Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/12/2025
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 29 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299433722904
Madame [M]-[P] [J] épouse [X]
née le 20 Août 1946 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 29 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 25 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, Mme [M]-[P] [J] épouse [X] a fait assigner M. [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Blois pour obtenir la restitution des parcelles sises commune de [Localité 9], [Cadastre 8], cadastrées section AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 7], sous astreinte, la révision des relevés des propriétés respectives auprès du service de la publicité foncière, la rectification des titres de propriété respectifs, le paiement d’une indemnité de jouissance de 17 384,64 euros et le paiement d’une indemnité de procédure.
Elle prétendait que les parcelles sont litigieuses entre les parties en raison d’une erreur lors de la révision cadastrale de 1963 ayant entraîné leur inscription au compte cadastral de [R] [H], père de [A] [H], erreur reproduite ensuite dans les actes notariés.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
DÉCLARE [A] [H] propriétaire des parcelles cadastrées AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4], AH[Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 9] (41) ;
ORDONNE la publication du jugement au service de publicité foncière ;
DÉBOUTE [M]-[P] [J] épouse [X] de sa demande de restitution sous astreinte et par conséquent de ses demandes de rectification des titres de propriété ;
DÉBOUTE [M]-[P] [J] épouse [X] de sa demande d’indemnité de jouissance ;
DÉBOUTE [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure abusive ;
CONDAMNE [M]-[P] [J] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE [M]-[P] [J] épouse [X] à payer à [A] [H] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 22 mai 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Mme [X] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [A] [H] par acte d’huissier de justice délivré le 5 août 2024, à sa personne. Il n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées le 2 août 2024, Mme [J] épouse [X] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Déclaré [A] [H] propriétaire des parcelles cadastrées AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4], AH[Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 9] (41) ;
— Ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière ;
— Débouté [M]-[P] [J] épouse [X] de sa demande de
restitution sous astreinte et par conséquent de ses demandes de rectification des titres de propriété ;
— Débouté [M]-[P] [J] épouse [X] de sa demande d’indemnité de jouissance ;
— Condamné [M]-[P] [J] épouse [X] aux dépens ;
— Condamné [M]-[P] [J] épouse [X] à payer à [A] [H] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
STATUANT A NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
DÉCLARER Mme [J] épouse [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
ORDONNER la restitution des parcelles sises Commune de [Localité 9] cadastrées section AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 1] à Mme [M]-[P] [J] épouse [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
En conséquence,
ORDONNER la révision des relevés de propriété de Mme [J] épouse
[X] et de M. [A] [H] auprès du Service de la publicité foncière, sur simple production du jugement à intervenir,
ORDONNER la rectification des titres de propriété de Mme [M]-[P] [J] épouse [X] et de M. [A] [H] par attestations rectificatives établies par tout notaire saisi à cet effet à la requête de ces derniers au vu du jugement,
CONDAMNER M. [A] [H] à verser à Mme [M]-[P] [X] la somme de 17.384,64 € à titre d’indemnité de jouissance, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
DÉBOUTER M. [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires,
CONDAMNER M. [H] à verser à Mme [X] née [J] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la propriété des parcelles litigieuses
Moyens de l’appelante
Estimant sa demande recevable au vu de l’article 2227 du code civil qui dispose que, Le droit de propriété est imprescriptible, Mme [X] indique que si M. [H] lui a opposé sa possession en vertu d’un titre de propriété, il n’a pu acquérir de droit réel sur les parcelles par l’écoulement du temps. Elle fait valoir, au visa de l’article 2272 :
— l’absence de prescription immobilière abrégée, celle-ci étant subordonnée à la détention d’un juste titre, ce qu’il possède ; cependant, il n’est pas un possesseur de bonne foi, plusieurs éléments factuels montrant qu’il a conscience de n’être pas le véritable propriétaire des parcelles, en premier lieu, malgré la présence erronée des parcelles dans son acte authentique du 14 novembre 1973, il est mentionné en page 2 que sa propriété s’arrête au levant de la propriété [J] et le ruisseau de [Localité 12], ruisseau de l’autre côté duquel se situent les parcelles, de sorte que la configuration des lieux constitue le premier indice caractérisant sa mauvaise foi ; deuxièmement, [N] [J], son père, pour délimiter sa propriété contiguë avec celle de M. [H], l’avait bornée avec des poteaux métalliques (battes de batteuse), ce qui permettait de lever toute ambiguïté sur la propriété des parcelles ; des battes similaires avaient été utilisées par elle pour délimiter sa propriété d’avec celle d’un autre agriculteur voisin, M. [D], et y sont toujours présentes alors que seules les battes délimitant les propriétés [X] et [H] ont été enlevées, ce qui traduit la volonté de M. [H] de supprimer tout élément permettant de matérialiser la limite de propriété pour s’approprier des parcelles qu’il sait ne pas lui appartenir, étant précisé que l’huissier [L] [W] a constaté le 14 mai 2024 la présence de certaines battes de batteuse sur la parcelle AH[Cadastre 4] ; en troisième lieu, M. [H] a détourné le ruisseau pour que les parcelles litigieuses semblent incluses dans sa propriété, par le détournement de la limite naturelle mentionnée aux titres de propriété, ainsi que le fait apparaître les photographies aériennes délivrées par l’Office français de la Biodiversité montrant le lit initial du ruisseau de [Localité 12] avant qu’il ne soit détourné par M. [H] ; en quatrième lieu, les parcelles n’ont jamais été entretenues par M. [H], alors que les parcelles qui jouxtent les parcelles litigieuses et qui lui appartiennent sont exploitées et entretenues, abstention volontaire confirmant qu’il a toujours eu conscience qu’il n’était pas le véritable propriétaire des parcelles, la parcelle AH[Cadastre 1], enclavée dans une parcelle appartenant à M. [H] n’a jamais été exploitée et il l’a toujours contournée pour cultiver sa parcelle alors que s’il avait eu la conviction d’en être propriétaire, il l’aurait exploitée, le défaut d’exploitation ayant été également constaté par l’huissier en mai 2024.
Elle précise avoir toujours entretenu les parcelles alors que M. [H] ne peut affirmer les posséder et elle considère qu’il ne peut revendiquer l’existence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée,
— l’absence de prescription acquisitive trentenaire faute d’actes matériels puisque M. [H] n’a jamais exploité ni entretenu les parcelles litigieuses, qui sont des parcelles de bois ; il n’a jamais procédé à la moindre coupe et ne s’est pas comporté en propriétaire apparent ; il n’a jamais contredit sa qualité de propriétaire jusqu’à ce qu’elle suggère l’intervention d’un géomètre pour réaliser le bornage des propriétés et a revendiqué la propriété des parcelles litigieuses ; sa possession est équivoque et non publique.
Elle ajoute que si les parcelles appartenant à son père ont été renommées puis inscrites par erreur au relevé de propriété de [R] [H], père de l’intimé, alors qu’aucune aliénation n’est intervenue, cette inscription au compte cadastral, document purement fiscal ne constitue pas une preuve de propriété, erreur qui s’est reproduite dans les actes postérieurs. Elle s’estime fondée en sa demande de restitution de la pleine propriété des parcelles.
Réponse de la cour
L’article 2272 du code civil dispose que,
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Cependant, quel que soit le délai applicable à la prescription acquisitive immobilière, celle-ci obéit à des règles communes, à savoir que les conditions exigées par l’article 2261 doivent être réunies, Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui invoque la prescription abrégée de 10 années doit donc satisfaire aux conditions communes à toutes les prescriptions acquisitives.
Il faut relever que l’intimé, qui demandait en première instance la reconnaissance de la prescription abrégée à son profit n’a pas démontré que sa possession répondait aux conditions de l’article 2261 précité alors que Mme [X] la contestait et faisait plaider l’absence d’actes matériels en prétendant qu’il n’a jamais exploité ni entretenu les parcelles litigieuses, qui sont des parcelles de bois, n’a jamais procédé à la moindre coupe et ne s’est pas comporté en propriétaire apparent.
Devant la cour, Mme [X] démontre le défaut d’exploitation de M. [H] en produisant les pièces suivantes :
— un constat de la commissaire de justice [L] [W] du 14 mai 2024, pièce n°17, qui a relevé, depuis les parcelles de l’appelante et d’une voisine ayant donné son accord, pièce n°18 :
« Sur l’entrée de la parcelle qui est de faible largeur, la parcelle AH[Cadastre 4], est de nature de bois, je ne relève aucune exploitation ou culture. »
« Nous poursuivions toujours sur la parcelle AH [Cadastre 10], la situation est similaire, de nature boisée, aucune culture, ni exploitation apparente. »
— parcelle AH[Cadastre 2], : « pas de culture apparente »
— parcelle AH [Cadastre 1], « AH[Cadastre 1] n’est pas cultivée ou exploitée et souffre d’un défaut d’entretien sur la partie visible ». « se distingue parfaitement de par sa nature avec la présence d’arbres et végétation dense et invasive, contrastant avec la prairie qui la borde »
— les attestations de témoins :
— M. [O], pièce n°19, Je confirme m’être promené sur la parcelle AH [Cadastre 4] sur toute sa longueur, c’est un pré qui est toujours entretenu chaque année par la famille [J] [N], puis par [G] [X], époux de [M]-[P] [X],
— M. [F] [Z], pièce n°20, précise, Depuis plusieurs années de suite entre 1988- 1989- 1990 nous allions à la chasse ensemble avec Monsieur [J] [N] puis avec Monsieur [X] [G]. Cette allée est nettoyée, les branches d’arbre de bordure du bois sont élaguées chaque saison par Monsieur [X] [G], époux de Madame [P] [X] pour pouvoir passer avec la cabine du tracteur,
— M. [T] [C] le confirme, pièce n°21, comme M. [G] [X], pièce n°22, qui indique avoir entretenu les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 2] chaque année depuis 1996,
— Mme [V] [U] indique, pièce n°23, s’être promenée sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 2] dans les années 50 et 2000.
M. [H] ne justifiant pas d’une possession des parcelles conforme aux exigences du texte précité, il y a lieu, infirmant le jugement de le débouter de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles sises commune de [Localité 9] cadastrées section AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 1], propriété de Mme [X].
Il appartiendra à Mme [X] de se rapprocher du notaire de son choix, qui remplira les formalités auprès du service de la publicité foncière pour rectifier son titre de propriété, et auprès des services du cadastre également pour rectification, étant précisé que le service des archives contemporaines et foncières du département du Loir et Cher, pièce n°7, a expliqué dans un courrier du 25 février 2021, que, les parcelles nommées H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] et H[Cadastre 11] dans le cadastre napoléonien (1828-1962) deviennent respectivement AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 1], suite à la rénovation cadastrale de 1963. Elles entrent au compte cadastral napoléonien de Monsieur [J] [N] en 1942 (cote : 3 P3/44/7). Puis elles figurent sur le compte cadastral révisé de Monsieur [H] [R] en 1963 (cote ; 540 W 200).
Par contre, M. [H] ne peut être condamné à la restitution des parcelles, Mme [X] prouvant qu’il ne les a jamais occupées. Elle sera déboutée de cette demande, sans objet.
Sur la demande d’indemnité de jouissance
Moyens de l’appelante
Mme [X] demande une indemnité de jouissance sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil, au motif que cette indemnité doit être regardée comme l’équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire.
Elle soutient qu’en revendiquant la propriété des parcelles, M. [H] a agi de mauvaise foi, sachant qu’il n’en était pas propriétaire et elle considère que l’indemnité est due à compter du 14 novembre 1973, date à laquelle il est entré en possession de la chose. Elle indique que l’indemnité réclamée est équivalente au montant du fermage qu’elle aurait pu percevoir si les terres avaient été mises en location.
Réponse de la cour
La date à laquelle Mme [X] fixe le point de départ de l’indemnité, 14 novembre 1973, est celle à laquelle, selon acte notarié reçu par Maître [K], notaire, [E] [H], aux droits duquel se trouve l’intimé, s’est vu donner la ferme du [Localité 14] située à [Localité 9], au sein de laquelle les parcelles litigieuses ont été intégrées par erreur.
Cependant, il suffit de se reporter à la lecture de ses conclusions, page 3, pour constater que Mme [X], qui a toujours nié l’occupation de M. [H], se trompe, puisqu’elle exposait que, ce n’est qu’en raison d’un projet de réalisation d’un bornage que la demanderesse s’est aperçue que les parcelles litigieuses dont elle a toujours été assurée d’en détenir la propriété, avaient été oubliées dans les actes régularisés postérieurement à la révision cadastrale de 1963 de sorte qu’une régularisation est nécessaire.
(pièce 6 : courriers de Madame [X] à Monsieur [H] des 25 février et 5 mars 2020)
Or, Monsieur [A] [H], voisin immédiat faisant preuve d’une mauvaise foi pour avoir totalement connaissance des limites de sa propriété comme il a été rappelé ci-avant, croit pouvoir revendiquer la propriété des parcelles litigieuses au motif qu’elles seraient mentionnées dans son titre de propriété.
Dans ces circonstances, Madame [M]-[P] [X] a mené des investigations auprès du Service des archives contemporaines et foncières qui ont confirmé que la propriété des parcelles avait été erronément modifiée dès lors qu’aucune mutation n’était intervenue.
Le projet de réalisation du bornage s’étant manifesté au début de l’année 2020, Mme [X] niant à M. [H] toute possession des parcelles, comme indiqué ci-dessus, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité de jouissance.
Sur les demandes annexes
M. [H] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Déclare Mme [M]-[P] [J] épouse [X] seule propriétaire des parcelles sises commune de [Localité 9] cadastrées section AH[Cadastre 2], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 1] ;
L’invite à se rapprocher du notaire de son choix, qui remplira les formalités de rectification des titres de propriété auprès du service de la publicité foncière et auprès des services du cadastre pour rectification des documents cadastraux ;
Déboute Mme [M]-[P] [J] épouse [X] de ses demandes de restitution par M. [A] [H], sous astreinte, des parcelles ci-dessus visées et de paiement par celui-ci d’une indemnité de jouissance ;
Condamne M. [A] [H] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [M]-[P] [J] épouse [X].
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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