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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 18 nov. 2025, n° 25/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 24/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
189
D.A. : Numéro : 25/02553 du : 27 Juin 2025
N° RG 25/03290 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNTN
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 20 Mai 2025 dans l’affaire portant le n° RG 24/00151
Mme [E] [V]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
M. [U] [R]
Représenté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A CONSTATER LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
— Rappel de la procédure :
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Vu l’appel de Mme [H] [T] [V] de cette décision formalisé par une déclaration d’appel transmise à la cour par la voie électronique le 27 juin 2025, la déclaration d’appel indiquant les chefs du jugement critiqués ;
Vu l’avis de caducité adressé le 19 septembre 2025 par le greffe à l’avocate de l’appelante, lui rappelant qu’elle disposait d’un délai de vingt jours pour signifier la déclaration d’appel et lui demandant de présenter jusqu’au 4 octobre 2025 d’éventuelles observations écrites sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel ;
Vu le message de l’avocate de l’appelante du 25 septembre 2025 exposant avoir été avertie le 28 août 2025 qu’elle disposait effectivement d’un délai jusqu’au 17 septembre 2025 pour faire signifier la déclaration d’appel, avoir, en l’absence de constitution par l’intimé, adressé une demande en ce sens au commissaire de justice dès le 5 septembre 2025, qu’il lui a été indiqué le 19 septembre 2025 que la signification n’avait pu encore être effectuée, l’ayant finalement été le 23 septembre 2025 à personne, le commissaire de justice lui ayant indiqué à sa demande qu’un incident sur son serveur n’avait pas permis le traitement de la demande en temps utile. L’avocate de l’appelante expose n’avoir pas été prévenue de la difficulté et sollicite que la sanction de l’article 906-2 du code de procédure civile soit écartée.
CECI EXPOSE,
L’article 906-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour signifier la déclaration d’appel.
Au cas d’espèce, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel dans ce délai qui expirait le 17 septembre 2025.
— Les circonstances invoquées par l’appelante relevant toutefois de la force majeure, comme ne pouvant lui être imputées, circonstances dont elle n’a eu connaissance à sa demande que tardivement, ce alors que l’intimé a constitué le 2 octobre 2025 ne faisant valoir aucune observation, il y a lieu d’écater la sanction prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il convient donc d’écarter la sanction de la caducité encourue et de dire que la procédure d’appel se poursuit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine Guieu-Delfosse, présidente de la chambre de la famille, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour dans les quinze jours de sa date,
— Ecartons la caducité de la déclaration d’appel de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne ;
— Disons que la procédure d’appel se poursuit ;
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 1], le 18 novembre 2025
La présidente de chambre,
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