Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 23/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023, N° F22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00452
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVY7
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[X] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : I
N° RG : F 22/00160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
Me Eric AZOULAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
prise en la personne de son représentant légal
SIRET N°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 ,représentant : Me Audrey MAGNUS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 285
APPELANTE
****************
Madame [X] [O]
née le 09 juin 1969 à [Localité 15]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 substitué pour l’audience par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé: Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [10], est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle appartient au Groupe [6] dont c’est la seule société en France.
Elle a pour activité la commercialisation de tubes et tuyaux en métaux. Elle emploie plus de 11 salariés (19 salariés au 1er janvier 2022).
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 11 janvier 2016, Mme [O] (ex [J]) a été engagée par la société [11], en qualité d’Administratrice des ventes, de statut employé, niveau 4, échelon 2 à temps plein, à compter du 11 janvier 2016 jusqu’au 8 juillet 2016. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2016.
Le 22 novembre 2016, Mme [O] signait avec la société [11] un contrat à durée indéterminée en la même qualité à temps complet à partir du 1er décembre 2016.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions de Responsable logistique. Le salaire moyen brut retenu par le conseil de prud’hommes s’élève à 3 146,42 euros mensuel.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. ([14] 3248).
Par courrier en date du 6 janvier 2022, la société [11] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 19 janvier 2022 et à cette occasion la société [11] a remis en main propre à Mme [O] un bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022, la société [11] a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, en ces termes:
« Madame,
A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 19 janvier 2022 nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les difficultés économiques rencontrées par notre société qui connaît, depuis plusieurs années, une dégradation de ses résultats.
L’évolution des résultats de la société au cours des cinq dernières années se présente comme suit:
Indicateur
Année
EBIT (Résultat courant avant impôt) en K€
Résultat net (K€)
2017
— 615
— 799
2018
— 436
— 700
2019
— 900
— 1 092
2020
— 139
— 369
2021
(sous réserve d’approbation des comptes)
— 265
— 472
Il apparaît ainsi que le résultat courant avant impôt et le résultat net de la société, négatifs depuis 2015, restent encore fortement dégradés en 2021 malgré les mesures de réduction des coûts déjà mises en place au cours des dernières années. La baisse des résultats en 2021 par rapport à 2020 s’explique en particulier par le fait que le chiffre d’affaires de la société a connu une baisse importante sur les trois derniers trimestres 2021.
Dans le détail cette baisse se présente de la manière suivante :
Chiffre d’affaires
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Totale Année
2020
2 140 971 €
3 415 974 €
5 256 652 €
3 735 016 €
14 548 615 €
2021
2 188 584 €
2 963 118 €
3 512 403 €
1 865 749 €
10 529 856 €
Différence en €
613 €
— 452 855,92 €
— 1 744 249 €
— 1 869 267 €
— 4 018 759 €
Variation en %
2,22%
— 13,26 %
— 33,18 %
— 50 %
— 27,6 %
La perte de chiffre d’affaires en moyenne de presque 28% sur l’année a été particulièrement significative au cours des deux derniers trimestres 2021 puisqu’elle était de plus de 33 %.
Notre carnet de commandes et les perspectives économiques, rendues encore plus difficiles par le contexte de la crise du COVID 19, ne nous laissent malheureusement pas entrevoir d’évolution positive significative sur 2022.
Afin d’assurer la pérennité de notre entreprise et face aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontée, nous nous voyons donc contraints de procéder à une nouvelle réduction de nos coûts.
A ce titre, il a notamment été décidé que la société [8]. KG en Allemagne reprendrait à compter du 1er mars 2022 notre activité PROJET.
Dans ce cadre, votre poste de Responsable logistique se trouve supprimé.
Conformément à nos obligations légales, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n’a toutefois pu être trouvé.
Nous vous avons proposé le 19 janvier 2022 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 9 février 2022 pour nous faire part de votre choix.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit le 9 février 2022. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En revanche, si à la date du 9 février 2022, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis d’une durée de deux mois et qui débute avec la première présentation de la présente lettre à votre domicile. Vous percevrez votre indemnité compensatrice de préavis aux échéances habituelles de paie.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user. (')"
En date du 9 février 2022, Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 mars 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne des trois derniers de salaires à la somme 3 146,42 euros,
— Condamné la société [11] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 23 600 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 762 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 676 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par la société [11] à [16] des allocations versées à Mme [O] dans la limite d’un mois,
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— Mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [11] ceux-ci comprenant les frais de citations par voie d’huissier ainsi que ceux afférents aux actes éventuels d’exécution de la présente décision,
— Débouté la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 février 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [11], appelante, demande à la cour de:
— Déclarer la société [7] recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2023 en ce qu’il a:
. Dit le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 3 149,42 euros bruts,
. Condamné la société [7] a payé à Mme [O] les sommes suivantes :
. 23 600 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 762 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 676 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. Ordonné le remboursement par la société [7] à [16] des allocations chômage versées à Mme [O] dans la limite d’un mois,
. Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
. Mis les dépens de l’instance à la charge de la société [7] ceci comprenant les frais de citation par voie d’huissier ainsi que ceux afférant aux actes éventuels d’exécution de la décision,
. Débouté la société [7] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est bien fondé,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [O] à procéder au remboursement de la somme de 30 460,16 euros nets qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
— Condamner Mme [O] à verser à la société [7] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Constater que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 6 228,3 euros bruts et les congés payées afférents à 622,83 euros bruts,
— Limiter la condamnation de la société [7] au titre de l’article L.1235-3 du code du travail à 3 mois de salaires soit 10 143 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par application des articles L1233-4 et L1235-3 du code du travail :
— Condamner la société [6] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 600 euros ;
. Préavis : 6 762 euros ;
. Congés payés sur préavis : 676 euros ;
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
. Condamner la société [6] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’appelante fait valoir qu’aucun poste n’était vacant à la date de la convocation de Mme [O] en entretien préalable, dès lors que le changement de poste entre Mme [D] et Mme [G] s’est effectué antérieurement, et que l’employeur ne pouvait communiquer officiellement sur la démission de Mme [D] avant la réception de sa lettre de démission fin décembre 2021.
Elle précise que l’employeur, outrepassant ses obligations, a interrogé la commission de la fédération de la métallurgie sur les éventuels postes disponibles.
Elle ajoute que Mme [G], administratrice des ventes et également susceptible d’être concernée par les suppressions de poste à intervenir, a eu connaissance du départ envisagé de Mme [D] de manière informelle, et s’est positionnée rapidement en raison de ses qualités professionnelles.
Elle indique que Mme [O], en qualité de responsable logistique, n’avait pas les qualités professionnelles pour le poste de Planning et reporting manager occupé par Mme [D], ses diplômes commerciaux ne la qualifiant pas pour ce poste non commercial, et ses compétences en matière d’organisation, de précision, de concentration, de rigueur, de maîtrise informatique et de maîtrise de l’anglais étant insuffisantes.
L’intimée répond que l’employeur a exécuté son obligation de reclassement de façon déloyale, en ne procédant à une communication interne ni sur la libération prochaine du poste de Mme [D] ni sur sa démission, poste qui a été directement proposé à Mme [G] en décembre 2021, et occupé par celle-ci en janvier 2022, à l’époque où un reclassement de Mme [O] était prétendument recherché. Or, elle précise que si la direction admet avoir attendu le mois de janvier 2022 pour annoncer la suppression de postes aux salariés, c’est qu’elle l’envisageait déjà en décembre 2021, privant ainsi Mme [O] de se positionner sur ce poste. Elle fustige le fait que la direction a attendu l’accord de Mme [G] pour reprendre le poste de Mme [D] afin de diligenter la procédure de licenciement en annonçant l’absence de poste vacant.
Elle fait valoir que Mme [O] exerçait, à son embauche, la même fonction que Mme [G] dans le service d’administration des ventes, leurs compétences étant dès lors similaires. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle Mme [G] présentait seule les qualités requises pour le poste de Mme [D] est invérifiable et non démontrée, alors que les compétences de Mme [O] sont au contraire en adéquation avec le poste de planning et reporting manager, tant dans l’organisation et la rigueur que s’agissant de la maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique, outre les déclarations d’échange de biens qu’elle a réalisées avec succès entre 2019 et janvier 2022.
Elle invoque l’article 33Bis de la convention collective applicable à Mme [O], âgée de 52 ans lors de son licenciement, pour faire valoir sa priorité au reclassement et met aussi en cause l’employeur pour ne pas lui avoir proposé le poste de Mme [W], employée des ventes nucléaires.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment:
1 A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2 A des mutations technologiques;
3 A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4 A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de postes disponibles à l’ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l’entreprise ou, s’il n’en existe pas, du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il appartient alors à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté.
Pour établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur peut :
— soit établir qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement de Mme [O] au sein de l’entreprise et du groupe dont il relève,
— soit établir l’absence de tout poste disponible à l’époque du licenciement en rapport avec les compétences de la salariée.
L’employeur peut également établir, après coup, l’absence à l’époque du licenciement de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
S’agissant de la date à laquelle s’apprécie la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement, la Cour de cassation précise que les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé, soit en l’espèce la date de convocation à l’entretien préalable. (Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-44.082).
La notion de catégorie professionnelle s’entend de l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16-648 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610), et ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation des salariés à l’évolution des emplois (Cass. soc., 27 mai 2015, n°14-11.688).
Lorsqu’un emploi est supprimé, c’est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu’il faut appliquer les critères de choix retenus par l’employeur (Cass. soc., 13 déc. 1995, n° 92-42.904 ; Cass. soc., 25 nov. 1997, n°95-44.530).
A titre liminaire, la cour observe que l’article 33Bis de la convention collective dont se prévaut l’intimée correspond aux dispositions, non en vigueur à la date du licenciement, d’un avenant du 2 mai 1979 relatifs aux mensuels, et qu’aucune disposition correspondante ne figure dans la convention collective de la métallurgie en région parisienne dans sa version applicable au litige.
La cour relève par ailleurs que les difficultés économiques de l’entreprise exposées dans la lettre de licenciement de Mme [O] ne sont pas critiquées, seule l’obligation de reclassement étant litigieuse.
En outre, il n’est pas contesté que la société [10] est la seule société en France du groupe [9].
Par conséquent, il convient de vérifier en premier lieu l’existence, à la date de convocation à l’entretien préalable de Mme [O], d’un poste vacant au sein de la société [12], puis le cas échéant d’analyser si ce poste relevait de la même catégorie professionnelle que celui occupé par Mme [O].
A ce titre, il résulte de la chronologie de la démission de Mme [D] reçue le 23 décembre 2021, avec un départ de l’entreprise prévu pour le 28 janvier 2022, de la convocation de Mme [O] à entretien préalable à éventuel licenciement le 6 janvier 2022 et de sa sortie des effectifs par l’effet de la signature de son [13] le 9 février 2022, que contrairement à ce que soutient l’employeur, le poste de Mme [D] était vacant avant le départ de Mme [O].
Néanmoins, il ressort de la comparaison entre les fiches de poste respectives de Mme [D] et de Mme [O] que leurs missions sont de nature distincte, en ce que la fonction de responsable de planning et projet consiste à développer et organiser des programmes en fonction des ressources de l’entreprise afin d’atteindre divers objectifs opérationnels, stratégiques ou commerciaux sous la supervision du directeur des programmes, tandis que la fonction de responsable logistique comporte des tâches d’exécution et de coordination logistique afin d’administrer les ventes en vue de la préparation des commandes passées et de leur expédition sous la supervision du directeur général. Ainsi, Mme [D] et Mme [O] n’appartenaient pas à la même catégorie professionnelle.
Par ailleurs, au regard des diplômes dont justifie Mme [O] et des pièces versées aux débats au soutient de l’appréciation de ses compétences professionnelles, il n’est pas établi qu’une formation de base spécifique ou une formation complémentaire n’excédant pas l’obligation d’adaptation des salariés à l’évolution des emplois était suffisante pour lui permettre d’occuper le poste de responsable de planning et projet.
Ainsi, l’employeur n’était pas dans l’obligation de proposer à Mme [O] le poste vacant de la salariée démissionnaire, et pouvait choisir d’attribuer ce poste à une autre salariée.
Enfin, la cour constate que Mme [W], coordinatrice des ventes, a évolué sur des fonctions d’administratrice des ventes nucléaires le 27 janvier 2022 sans que cela n’entraîne de vacance de poste, le registre du personnel n’indiquant pas de recrutement extérieur ou en interne sur le poste de coordinatrice des ventes. Le moyen n’est pas fondé.
Par conséquent, par infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes, il sera jugé que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de Mme [O], dont le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Mme [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande en remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devront être restituées avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société [12].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2023, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SAS [12],
DECLARE le licenciement de Madame [B] [O] pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, DÉBOUTE Madame [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande en remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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