Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2023, N° 21/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 299/24
N° RG 23/01068 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKSB
MS/RL
Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01010)
JP.[Localité 5]
[U] [M]
C/
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [I] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N.PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par
E. BERTRAND, greffière
M. [U] [M] né le 7 février 1954 a été salarié jusqu’au 30 juillet 2020, du centre national d’études spatiales.
A compter du 1er octobre 2018, M. [U] [M] a bénéficié du régime de retraite progressive, lui permettant de cumuler une activité professionnelle réduite avec un premier avantage retraite.
Le 31 juillet 2020, M. [U] [M] a cessé son activité.
Le 5 février 2021, [U] [M] a déposé une demande de retraite personnelle en sollicitant une date d’entrée en jouissance au 1er août 2020.
Le 2 mars 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à M. [U] [M] le montant de sa retraite personnelle à taux plein à compter du 1er mars 2021.
Par lettre en date du 10 mars 2021, M. [U] [M] a saisi la commission de recours amiable pour contester le point de départ de l’attribution de sa retraite à taux plein fixée au 1er mars 2021 alors qu’il avait demandé à en bénéficier à compter du 1er août 2020.
Par courrier en date du 9 avril 2021, la CARSAT a refusé de faire droit à la demande de M. [U] [M].
Par courriel en date du 10 mai 2021, la CARSAT a informé M. [U] [M] des « démarches pour obtention d’une retraite définitive suite à retraite progressive ».
Par décision en date du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la contestation de M. [U] [M] et a confirmé la date d’effet de sa retraite définitive au 1er mars 2021.
Par lettre en date du 11 novembre 2021, M. [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour former un recours contre la décision de la CARSAT en date du 2 mars 2021 et contre la décision de la commission de recours amiable en date du 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [U] [M] de ses demandes.
M. [U] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 20 mars 2023.
M. [U] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer la date d’effet de sa retraite définitive au 1er août 2020 et de condamner la CARSAT à lui verser une retraite définitive à compter du 1er août 2020 avec intérêt légal outre la somme de 13 586,37 euros en réparation de ce préjudice et 2000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il sollicite en outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de fixer la date d’effet de la retraite définitive de M. [U] [M] au 1er mars 2021.
S’agissant de l’obligation générale d’information, la CARSAT explique qu’en octobre 2018 au moment de la demande de retraite progressive elle a adressé à M. [M] une notice d’information insistant que la nécessité d’effectuer une demande formelle de retraite définitive;
en conséquence, elle soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT.
Motifs:
Sur la demande d’entrée en jouissance rétroactive de la pension de retraite définitive de M. [M]:
Selon l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.346 ; Civ., 2ème 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.154).
L’ entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d’un défaut d’ information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (Civ., 2ème 4 février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27).
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu, dans ses motifs, que M. [M] ayant déposé sa demande auprès de la CARSAT le 5 février 2021 ne peut entrer en jouissance de sa pension de retraite définitive qu’à compter du 1er mars 2021.
Sur l’obligation générale d’information:
L’obligation d’information générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas en l’absence de demande de ceux-ci de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Civ., 2ème 20 juin 2019, pourvoi n°'18-18.704), mais simplement de répondre à leurs demandes (Civ., 2ème 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244).
En l’espèce, M. [M] soutient que la CARSAT a manqué à son obligation générale d’information puisqu’elle était informée de son arrêt d’activité au 31 juillet 2020, dès la demande de retraite progressive et qu’elle n’en n’a pas tenu compte.
Il ajoute que le courrier d’information concernant le passage de la retraite progressive à la retraite définitive lui a été adressé le 10 mai 2021 alors qu’il aurait du l’être avant le 31 juillet 2020.
Il se prévaut enfin d’une circulaire du 21 décembre 2018 qui préconise l’envoi d’un questionnaire de contrôle et le suivi de la situation des bénéficiaires de la retraite progressive.
Toutefois, il est établi que dès la demande initiale de retraite progressive en octobre 2018, la CARSAT a adressé à M. [M] une notice d’information reprenant les exigences des articles R.351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, portant en page 2, le texte suivant : « le moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devrez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités professionnelles ».
La caisse a donc dès 2018 parfaitement rempli ses obligations, et n’était pas tenue de relancer l’assuré qui a omis de faire valoir ses droits malgré l’information délivrée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023
Y ajoutant
Condamne M. [U] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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