Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2024, N° 22/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02012 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIP6
Minute n° 25/00062
S.A.S.U. ECOFERM
C/
[V]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00890
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. ECOFERM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 février 2024, M. [E] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à la SASU Ecoferm.
Il a déposé des conclusions au fond le 5 mars 2024 et les a notifiées le même jour à l’avocat de la SASU Ecoferm.
La SASU Ecoferm a déposé des conclusions au fond le 13 juin 2024.
Par message électronique du 14 juin 2024, le greffe a rappelé au conseil de l’intimée les termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’a avisé qu’il ne s’était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros prévu par la loi et l’a invité à régulariser la situation au plus tard pour le 10 juillet 2024 ou à présenter des observations, l’irrecevabilité des conclusions pouvant être à défaut constatée d’office.
Par message électronique du 14 juin 2024, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la SASU Ecoferm par message électronique du 13 juin 2024 et fixé les dates des audiences de clôture et plaidoirie. Cette ordonnance a été notifiée aux avocats des parties par message électronique du 15 octobre 2024.
Par requête du 29 octobre 2024, la SASU Ecoferm a formé un déféré contre cette ordonnance et demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance, dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de ses conclusions et pièces déposées le 13 juin 2024, au besoin dire et juger que les conclusions déposées le 17 avril 2024 valent conclusions au fond et confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions.
Elle expose que si l’ordonnance indique qu’un rappel de paiement du timbre fiscal lui a été adressé le 14 juin 2022, elle n’a reçu aucun message électronique à cette date, qu’elle a payé le timbre le 23 octobre 2024, que si elle a déposé ses conclusions 8 jours après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, elle avait développé son argumentation de fond dans les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de référé sursis à exécution provisoire et qu’il doit être considéré que ces conclusions valent conclusions sur le fond, même si elles ont été adressées à une autre chambre.
L’appelant n’a pas déposé de conclusions sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que l’intimée a déposé ses conclusions au-delà du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 5 juin 2024. L’intimée ne peut soutenir que ses conclusions déposées dans le cadre de la procédure de référé sursis à exécution provisoire valent conclusions sur le fond, alors qu’il s’agit de procédures distinctes devant des juridictions différentes, que les conclusions déposées le 17 avril 2024 étaient adressées au premier président et intitulées 'conclusions en réplique sur demande de sursis à exécution', et que le dispositif ne concerne que la demande de sursis à l’exécution provisoire présentée par l’appelant, sans aucune prétention sur le fond du litige.
Pour le reste, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions de l’intimée étaient également irrecevables en raison du non paiement du timbre fiscal dans le délai imparti, nonobstant l’erreur sur la date du message électronique du greffe (2022 au lieu de 2024), dès lors qu’il ressort de la procédure que la demande d’observation a bien été adressée au conseil de l’intimée par message électronique du 14 juin 2024 et que figure sur WinciCA l’avis de réception de ce message relatif à la demande de timbre fiscal. Si l’intimée a réglé le timbre fiscal le 23 octobre 2024, ce paiement postérieur à l’ordonnance du conseiller de la mise en état est sans emport.
En conséquence l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions et la SASU Ecoferm est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU Ecoferm aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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