Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03528 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 22 août 2025 à l’égard de Mme [W] [K] née le 05 Mai 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 15h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 20 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 à 11h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de l’Oise,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [R] [B], interprète en langue serbe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [B], interprète en langue serbe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [K] est née le 5 mai 1997 en Serbie. Elle a fait l’objet d’une OQTF le 22 août 2025 qui lui a été notifié le même jour. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 28 août 2025.
Elle a été placée en rétention administrative pour l’exécution de cette mesure d’éloignement le 22 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, pour une durée de 4 jours.
La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge judiciaire de [Localité 3] du 26 août 2025, soit jusqu’au 20 septembre 2025. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 28 août 2025.
Par requête en date du 20 septembre 2025, le préfet de département de l’OISE a saisi le juge judiciaire d’une 2e demande de maintien en rétention. La requête a été reçue au tribunal le 20 septembre 2025 à 12H07.
Par ordonnance prise le 21 septembre 2025, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 21 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à 14h00.
Mme [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 11h32.
À l’appui de son appel, elle considère que la décision serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o concernant la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention :
— du fait de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— du fait de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o du fait de l’insuffisance des diligences de l’administration.
À l’audience le conseil de Mme [W] [K] a expliqué qu’elle ne soutenait que les moyens suivants : l’absence de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le premier moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes de l’administration :
Mme [W] [K] rappelle les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, précisant qu’en l’espèce, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Elle explique qu’alors qu’elle était placée précédemment au centre de rétention du Mesnil-Amelot, elle n’a pas été renvoyée ni même reconnue de la Serbie, tout le temps de sa rétention. Elle estime qu’il n’y a donc aucun élément permettant d’obtenir une réponse des autorités consulaires à bref délai.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que le préfet justifie dans sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention d’avoir effectué des diligences aux fins d’organisation du retour de l’intéressée : ainsi les autorités consulaires Serbes ont été saisies le 22 août 2025 d’une demande de documents de voyage ; qu’un complément d’information a été transmis le 3 septembre 2025 et qu’une relance a été réalisée le 18 septembre 2025 aux mêmes autorités. Il sera rappelé utilement que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur les autorités consulaires qui demeurent souveraines. Qu’aussi la demande de prolongation de la rétention administrative apparaît nécessaire au regard de la procédure en cours et qu’il est fait mention que Mme [W] [K] doit être présentée sur un vol retour prévu le 28 octobre 2025, postérieurement à l’expiration de la première période de rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le second moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Mme [W] [K] rappelle qu’elle a déjà fait l’objet d’un placement précédemment pendant 2 mois au centre de rétention administrative et que la [4] ne l’avait pas alors reconnue. Elle en déduit que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
SUR CE,
La cour reprend s’agissant de ce moyen, la motivation du premier juge qui a indiqué que rien ne permet à ce stade de présager des suites qui seront données par les autorités consulaires Serbes sur lesquelles l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, à la demande laissez-passer adressée le 22 août 2025 et complétée le 3 septembre 2025, étant précisé qu’une relance a été effectuée le 18 septembre 2025.
Par ailleurs, il n’est pas possible de se fonder sur une précédente procédure pour considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à ce jour.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence : l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Septembre 2025 à 09H45
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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