dû fermer son établissement et rompre le bail commercial l’unissant à M. et Mme [D], le dernier bilan comptable précédent la fermeture administrative met en évidence un bénéfice nettement supérieur à la somme à laquelle elle a été condamnée. En outre, alors que la société n’a manifestement pas été dissoute, elle n’allègue ni même ne prouve ne pas avoir poursuivi son activité de restauration rapide dans un autre établissement et qu’elle ne serait pas actuellement en mesure d’exécuter le jugement.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société Le private, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/341 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamne la société Le private à verser à M. [N] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le private aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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