Infirmation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 déc. 2023, n° 23/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 juin 2023, N° 2022004601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Jade c/ Société Eiffage Génie Civil |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02885 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZO
Jugement n° 2022004601 rendu le 08 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
JOUR FIXE
APPELANTE
SAS Jade agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
assignation à jour fixe signifiée le 13 juillet 2023 à l’étude
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai,
assistée de Me Vignon, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Didier Epstein, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2023 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du chantier du Grand stade de [Localité 3] métropole la société Jade est intervenue sur les marchés 'rails’ et 'tubes’ suivant deux contrats de sous-traitance (portant les numéros 130 et 131) signés avec la société Eiffage TP, devenue la société Eiffage génie civil, ainsi que sur le marché 'panneaux’ via un contrat de sous-traitance de second rang signé avec la société Alcaud portant le numéro A01995-11-01.
Suite à des difficultés dans la réalisation de certains travaux, des expertises ont été ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, notamment pour faire 'évaluer le surcoût engendré par ces difficultés pour la SA Alcaud et ses sous-traitants’ et rechercher les éventuelles malfaçons présentées par les travaux réalisés par la société Jade. Celle-ci a émis plusieurs factures contre la société Eiffage génie civil, incluant la facturation de frais et charges supplémentaires, qui ont été contestées par cette dernière.
Par acte du 3 mars 2022 la société Jade a assigné la société Eiffage génie civil devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter le règlement de sommes au titre des marchés 'rails’ et 'panneaux'.
La société Eiffage génie civil a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant des demandes en lien avec le contrat conclu entre les deux parties (marché 'rails') et au profit du tribunal de commerce de Nanterre s’agissant des demandes en lien avec le contrat conclu entre les sociétés Jade et Alcaud (marché 'panneaux').
Par jugement du 8 juin 2023 le tribunal :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande d’indemnisation portant sur le marché 'rails’ au profit du tribunal de commerce de Paris,
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le marché 'Panneaux', au profit du tribunal de commerce de Versailles,
— a laissé les frais irrépétibles à la charge des parties,
— a condamné la société Jade aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 93,97 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2023, la société Jade a relevé appel tendant à l’annulation ou à la réformation de ce jugement, déférant à la cour les chefs relatifs à l’incompétence au profit du tribunal de commerce de Versailles et aux dépens.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président du 28 juin 2023, la société Jade a assigné la société Eiffage génie civil par acte du 13 juillet 2023 pour l’audience du 12 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 la société Jade demande à la cour de :
— infirmer en ses dispositions mentionnées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole territorialement compétent pour connaître des demandes indemnitaires formulées au titre du contrat de sous-traitance n° A01995-11-01,
— ordonné le renvoi de ladite affaire par devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole conformément à l’article 86 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— débouter la société Eiffage génie civil de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 la société Eiffage génie civil demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Jade,
— condamner la société Jade à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (prévue à l’article 42) :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Sans retenir l’application de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre figurant dans le contrat signé entre les sociétés Alcaud et Jade, sollicitée par la société Eiffage génie civil, qu’il a considérée comme ne lui étant pas opposable, le premier juge a retenu la compétence du domicile du défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Force est de constater que l’action en paiement introduite par la société Jade concernant le marché 'panneaux’ est une action délictuelle, celle-ci agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et indiquant se prévaloir de fautes de nature délictuelle et non la violation d’obligations de nature contractuelle dans la mesure où elle est intervenue en vertu d’un contrat de sous-traitance de second rang signé avec la société Alcaud et non avec la société Eiffage génie civil.
L’argumentation de la société Eiffage génie civil tendant à soutenir qu’en réalité les réclamations de la société Jade se rapporteraient en majorité aux deux autres contrats de sous-traitance ou que les relations entre les deux parties pourraient être de nature contractuelle au motif qu’elle n’est pas 'totalement étrangère’ au contrat de sous-traitance de second rang, relève du fond et concerne le bien fondé de la demande de la société Jade qui devra démontrer que les conditions de son action en responsabilité délictuelle sont réunies.
En outre la cour relève que tout en concluant à l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole et à son droit à se prévaloir des clauses attributives de compétences prévues dans les deux contrats de sous-traitance ou dans le contrat conclu entre les sociétés Jade et Alcaud, l’intimée n’en tire pas de conséquence devant la cour pour solliciter le renvoi devant l’un des tribunaux compétents en vertu de ces clauses.
Dès lors, eu égard aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, que le premier juge a manifestement ignorées, et le choix de la juridiction saisie en cas de pluralité de juridiction compétente appartenant au demandeur, il convient de déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent, s’agissant de la juridiction du lieu du fait dommageable ou du dommage allégués, et d’infirmer en conséquence le jugement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de la société Eiffage génie civil et d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure. Il n’y pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, celle-ci se poursuivant devant la juridiction initialement saisie devant laquelle la cour renvoie l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le marché 'panneaux', au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
Renvoie l’affaire concernant l’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Jade au titre du marché 'panneaux’ devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Rappelle qu’en application de l’article 86 alinéa 2, l’instance se poursuit à la diligence du juge ;
Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens d’appel et à payer à la société Jade la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Accord ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Annulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Police municipale ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Bail ·
- État ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Serbie ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Absence ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assignation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.