Infirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 déc. 2024, n° 21/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06941 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] – RG n° 18/12788
APPELANTS
Monsieur [B] [M]
né le 06 juillet 1942 à [Localité 12] (66)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Madame [T] [Z] épouse [M]
née le 09 février 1949 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société [R] [W] IMMOBILIER, SASU immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 830 884 136
C/O Société [R] [W] IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Valérie BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] est propriétaire des lots n° 87 et 88, 94, 96, 144 et 176 à 178, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé, [Adresse 1] à [Localité 16], biens acquis avant son mariage.
Madame [Z] épouse [M], quant à elle, est propriétaire des lots 11, 92, 93 et 95, dans ce même immeuble, pour les avoir egalement acquis avant leur mariage, célébré le 6 juillet 1988 et soumis au regime légal de la communaute réduite aux acquets.
Dans cette copropriété composée de divers batiments dotés d’une forte autonomie, d’importants travaux ont été votés au cours des années 2000 lesquels ont été affectés de malfaçons.
Différentes actions ont été intentées par les époux [M] en vue d’agir contre le syndicat et de remettre en cause certaines résolutions d’assemblée générale, ayant notamment conduit à la désignation d’un administrateur provisoire.
Suivant une convocation adressée à 'Monsieur ou Madame [P]' datée du 9 mai 2018, le syndic a réuni une assemblée générale des copropriétaires le 7 juin 20l8 notamment aux fins de voter sur les comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, la désignation du syndic, ainsi que divers travaux, dont certains ayant trait aux défauts d’exécution des travaux réalisés plus de dix ans auparavant.
Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2018, le vote relatif au mandat du syndic figurant à la résolution n° l7 n’a pas réuni la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’aucune indication soit apportée sur l’existence d’un autre vote de cette même résolution à une autre majorité (celle de l’article 24).
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 27 juin 2018 à 'M. ou Mme [P]' par lettre recommandée avec accusé de reception, l’avis de reception ayant été signé le 28 juin 2018.
Le 23 juillet 2018, le syndic a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée aux époux [M] le 25 juillet 2018, intitulée 'erratum', contenant la mention suivante: 'en effet, suite à une erreur matérielle, nous vous transmettons ce nouveau procès-verbal qui prend bien en compte que la résolution 17 a bien été acceptée à la majorite 24 et non sans décision possible'.
Par assignation du 14 septembre 2018, M. et Mme [M] ont attrait le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble du [Adresse 4], à [Adresse 14] l2è, devant le tribunal de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annuler l’assemblée générale du 7 juin 2018, et subsidiairement, annuler les resolutions n° 5, 6, 7 et 8 de cette assemblée,
— dire nul et de nul effet l’erratum du 23 juillet 2018 en ce qu’il modifie le résultat du vote de la resolution n° 17, portant désignation du syndic lors de l’assemblée générale du 7 juin 2018,
— condamner le syndicat des coproprietaires à leur payer 3.000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en les dispensant des frais de procédure.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2018 en son entier, ainsi que la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 7 et 8,
— rejeté les autres demandes de M. [M] et de Mme [Z] épouse [M] et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 10 avril 2021, M. [M] et Mme [Z] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2021, M. et Mme [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 7, 11 et 17 du décret du 17 mars 1967 de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Annuler l’assemblée générale du 7 juin 2018 des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’annulation des résolutions n° n°5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 7 juin 2018 des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
En tout état de cause,
— Dire et juger nul et de nul effet l’erratum du 23 juillet 2018 en ce qu’il modifie le résultat du vote de la résolution n°17 portant désignation du syndic lors de l’assemblée générale du 7 juin 2018 des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
— Dire et juger que M. [M] et Mme [M] seront dispensés de toutes participations aux frais de procédure
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] aux entiers dépens qui seront recouverts ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Brun MATHIEU, Avocat.
Les appelants soutiennent que leur convocation à l’assemblée générale du 7 juin 2018 est irrégulière faute pour eux d’avoir été convoqués individuellement à cette assemblée, chacun des époux étant propriétaire de lots propres. Or, la convocation ayant été délivrée à 'M. ou Mme [M]', il doit en être déduit que Mme [Z] épouse [M] n’a pas été convoquée.
Pour refuser d’annuler l’assemblée, le tribunal s’est appuyé sur la théorie du mandat tacite pour considérer que M. [M] a entendu représenter son épouse. Or, seule une personne convoquée peut donner mandat. Faute pour Mme [M] d’être convoquée, celle-ci ne pouvait donner mandat à son époux même de manière tacite.
Sur l’annulation du procès-verbal rectificatif du 23 juillet 2018 portant sur la résolution 17, les appelants font valoir que le syndic dont la mission s’était achevée le 30 juin 2018 n’avait aucune qualité pour notifier une modification substantielle des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, l’erratum du 23 juillet 2018 doit être annulé et non considéré comme inexistant comme le tribunal l’a fait.
Ce procès-verbal se substituant au précédent, il a ouvert un nouveau délai de 2 mois à compter de sa réception. Dès lors, les appelants étaient fondés à solliciter la nullité de l’erratum et du procès-verbal sans que ne puissent leur être opposé le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ayant couru à compter du précédent procès-verbal.
A titre subsidiaire, il est demandé la nullité des résolutions 5,6,7 et 8 portant sur l’approbation de comptes.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], intimé, ( ci-après le SDC) 12è, demande à la cour au visa des articles 10 du 10 juillet 1965 et notamment l’article 42 alinéa 2 et 1540 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*déclare irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2018 en son entier ;
*rejette les demandes de Monsieur et Madame [M] :
— de voir dire et juger nul et de nul effet l’erratum du 23 juillet 2018,
— de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement d’un
indemnité-article 700 ;
*condamne Monsieur et Madame [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ([Adresse 9]) une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 7 juin 2018.
Statuant à nouveau de ce chef :
— débouter M. et Mme [G] de leur demande d’annulation des résolutions n° 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 7 juin 2018.
Y ajoutant :
— débouter M. et Mme [M] de leur demande d’annulation du procès-verbal rectificatif de l’assemblée générale du 7 juin 2018.
— condamner in solidum M. et Mme [M] à verser au SDC la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Teytaud, avocat aux offres de droit, dans els conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [M] est irrecevable en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale 2018 puisqu’ayant voté en faveur de plusieurs résolutions, il n’a pas qualité à demander l’annulation globale de l’assemblée générale.
Mme [M] est elle-même irrecevable à solliciter l’annulation globale de cette assemblée générale dès lors que :
— un mandat tacite entre époux est admis et valable quel que soit le régime matrimonial,
— ce mandat couvre les actes d’administration et de gérance selon l’article 1540 du code civil,
— l’assistance à une assemblée générale constitue un acte d’administration,
M. [M] était titulaire d’un mandat tacite de représentation de son épouse au titre des lots lui appartenant en propre et ce depuis plusieurs années,
Ainsi, la convocation adressée au nom de 'M. ou Mme [M]' est parfaitement régulière et M. [M], en vertu de son mandat tacite a voté à l’assemblée générale pour les lots de son épouse.
Celle-ci, représentée par M. [M] ayant voté en faveur de certaines résolutions, ne peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale.
Sur les demandes subsidiaires, le syndicat des copropriétaires relève que les époux [M] soutiennent que des résolutions portant sur des approbations de compte doivent être annulées au motif que la condition légale de présentation des documents avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé n’a pas été satisfaite.
Or, pour chacun des exercices, les copropriétaires se sont vu notifier en annexe à la convocation à l’assemblée générale les documents comptables présentés conformément aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes. En outre, l’assemblée générale du 18 avril 2019 a, de nouveau, approuvé les comptes des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
Quant à la demande d’annulation de la résolution 17, le syndicat des copropriétaires souligne que la société Novotim, alors syndic, n’ayant pas obtenu la majorité de l’article 25 de la loi, il a été procédé à un second vote à la majorité de l’article 24 et la société a été réélue. Par l’effet d’une erreur matérielle, ce second vote n’a pas été retranscrit au procès-verbal lequel contenait d’autres erreurs matérielles. Le procès-verbal rectificatif a été établi dans ces conditions et signé tant par le président de l’assemblée générale que par les deux scrutateurs et par la société Novotim.
Or, il est constant en jurisprudence qu’une erreur matérielle affectant le procès-verbal d’une assemblée générale peut être rectifiée même judiciairement.
Contrairement aux énonciations du tribunal, le document est bien paraphé et signé et fait donc foi. Les époux [M] échouent à établir la preuve contraire.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2018 pour défaut de convocation régulière:
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblée générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Par ailleurs, il résulte des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 que chaque copropriétaire doit être convoqué à l’assemblée générale annuelle.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [M] épouse [Z] :
S’agissant de l’action en contestation de cette assemblée par Mme [Z] tirée du défaut de sa convocation, il doit être observé que :
— Il n’est ni contesté ni contestable que les époux [M] sont chacun propriétaires de lots et que ces lots acquis antérieurement à leur mariage leur appartiennent en propre, peu important que leurs lots principaux aient été réunis en duplex.
Les époux [M] ne sont propriétaires, au sein de la copropriété, d’aucun lot en indivision.
Ainsi, chacun des époux devait être convoqué à l’assemblée générale du 7 juin 2018.
— Le syndic a convoqué à l’assemblée 'M ou Mme [P]' (pièce 1 appelants). Il n’y a pas eu d’autre convocation ultérieure. Ce faisant, le syndic a considéré que les biens du couple relevaient d’une indivision alors que les dispositions de l’article 815-3, pour les raisons exposées, n’étaient pas applicables.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les époux devaient être convoqués individuellement et séparémment pour leurs lots respectifs et que la convocation n’a pas été adressée à chacun des époux.
Il n’est pas établi par les pièces produites que Mme [M] a reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale survenue le 28 juin 2018 (pièce 4 intimé) de sorte que le délai institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas commencé à courir à son égard. Dès lors, la contestation de Mme [M] de l’assemblée générale du 7 juin 2018 est recevable.
Sur la qualité à agir en annulation de l’assemblée générale de M. [M] :
Le procès-verbal de l’assemblée (pièce 11 appelant) montre que M. [M] a voté en faveur de plusieurs résolutions dont, notamment mais non exclusivement en faveur des résolutions 42, 44, 45 et 46.
La liste des résolutions en faveur desquelles M. [M] a voté, dressée par le syndicat des copropriétaires, n’est d’ailleurs pas contestée par les appelants (résolutions 1, 2, 3, 4, 20, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 21, 39, 40, 41, 42, 44, 45 et 46).
Dès lors, M. [M] est irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2018 (Civ 3è, 14 mars 2019, n°18-10.379, publié au Bulletin).
Sur la demande en annulation présentée par Mme [Z] épouse [M] :
Au fond, et ainsi qu’il a été dit, le syndic était tenu de convoquer Mme [Z] épouse [M] à l’assemblée générale du 7 juin 2018 pour les biens lui appartenant en propre pour avoir été acquis antérieurement à son mariage avec M. [M], ce qu’il n’a pas fait.
Contrairement aux affirmations des écritures de l’intimé, les dispositions de l’article 1540 du code civil relatives au mandat tacite entre époux ne peuvent être utilement invoquées qu’à la condition que chacun des époux ait reçu une convocation régulière à l’assemblée générale pour les biens qui les concerne à titre respectif dès lors que ces biens n’appartenaient pas à une indivision entre époux.
Dès lors, les dispositions de l’aricle 1540 ne peuvent trouver application.
Madame [Z] épouse [M] n’ayant pas été convoquée à l’assemblée générale du 7 juin 2018, cette assemblée doit être annulée. Le procès-verbal rectificatif du 23 juillet 2018 portant sur la résolution n° 17 est annulé en conséquence de cette annulation.
Les demandes subsidiaires tendant à l’annulation de certaines résolutions deviennent donc sans objet.
Le jugement doit être infirmé.
Sur les dépens, frais irrépétibles et participation aux dépenses communes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Mathieu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser à M. et Mme [M] épouse [Z] la somme globale de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre la somme globale de 1000 euros par application de l’article 700 en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. et Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Infirme le jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 18/12788)
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclare M. [M] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 07 juin 2018 ;
— déclare Mme [Z] épouse [M] recevable en sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 07 juin 2018 ;
— Ordonne l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 14] et du procès-verbal rectificatif du 23 juillet 2018 subséquent ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à M. et Mme [M] les sommes globales de :
— 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M et Mme [M] de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Accord ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Serbie ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Absence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Siège
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Annulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Police municipale ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Bail ·
- État ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.