Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 mars 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
N° de rôle : N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DD
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 30 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BELFORT
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [T] [B] c/ [M] [Y]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
comparante
ET :
Maître [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
INTIME
comparant
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2025 devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [Y] dans le cadre d’une procédure devant le Conseil des Prud’hommes de BELFORT.
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de Besançon en date du 10 juin 2024, elle a conclu une convention d’honoraire complémentaire avec Maître [Y] le 18 juin 2024.
Le 10 septembre 2024, Mme [B] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de BELFORT d’une demande de restitution de la somme de 1200 euros encaissé au titre de la facture du 25 juin 2024.
Suivant ordonnance de taxe du 30 octobre 2024, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de BELFORT a :
Fixé le montant des honoraires dus par Mme [B] à Maître [Y] à la somme de 1.200 euros au titre des diligences accomplies,
Constaté que ce montant avait d’ores et déjà été réglé à Maître [Y] ;
Rejeté la demande de restitution des honoraires formulée par Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2024, Mme [B] saisissait le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 13 février 2025, la décision était mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 13 février 2025, Madame [B] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 30 octobre 2024, rappelant :
Qu’elle n’a pas reçu de facture, ni de convention d’honoraire avant la restitution du dossier ;
Que c’est Maître [Y] qui s’est désisté, et lorsqu’elle a récupéré son dossier, il n’y avait pas d’avenant ;
Qu’elle n’a jamais reçu la requête faite par Maitre [Y], et qu’elle n’a jamais été convoquée devant le conseil des prud’hommes de Belfort ;
Qu’elle a eu un premier rendez-vous, avec Maître [Y] d’une durée de 45 min pour lui exposer le litige. Que ce rendez-vous était annoncé comme gratuit par sa secrétaire ;
Qu’elle a eu un second rendez-vous d’une dizaine de minutes durant lequel elle n’a fait que déposer des pièces nécessaires au dossier ;
Que Maître [Y] ne l’a jamais appelée, et lorsqu’elle l’appelait, elle n’avait que sa secrétaire ;
Que la requête rédigée par Maître [Y] ne lui a jamais été envoyée et qu’elle l’a découverte dans l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Maître [Y] demandait la confirmation de l’ordonnance en précisant :
Que le premier rendez-vous n’est jamais présenté comme gratuit aux clients, qu’il a duré plus d’une heure, car les dossiers de harcèlement dans le cadre du travail sont toujours complexes ;
Qu’il a proposé à madame un règlement amiable du conflit avec son employeur, et que face à son refus, ils ont travaillé ensemble sur la stratégie à adopter devant le conseil des prudhommes, et face aux montants démesurés demandés par madame devant ce dernier, Maître [Y] a refusé en lui indiquant que ce n’est pas ce qui était pratiqué et que cela remettrait en cause sa crédibilité s’il accédait à sa demande.
Qu’il a remis la convention d’honoraire et la facture en main propre à Mme [B] ;
Qu’il n’a encaissé que les deux premiers chèques de 600 euros, dans la mesure où ils avaient mis fin à leur relation contractuelle avant quelconque action devant le Conseil de prud’hommes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 30 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Belfort. Mme [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 novembre 2024.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
En application de l’article 35 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires. »
En l’espèce il est établi qu’une convention d’honoraire complémentaire d’aide juridictionnelle partielle datée du 18 juin 2024 a été signée entre les parties, elle remplit les conditions exigées par l’article précité ;
Par les pièces communiquées et notamment les courriers et courriels portant à la fois sur la procédure à diligenter devant le conseil de prud’hommes, avec l’établissement d’un projet de requête et la détermination du montant des sommes réclamées, et l’exécution de la convention d’honoraires dont il est établi que l’appelante en a eu connaissance, Maître [Y] rapporte la preuve des diligences accomplies pour le compte de Mme [B], et également de la facture signée et datée ;
La facture et le taux horaire – 200 € hors taxes – pratiqué par Maître [Y] sont conformes aux usages et à la pratique actuelle de la profession dans son ensemble ;
Les 5 heures de travail sont justifiées,
Enfin, ne s’agissant pas d’un acte de procédure mais étant demeuré à l’état de projet, Maître [Y] n’était pas tenu d’envoyer la requête qu’il avait préparée au nouveau conseil de Mme [B] ;
L’ensemble de ces éléments vient ainsi attester du temps passé et du travail fourni par Maître [Y] et de la patience manifestée dans le recouvrement de ses honoraires par ailleurs cohérents et proportionnés aux diligences fournies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de BELFORT le 30 octobre 2024 ;
Et y ajoutant,
Condamne Madame [T] [B] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt cinq, signée par Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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