Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mars 2026, n° 25/08650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LE WARHOL, Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, S.A.S. LE WARHOL c/ La société [ H ] [ E ], La société MY MONEY BANK SA, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 276.154.299,74 € immatriculée, SA MY MONEY BANK, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Texte intégral
N° RG 25/08650 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTPM
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2025f5607
du 22 octobre 2025
ch n°
S.A.S. LE WARHOL
C/
SA MY MONEY BANK
S.E.L.A.R.L. [H] [E]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE
DE LA PRESIDENTE
DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
La société LE WARHOL,
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°914 589 213, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
INTIMEES :
La société MY MONEY BANK SA,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 276.154.299,74 €immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 393 340
Sis [Adresse 2],
([Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ET
La société [H] [E],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE WARHOL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°914 589 213, dont le siège social est situé [Adresse 3]), désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 octobre 2025.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER,Présidente de chambre de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, sur requête de la société My Money Bank se prévalant d’une créance non recouvrée de 3 575 297,18 euros, a, notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Le Warhol,
— fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant,
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [H] [E], représentée par Me [H] [E],
— désigné un commissaire priseur,
— fixé au 22 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit applicable la procédure de liquidation simplifiée des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
La société Le Warhol a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, l’appel tendant, à titre principal, à la nullité de la procédure de première instance, et, à titre subsidiaire, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, en intimant le liquidateur judiciaire et la société My Money Bank.
Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 mai 2026, par avis du 19 novembre 2025.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2025.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie dématérialisée le 28 janvier 2026, la société My Money Bank a saisi la présidente de chambre au visa des articles 902-6, 960 et 961 du code de procédure civile, et R.661-6 du code de commerce, aux fins de voir :
— juger irrecevables les conclusions de la société Le Warhol signifiées au soutien de son appel,
— prononcer la caducité de l’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2026, la société Le Warhol demande à la présidente de chambre, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’appelante en ce qu’elles ont été notifiées dans les délais légaux à la cour d’appel de céans,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelante sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la présidente de chambre devait se déclarer compétente,
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’appelante,
En tout état de cause,
— débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [H] [E], ès qualités, n’a pas notifié de conclusions d’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société demanderesse à l’incident, se fondant sur les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le lieu de son siège social, prétend que le siège social mentionné dans les conclusions de l’appelante est fictif, la société Le Warhol ne disposant d’aucun local en jouissance dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], puisque l’huissier a constaté qu’elle ne dispose d’aucune boîte aux lettres à cette adresse.
Elle reproche à l’appelante de vouloir dissimuler sa situation à ses créanciers pour entraver leurs démarches de recouvrement, en se réservant un moyen de contestation.
La société réplique qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile qui régit les pouvoirs du conseiller de la mise en état, le président de chambre est incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Elle ajoute que la Cour de cassation retient que seule la cour d’appel peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile ne sont toutefois pas applicables, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure à bref délai soumise aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Les pouvoirs du président de chambre, dans le cadre de la procédure à bref délai, sont définis par l’article 906-3 du code de procédure civile qui énonce que : ' Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1. L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel;
2. La caducité de la déclaration d’appel;
3. L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
4. Les incidents mettant fin à l''instance d’appel'.
Or, en l’espèce, l’irrecevabilité des conclusions de la société appelante, à laquelle conclut la société My Money Bank, n’est fondée ni sur le non respect du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile, ni sur le non respect de la formalité de remise des actes par voie électronique prévue par l’article 930-1 du même code, mais sur l’absence d’indication, dans les écritures de l’appelante, de son siège social, mention permettant l’identification des parties prescrite à peine d’irrecevabilité par les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Seule la cour d’appel, et non le président de chambre, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées par les dispositions des articles 960 et 961 susvisés.
En conséquence, la demande présentée par la société My Money Bank aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelante de la société Le Warhol sera déclarée irrecevable tout comme sa demande subséquente aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société My Money Bank.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables devant le président de chambre la demande de la société My Money Bank tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Le Warhol et la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société My Money Bank,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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