Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04213 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L] [I] se disant [G] [L] [J]
né le 16 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] enregistré sous le numéro RG 25/03000 et celle introduite par la requête du préfet du de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 25/02992, rejetant les conclusions déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant le recours de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] recevable, rejetant le recours de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G], déclarant la requête du préfet du de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] au centre de rétention administrative du [2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 août 2025 , à 14h25 complétée à 14h28 , par M. [N] [L] [I] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [L] [I], né le 16 décembre 1979 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 29 juillet 2025 à 16 heures 45.
M. [N] [L] [I] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 15 heures 15.
Le 02 août 2025 à 14 heures 25, le conseil de M. [N] [L] [I] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de la levée tardive de la garde-à-vue et de son détournement à des fins administratives ;
— de l’irrecevabilité de la requête faute de justificatif joint d’un contact pris par la DGEF ou la DPAF avec l’autorité administrative étrangère ;
— de l’absence de diligences effectives propres à permettre son éloignement en l’état d’un courriel de saisine de l’autorité administrative étrangère incomplet.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l’enquête et du principe de proportionnalité.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que :
— M. [N] [L] [I] a été placé en garde à vue le 29 juillet 2025 à 09 heures 20 ;
— à compter de 13 heures 40, il a « bénéficié d’un repos en chambre de sûreté » ;
— son placement en rétention lui a été notifié à 16 heures 45.
Ni le procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue, ni celui de l'« attache parquet » qui ne comporte aucun horaire, ne permettent de déterminer à quel moment le substitut du procureur de la République suivant cette mesure et qui en avait la maîtrise a décidé le classement sans suite de la procédure pour infraction insuffisamment caractérisée, a été informé de la situation administrative de l’intéressé, a décidé de la levée de cette garde à vue et que M. [N] [L] [I] soit « laissé libre de se retirer ».
La confrontation de ces éléments ne permet pas de s’assurer des conditions de l’attente de M. [N] [L] [I] entre le moment où sa garde à vue pouvait et devait être levée et son placement en rétention, soit une durée totale de 03 heures, dont il est indifférent qu’elle ne soit pas intervenue au-delà des premières 24 heures puisque le ministère public a décidé qu’elles n’iraient pas à leur terme et n’a donné aucune instruction propre à la prise en compte d’une décision admsintrative telle qu’un placement en rétention.
A défaut, une telle privation de liberté non justifiée s’oppose à la prorogation de la rétention et l’ordonnance du premier juge sera infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-et-Marne ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [L] [I] se disant [L] [J] [G] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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