Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°72
du 30/10/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWL3
Monsieur [R] [N]
C/
Etablissement EPSM CLINIQUE [9]
Monsieur [C] [N] est le frère de l’appelant, ainsi que la personne qui a demandé l’hospitalisation
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de Léa RONDEAUX, greffière en stage d’approfondissement
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [N] – actuellement hospitalisé -
à l’EPSM [7] – clinique [9]
Demeurant : association ASSOR – [Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 23 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparant en personne, assistée de Maître Anne-Lise SEURAT, avocat commis d’office inscrit au barreau de Reims
ET :
1°) Etablissement EPSM CLINIQUE [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
2°) Monsieur [C] [N]
est le frère de l’appelant, ainsi que la personne qui a demandé l’hospitalisation
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a entendu Monsieur [R] [N] en ses explications et le ministère public en ses observations, Monsieur [R] [N] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 23 octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2025 par Monsieur [R] [N]
Sur ce,
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [7]- Clinique [8] a prononcé le 16 octobre 2025 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N].
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N].
Par courrier du 23 octobre 2025 parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le même jour, Monsieur [R] [N] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 28 octobre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [R] [N], aux termes de propos trop décousus pour être toujours parfaitement compréhensibles, et en faisant montre d’une émotion parfois mal contenue a indiqué qu’il contestait les motifs ayant conduit à son hospitalisation. Il a indiqué qu’il allait très bien, qu’il ne consommait plus d’alcool depuis longtemps, qu’il avait fait une crise d’angoisse en entrant dans un Mac Do que le patron avait appelé les pompiers et le Samu et qu’il avait accepté que les pompiers l’emmènent à l’hôpital car il pensait qu’on lui donnerait juste une prescription de médicament, pas qu’on l’hospitaliserait. Il a indiqué qu’il n’avait effectivement pas de domicile actuellement ayant quitté le logement qu’il partageait avec des co-locataires car lui-même travaillant la nuit et passant notamment beaucoup de coups de téléphone pour son activité d’agent immobilier cela réveillait un de ses co-locataire; Au moment de son hospitalisation il dormait à l’Hotel '[6]' et était de ce fait effectivement obligé de dépenser de l’argent. Il voulait se chercher un logement par lui-même, ce qui implique qu’il puisse sortir de l’hôpital, et ne voulait pas attendre qu’une éventuelle curatrice lui en trouve un, ce qui prendrait des mois. Il supportait mal d’être hospitalisé avec des personnes ayant des comportements bizarres lui faisant peur, ou qu’on lui interdisait d’aider quand ils allaient mal ce qui serait pourtant une démarche normale. Il précisait pas ailleurs, qu’il n’avait plus trop de contact avec son frère ayant fait la demande d’hospitalisation , et qu’il ne lui était arrivé qu’une fois de se perdre.
Son avocat a indiqué que les certificats médicaux ne lui semblaient pas décrire des troubles mentaux de nature à justifier une hospitalisation sous contrainte, que le fait qu’il soit sans domicile fixe n’était pas un motif, qu’il avait des moyens financiers pour se payer l’hôtel et se faire livrer des repas, que ce n’était pas des dépense inconsidérées .
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a requis aux termes de réquisitions écrites du 27 octobre 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête de l’EPSM notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Monsieur [R] [N] durant la période d’observation de trois jours ayant suivi son admission que celui-ci souffre de troubles cognitifs majeurs avec des troubles mnésiques, une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante et les démarches administratives, une désorientation spatiale, qu’il n’a pas conscience ou n’accepte pas ses troubles et qu’il présentait à son admission une symptomatologie anxio-dépressive.
Il reconnaît d’ailleurs que les pompiers auraient été appelé à la suite d’une crise d’angoisse qu’il aurait faite.
Il se trouve par ailleurs dans une situation précaire n’ayant pas actuellement de logement et refusant les solutions d’hébergement que lui propose l’équipe soignante.
L’avis médical du 24 octobre 2025 en vue de l’audience devant le conseiller délégué de la cour d’appel maintient qu’il n’est plus entièrement autonome dans les acte de la vie quotidienne, qu’une demande de mise en place d’une curatelle est en cours et que des démarches ont été entreprises pour lui trouver une solution d’hébergement stable permettant un encadrement de nature à éviter des mises en danger. Il est spécifié que le patient est dans le déni complet de l’altération de ses facultés cognitives et de ses difficultés sociales et qu’en cas de sortie il se retrouverait sans domicile n’ayant pas les ressources psychiques pour faire face à ses difficultés sociales.
Il sera fait observer qu’il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’il a été contraint à une co-location ce qui suppose des ressources limitées, que contrairement à ce qu’il indique il n’est pas en état actuellement de continuer une activité professionnelle et qu’il ne justifie absolument pas avoir les moyens pour vivre de manière durable à l’hôtel, qu’ainsi le risque de désinsertion sociale est particulièrement important au vu de ses difficultés psychiques tenant tant à ses troubles cognitifs qu’à son état anxio- depressif.
Son anosognosie et son absence de domicile fixe rend tout à fait illusoire pour l’instant la mise en place de soins médicaux ambulatoires et son état de santé mental le rend particulièrement vulnérable.
Au vu de ces éléments, il est établi que [R] [N] est atteint de troubles psychiques dont il n’a pas conscience ou qu’il refuse de voir, et relève pour l’instant d’une surveillance médicale constante.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [N].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 23 octobre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Gratification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Capacité ·
- Innovation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Carrière ·
- Avion ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Qualification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Infraction ·
- Visioconférence ·
- Cigarette ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Gabon ·
- Corruption ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Facture ·
- International ·
- Agent public ·
- Réfaction ·
- Collecte ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Santé ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Possession ·
- Indemnité ·
- Prescription acquisitive ·
- Restitution ·
- Prescription
- Capture ·
- Résolution ·
- Site internet ·
- Site web ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Caducité ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrat de location ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Demande ·
- Date ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Vrp ·
- Établissement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Congés payés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Montant ·
- Aide ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.