Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-110
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYJM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Mars 2025 à 11 h 54 par La Cimade pour :
M. [W] [Y]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Mars 2025 à 14 h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 mars 2025 à 24 h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Delperie, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [Y], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2025 à 15 H l’appelant assisté de M.[T] [N] , interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 mars 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [W] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 15 février 2025 Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 15 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 12 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en particulier du registre du Centre de Rétention Administrative actualisé, dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 14 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 14 mars 2025 Monsieur [Y] a formé appel en soutenant que le registre du Centre de Rétention Administrative produit à l’appui de la requête du Préfet n’était pas actualisé en ce qu’il ne mentionnait pas son isolement en raison de sa contagion à la galle, ne permettant pas le contrôle de l’effectivité de l’exercice de ses droits et en faisant valoir que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention n’étaient pas réunies en ce que le vol réservé était prévu pour le 29 avril 2025, soit au-delà de la seconde période de rétention et au-delà de l’effet de la mesure d’éloignement du 20 mars 2022.
A l’audience, Monsieur [Y] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il précise qu’il est resté à l’isolement deux jours. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique n’a pas comparu et n’a pas adressé de conclusions.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 14 mars 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
L’article L744-2 précité prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
En l’espèce, la copie du registre produit par le Préfet n’est pas actualisée en ce que n’est pas mentionnée, au titre des conditions du maintien en rétention, le placement à l’isolement de Monsieur [Y] dans une chambre sanitaire, seul, à compter du 24 février 2025 à 11 h 25 en raison d’une affection à la galle. Ce placement à l’isolement résulte d’un document établi par la Police Aux Frontières le 24 février 2025 à 14 h 25.
La requête est irrecevable.
Sur le fond, l’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie sa demande de prolongation par le défaut de délivrance de document de voyage et de moyen de transport, outre la menace à l’ordre public. Il résulte des éléments qu’elle verse aux débats que le vol pour exécuter la mesure d’éloignement est fixé le 29 avril 2025, soit au-delà de la seconde période de rétention et que la mesure d’éloignement ne sera plus exécutoire à compter du 20 mars 2025. Même si Monsieur [Y] représente une menace à l’ordre public, son éloignement ne pourra pas intervenir dans un délai de trente jours.
Les conditions de la prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
L’ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention rejetée.
Le Préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à Maître Constance FLECK, Avocat de Monsieur [Y] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mars 2025 et statuant à nouveau rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y],
Rappelons à Monsieur [W] [Y] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Constance FLECK, Avocat de Monsieur [Y] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 14 mars 2025 à 16 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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