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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2024, N° 28993000608092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSZI
ARRET N°
du : 18 mars 2025
CM
S.A. CREATIS
C/
[D]
[U]
formule exécutoire:
— Me Patrick DEROWSKI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS le 15 octobre 2024
Monsieur [Z], [E], [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
,Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. DUEZ, président de chambre
Madame MAGNARD, conseiller
Madame HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 et signé par M. DUEZ, président de chambre et Madame Lucie NICLOT greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Reims qui a, notamment, condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [W] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 34 987,05 € pour solde du prêt n°28993000608092,
Vu la requête en omission de statuer déposée par la SA Créatis le 16 décembre 2024 aux fins de rectification de cet arrêt pour omission de statuer et juger que la somme de 34 987,05 € sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,31 % l’an à compter du 23 juin 2023, conformément à la demande formulée aux termes de ses écritures,
Sur ce, la cour,
Vu l’article 463 du code de procédure civile, aux termes duquel :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Vu les conclusions déposées dans l’intérêt de la société Créatis sollicitant que la condamnation financière prononcée soit assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,31 % l’an à compter du 27 juin 2023 (et non du 23 juin 2023),
Vu la teneur de l’arrêt infirmatif en ce qu’il a écarté la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge,
Vu l’erreur commise par la cour en ce qu’elle a effectivement omis de statuer sur les intérêts sollicités alors que le sens de l’arrêt commandait de faire droit à cette demande,
Rectifie l’arrêt en ce sens conformément au dispositif ci-dessous,
Par ces motifs,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour de céans,
Rectifie l’omission de statuer au dispositif en ce sens :
'Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [W] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 34 987,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % l’an à compter du 27 juin 2023",
Dit qu’une copie du présent arrêt rectificatif sera annexée à l’arrêt du 15 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
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