Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 mai 2024, n° 22/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 septembre 2022, N° 21/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 156/24
N° RG 22/03837 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGW
MS/MP
Décision déférée du 15 Septembre 2022 – Pole social du TJ d’AUCH (21/130)
L. FRIOURET
FERMIERS DU GERS
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
FERMIERS DU GERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’Albi substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [X] (membre de l’organisme) substituée à l’audience par Mme [Y] [H] (cpam Haute-Garonne) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Mme [O] [D] salariée de la société [5] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 septembre 2020 pour une ténosynovite de de Quervain pouce gauche, maladie prévue au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 25 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) du Gers a informé l’employeur de la transmission de la demande de Mme [D] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 20 avril 2021, la CPAM du Gers a notifié sa décision de prise en charge à la société [5].
La société [5] a contesté la prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 6 octobre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a rejeté les moyens de l’employeur considérant notamment que ce dernier ne démontrait pas avoir été privé de son droit de consulter le dossier et le cas échéant de formuler des observations.
La société [5] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement elle demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D], et de condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient à titre principal que la caisse a manqué au principe du contradictoire en la privant du délai de 30 jours de consultation du dossier après transmission au CRRMP et considère que le point de départ du délai est nécessairement le lendemain de la réception par l’employeur du courrier de la caisse.
La CPAM du Gers demande la confirmation du jugement. La caisse affirme que la société n’a pas demandé à accéder au dossier ni formulé d’observation et qu’elle n’a par conséquent été privée d’aucun droit. Elle ajoute qu’à défaut de prouver un grief la sanction d’un délai écourté ne peut être l’inopposabilité.
L’audience s’est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
L’article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 25 janvier 2021, la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un CRRMP avant de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires jusqu’au 25 février 2021 et de formuler des observations jusqu’au 8 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que ce courrier comporte un tampon de réception au sein de l’entreprise du 27 janvier 2021.
Il n’est ni justifié, ni même allégué par la caisse une autre date de réception.
Or, entre le 28 janvier 2021 et le 25 février 2021, l’employeur n’a bénéficié que de 29 jours pour formuler des observations et joindre des éléments complémentaires au lieu des 30 jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que l’employeur est bien fondé à se prévaloir d’une absence de respect des délais énoncés en l’état du courrier reçu le 27 janvier 2021 résultant des dates y figurant qui ne peuvent permettre à l’employeur de disposer du temps correspondant aux trente premiers jours francs énoncés par les textes, sans que la circonstance de l’absence de consultation ou de production d’élément par l’employeur au cours de la période de trente premiers jours soit de nature à justifier l’absence de possibilité de respect des délais annoncés par la caisse.
La faculté pour l’employeur de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l’obligation d’information incombant à celle-ci en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, n’est par ailleurs pas soumise à l’existence d’un grief.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Janvier 2019 ' n° 18-11.349 )
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] est inopposable à son employeur la société [5].
La CPAM doit être condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 15 septembre 2022,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [D] inopposable à son employeur, la société [5],
Y ajoutant condamne la CPAM du Gers aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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