Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7G5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [Y] né le 07 Février 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 14h45 par le Juge des libertés et de la détention de rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 20 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 16h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [P] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [Y] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 mai 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [V] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [V] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le contrôle d’identité :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose en son septième alinéa que : 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine et mise à disposition que M.[V] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté le 21 mai 2025 à 16h30 sur lee lieux des [Localité 1], [Adresse 4] à [Localité 2], sur le fondement de réquisitions écrites du procureur de la République du HAVRE visant expressément la recherche d’auteurs d’infractions en matière d’infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants le 21 mai 2025à partir de 13h00.
Le procès-verbal mentionne également que les policiers ont mis pied à terre au niveau des [Localité 1] aux fins de recherche d’auteurs de vol de sac à main et que c’est alors qu’ils ont constaté la présence d’individus consommant une cigarette artisanale et dont l’odeur est caractéristique de celle du cannabis.
Dès lors, c’est bien le comportement de l’intéressé, qui consommait une cigarette artisanale dont l’odeur ressemblait à celle du cannabis, soit l’existence de raisons plausibles de penser qu’il a commis une infraction ou se prépare à en commettre une, qui a attiré l’attention des policiers, intervenant alors sur le fondement de la flagrance et non sur celui des réquisitions écrites du procureur qui les autorisaient à contrôler tout individu se trouvant sur les lieux et aux horaires visés dans les réquisitions ce, en dehors de tout comportement suspect de l’individu, un tel comportement étant inopérant.
L’absence des réquisitions du procureur de procureur de la République est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mai 2025 à 13h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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