Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 23/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/641
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02100
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUZ
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Association DEFI PRO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002550 du 25/07/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Défi pro a embauché Mme [W] [R] en qualité d’assistante de vie aux familles à temps partiel à compter du 1er mars 2015. Le 29 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a été licenciée par lettre du 16 août 2021, en raison de cette inaptitude.
Le 3 novembre 2022, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaires.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois d’août 2018 et a condamné l’association Défi pro à payer à Mme [W] [R] la somme de 7 258,64 euros à titre de rappel de salaire, celle de 725,86 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 750 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros au profit de son avocat par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les plannings de travail étaient transmis et modifiés sans respecter les délais de prévenance et que la salariée était ainsi contrainte de demeurer en permanence à la disposition de l’employeur.
Le 26 mai 2023, l’association Défi pro a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 25 juillet 2023, l’association Défi pro demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer l’action irrecevable comme étant prescrite, subsidiairement de débouter Mme [W] [R] de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Défi pro soutient que Mme [W] [R] avait connaissance des faits qu’elle allègue pour demander la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein plus de trois ans avant l’introduction de son action.
Quant au fond, elle invoque les spécificités du secteur de l’aide à domicile et soutient qu’elle s’est conformée au mieux à ses obligations, compte tenu d’un grand manque de personnel dans l’activité d’aide à la personne et de la nécessité de maintenir les interventions auprès des bénéficiaires ; elle ajoute qu’elle était contrainte d’augmenter les horaires de Mme [W] [R] au-delà de la durée légale du travail afin de tenir compte des absences pour maladie de la salariée, qui ne permettaient pas à celle-ci d’atteindre le quota annuel d’heures prévues par le contrat. Subsidiairement, l’association Défi pro critique les montants réclamés en invoquant la période de requalification, les salaires effectivement payés et les arrêts de travail pour maladie. Enfin, elle conteste avoir porté atteinte aux droits à congés payés ainsi que le préjudice qui en serait résulté.
Par conclusions déposées le 17 août 2023, Mme [W] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 2 500 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts ainsi que l’indemnité allouée à son avocat ; elle sollicite au profit de celui-ci une indemnité de 2 500 euros au titre des frais d’appel.
Mme [W] [R] soutient que son action, qui s’analyse en une action en paiement du salaire, se prescrit par trois ans à compter de la date d’exigibilité du salaire revendiqué et qu’elle est recevable à agir au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Elle approuve le conseil de prud’hommes d’avoir ordonné la requalification du contrat de travail en soulignant que l’association Défi pro ne respectait pas les règles dérogatoires applicables à son secteur d’activité et que la durée hebdomadaire de travail a parfois excédé la durée légale. Elle ajoute que l’employeur était tenu de maintenir sa rémunération durant ses arrêts de travail d’une durée relativement sans importance et qu’il devait lui verser une indemnité de congés payés à l’occasion de ceux-ci. Enfin, il aurait porté atteinte à son droit à un congé annuel d’au moins douze jours ouvrables continus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’action de Mme [W] [R] ayant pour objet le paiement de salaires se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail selon lequel, d’une part, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et d’autre part, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [W] [R] a été rompu par son licenciement, prononcé le 16 août 2021 ; elle est dès lors recevable à agir en paiement des salaires dus depuis le mois d’août 2018, lesquels sont devenus exigibles moins de trois ans auparavant, et il importe peu que la cause de la requalification de la relation de travail soit antérieure de plus de trois ans à l’introduction de son action.
Sur la requalification du contrat de travail
Conformément à l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
2° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ces horaires de travail étant communiqués par écrit chaque mois au salarié dans les associations et entreprises d’aide à domicile ;
3° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En outre, conformément à l’article 37 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les horaires de travail doivent être précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention, cette notification du planning doit avoir lieu selon une périodicité mensuelle, et les plannings doivent être notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution ; néanmoins les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours, sauf les cas d’urgence.
En l’espèce, Mme [W] [R] ne caractérise aucune irrégularité affectant le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2015. Si elle soutient que les plannings de travail ne lui étaient pas remis en respectant le délai de prévenance, les seuls éléments auxquels elle se réfère, et que le conseil de prud’hommes a retenus, sont des plannings de l’année 2021.
En revanche, elle fait valoir à juste titre que dès le mois de septembre 2019 elle a été amenée à travailler au-delà de la durée légale du travail, son temps de travail hebdomadaire ayant atteint 36 heures et 20 minutes au cours de la semaine du 16 au 22 septembre.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein à compter de septembre 2019.
Par ailleurs, l’association Défi pro oppose à tort l’existence d’arrêts de travail pour maladie alors que durant ceux-ci l’employeur était tenu de maintenir le salaire.
Elle oppose également à tort à la demande des périodes de congés payés antérieures au mois de septembre 2019 ; en revanche, il convient de prendre en compte les congés dont Mme [W] [R] a bénéficié à compter de la date de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et qui ne donnent pas lieu à un rappel de salaire mais à un complément de congés payés.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [W] [R] la somme de 5 623,34 euros à titre de rappel de salaire et celle de 562,34 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a assorti à bon droit les rappels de rémunérations d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur l’octroi de congés payés
Mme [W] [R] reproche à l’association Défi pro de ne pas l’avoir fait bénéficier de périodes de congés de douze jours ouvrables continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cependant, en ce qui concerne l’année 2021, cette exigence a été respectée puisque Mme [W] [R] a bénéficié d’une période de congés de quinze jours ouvrables continus du 26 juillet au 13 août. Cela n’a en revanche pas été le cas en 2020, puisqu’elle a bénéficié seulement d’une période de neuf jours ouvrables continus du 1er au 11 septembre 2020.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de l’indemnisation due à Mme [W] [R].
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’association Défi pro, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 2° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’association Défi pro à payer à l’avocat de Mme [W] [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’appel.
L’association Défi pro sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel SAUF en ce qu’il a :
1) requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois d’août 2018,
2) condamné l’association Défi pro à payer à Mme [W] [R] la somme de 7 258,64 euros à titre de rappel de salaire et celle de 725,86 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification du contrat de travail entre l’association Défi pro et Mme [W] [R] en contrat à temps plein à compter de septembre 2019 ;
CONDAMNE l’association Défi pro à payer à Mme [W] [R] la somme de 5 623,34 euros (cinq mille six cent vingt trois euros et trente quatre centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 562,34 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2022, conformément au jugement du conseil de prud’hommes ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE l’association Défi pro aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’avocat de Mme [W] [R] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Défi pro de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens.
La Greffière, Le Président,
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