Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 23 avril 2024, N° 11-23/365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[P] [D] épouse [T]
C/
[W] [U]
[M] [O]
[17]
[20]
UDAF DE LA HAUTE MARNE
SIP HAUTE MARNE
[29]
[24]
[26]
EHPAD [32]
[18] – [21]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOFT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 avril 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 11-23/365
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [T]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U]
domicilié :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [M] [O]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[17]
[Adresse 7]
[Localité 16]
[20]
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
UDAF DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
SIP HAUTE MARNE
[Adresse 14]
[Localité 8]
[29]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 10]
[24]
Chez [28] – [Adresse 33]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[26]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
EHPAD [32]
[Adresse 30]
[Localité 11]
[18] – [21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024 pour être prorogée au 19 Novembre 2024 puis au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 septembre 2022 Mme [T] a saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement,
Par jugement du 24 février 2023, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Chaumont a déclaré sa demande recevable et par un avis du 28 novembre 2023 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif en 47 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 278,91 euros par mois.
Par le jugement déféré, rendu le 23 avril 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par Mme [T] l’a déclaré recevable, mais mal fondé et a adopté la mesure prise par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 15 mai 2024 Mme [T] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai 2024 prétendant être dans l’impossibilité de respecter
le plan de règlement mis en place.
A l’audience, elle explique que la capacité de remboursement retenue par la commission et le premier juge est trop lourde au regard de ses revenus et charges et des dépenses qu’elle doit assumer pour entretenir la maison qu’elle occupe, dont elle est propriétaire, et qu’elle n’envisage pas de vendre. Elle propose en dernier lieu d’affecter 100 euros par mois au règlement de son passif.
M. [U] présent à l’audience confirme l’abandon de sa créance.
Les autres créanciers de Mme [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La cour bien qu’ayant autorisé Mme [T] à fournir les justificatifs de paiement de ses dettes n’a reçu aucune pièce en délibéré.
SUR CE
En application de l’article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce Mme [T] est à la retraite sans personne à sa charge.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique de la débitrice à la somme de 279,91 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
— retraites : 1 601,26 euros
le tribunal a évalué les charges pour partie sous formes de forfaits comme suit :
— forfait de base : 573 euros
— forfait habitation : 110 euros
— forfait chauffage : 99 euros
— mutuelle : 74 euros
— impôts : 38 euros
— autres : 340 euros
Total : 1 234 euros.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources de Mme [T] s’établissent
comme suit :
— pensions de retraite : la somme de 1 601,26 euros, sera retenue en l’absence de tout élément nouveau.
Les forfaits suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses supportées par Mme [T] à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits et sous réserve des précisions apportées ci-dessous :
Le forfait de base regroupe l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène : soit 625 euros.
Les dépenses réelles courantes inhérentes à l’habitation : telles que l’électricité, la téléphonie, l’assurance excèdent le montant du forfait habitation qui est de 120 euros et seront prises en compte pour la somme totale de 229 euros,
Les frais réels de chauffage excèdent le montant du forfait qui est de 121 euros et seront pris en compte pour la somme de 299,19 euros
— taxes foncières : 39,75 euros
— impôts sur le revenu : 38 euros
— mutuelle : 72 euros
— taxe enlèvement des ordures ménagères : 15,38 euros
Le montant total des charges mensuelles s’élève par conséquent à 1 318 euros.
En fonction des éléments de situation actuels, la comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 283 euros. La mensualité de remboursemnt ne pourrait toutefois pas excéder 274,44 euros qui correspond au maximum légal pouvant être prélevé en règlement du passif.
Le montant du passif de Mme [T] est en l’état des pièces justificatives fournis de 10 833,22 euros et peut être apuré grâce à la mise en oeuvre des mesures ordinaires de redressement dans le délai légal maximum de 7 ans.
La loi imposant de veiller au respect d’un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesure de redressement, il convient de prendre en compte les dépenses d’entretien et de conservation auxquelles Mme [T] doit faire face pour réduire le montant de sa mensualité à 180 euros, de manière à éviter la création d’un nouvel endettement, la décision étant dès lors infirmée, sauf en ce qu’il est dit que le passif de Mme [T] sera rééchelonné sans intérêt.
Mme [T] s’acquittera de son passif dans les conditions exposées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Chaumont.
Infirme le jugement précité sauf en ce qu’il a dit que le passif est rééchelonné sans intérêt.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le montant du passif de Mme [T] à la somme de 10 833,22 euros.
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [T] à la somme de 180 euros.
Dit que Mme [T] s’acquittera de son passif dans les conditions exposées dans le tableau annexé au présent arrêt.
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le montant de la dernière mensualité prévue au plan sera augmenté du solde de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, et trente jours après mise en demeure
restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible.
Dit que pendant la durée du plan, la débitrice doit s’abstenir d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit.
Rappelle que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables durant toute sa durée d’exécution ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
* * * * * *
PLAN DE REGLEMENT
CREANCIERS
restant dû
1er PALIER
2ème PALIER
3ème PALIER
4ème PALIER
Montant
Taux
Durée
Mensualité
Solde
Taux
Durée
Mensualité
Solde
Taux
Durée
Mensualité
Solde
Taux
Durée
Mensualité
Restant dû en fin de plan
SIP HAUTE MARNE
452,00 €
0
2
180,00 €
92,00 €
0
1
92,00 €
0,00 €
[20]
73139756608
4 603,00 €
0
15
0,00 €
4 603,00 €
0
10
60,00 €
4 003,00 €
0
34
117,73 €
+ le solde
0,00 €
[20] 73143811226
2 969,00 €
0
15
0,00 €
2 969,00 €
0
10
60,00 €
2 369,00 €
0
34
62,69 €
+ le solde
237,54 €
0
2
118,00 €
+ le solde
0,00 €
[20] 702576970001
600,00 €
0
15
600,00 €
0
10
60,00 €
0,00 €
[17]
35,05 €
0
2
0,00 €
35,05 €
0
1
35,05 €
0,00 €
[29]
60,77 €
0
2
0,00 €
60,77 €
0
1
52,00 €
8,77 €
0
1
8,77 €
0,00 €
[25]
2 113,40 €
0
3
0,00 €
2 113,40 €
0
1
171,23 €
1 942,17 €
0
11
176,56 €
+ le solde
0,00 €
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Banque populaire ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Impossibilité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Emploi
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Brie ·
- Crédit industriel ·
- Picardie ·
- Établissement de crédit ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Cliniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Accord ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.