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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 juin 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INFANS GROUP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société PFO2, sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXXU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mars 2025
Date de la saisine : 11 Mars 2025
Date de la décision attaquée : 06 FEVRIER 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. INFANS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 150012
INTIMEE
Société PFO2 représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 257027
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)
OCME N°89
Virginie PARENT, Magistrat délégué par le Premier Président
Assistée de Catherine VILLENEUVE,
Vu l’ article 906-2 alinéa 1 et 906-3 du code de procédure civile,
' Vu les observations écrites, du conseil de l’appelante
' Considérant que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d’appel à la date du 28 mai 2025 ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 906-3 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’appelante aux dépens.
Rennes, le 05 Juin 2025
Le Greffier Le Magistrat Délégué,
Virginie PARENT
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