Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 nov. 2024, n° 23/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04208 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00431
Cour d’appel de Rouen du 17 mars 2021
APPELANTE :
Madame [L] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1955 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’EVREUX – LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme VANNIER est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [7] dont le siège social était situé [Adresse 2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 28 mai 2015 par le tribunal de commerce d’Evreux, qui a fixé la date de cessation des paiements le 13 novembre 2014. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.
Le comptable public a déclaré plusieurs créances fiscales.
Le 18 juillet 2017, le mandataire liquidateur a délivré un certificat d’irrécouvrabilité au Trésor public.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux a fait assigner Mme [L] [N] épouse [G] devant le président du tribunal de grande instance d’Evreux afin que Mme [G] soit déclarée solidairement responsable avec la société [7] du paiement de la somme de 177 474 € en application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et qu’elle soit en conséquence condamnée à payer au Comptable de la Direction générale des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 177 474 €.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré Mme [L] [N] épouse [G] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société [7] à hauteur de la somme de 177 474 €.
— condamné Mme [L] [N] épouse [G] à payer au Comptable de la Direction générale des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux la somme de 177 474 €.
— débouté Mme [L] [N] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [L] [N] épouse [G] aux dépens .
Mme [G] a interjeté appel de la décision le 25 janvier 2019.
Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour d’Appel de Rouen a :
— confirmé le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré [L] [N] épouse [G] responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société [7] en application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, débouté Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] aux dépens.
— l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ,
— déclaré Mme [L] [N] épouse [G] responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) et taxe sur les véhicules de société (TVS) ayant rendu impossible le recouvrement de ces impôts dus par la société [7] en application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales à hauteur de 152 427€.
— condamné en conséquence, Mme [N] épouse [G] à payer au comptable de la direction générale des finances publiques du pole de recouvrement spécialisé d’Evreux la somme de 152 427€.
— condamné Mme [N] épouse [G] à payer au comptable de la direction générale des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [N] épouse [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La Cour de Cassation, par décision du 20 septembre 2023, a cassé l’arrêt rendu en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen autrement composée.
Elle a exposé que pour déclarer Mme [G] responsable d’une violation grave et répétée de ses obligations fiscales, l’arrêt retient que 11 omissions déclaratives pendant la période de février 2014 à mai 2015 constituent l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et que cette inobservation suivie de l’octroi d’un plan d’apurement non respecté puis du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ont placé l’administration fiscale dans l’impossibilité de récupérer sa créance, qu’en statuant ainsi, alors que l’administration fiscale n’invoquait pas d’omission déclarative, la cour d’appel qui a modifié l’objet du litige a violé l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Elle a ajouté que pour condamner Mme [G] à payer la somme de 152 427 € au comptable de la direction générale des finances publiques, l’arrêt retient que les montants des condamnations à retenir devaient être fixées à 97 977 € en ce qui concerne la TVA, 1 018 € en ce qui concerne la CVAE et 1 248 € au titre de La TVS, qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a pas satisfait aux exigences de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Mme [G] a effectué une déclaration de saisine de la cour d’appel de Rouen le 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024 , Mme [L] [N] épouse [G] demande à la Cour de :
— réformer le jugement .
— débouter M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux de toutes ses demandes.
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit.
Subsidiairement,
— pour le cas où par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter le montant des condamnations à la somme de 97 977 € en ce qui concerne la TVA, 1 018 € en ce qui concerne la CVAE, 1 047 € au titre du paiement de la CFE et 1 248 € au titre de la TVS.
— débouter M.le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— condamner M. Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens exposés tant en première instance que devant la Cour avant et après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, le comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions.
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 septembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Mme [L] [N] épouse [G] expose qu’elle était gérante de la société [7] dont l’activité était l’ingénierie et la réalisation d’études techniques, qu’elle a exercé la gérance seule jusqu’au 30 avril 2015 puis avec son époux, [C] [G], que le 28 mai 2015, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 13 novembre 2014 et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 mai 2016. Elle indique que l’administration fiscale a entre le 6 décembre 2013 et le 18 avril 2014 procédé à une vérification de comptabilité pour une période comprise entre janvier 2010 et décembre 2012, aboutissant à une proposition de rectification le 14 août 2014 d’un montant de 39 396 € puis que ce montant discuté a été ramené à 1 784€, que par ailleurs, l’administration a notifié à la société divers avis de recouvrement entre le 21 mars 2014 et le 9 avril 2015 en matière de TVA, CFE (cotisation foncière des entreprises), TVS (taxe sur les véhicules de société) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et a déclaré une créance au passif de 177 205€ puis l’a faite assigner devant le tribunal afin qu’elle soit déclarée solidairement responsable avec la société du paiement de cette somme.
Mme [G] fait valoir que dans son rapport de clôture de la procédure aux termes duquel il sollicite la clôture pour insuffisance d’actif, le liquidateur mentionne expressément que compte tenu de la situation du dirigeant, de son investissement dans l’entreprise des sommes perdues par lui au titre des comptes courants, aucune faute ne peut lui être reprochée, qu’il rappelle au contraire tous les efforts accomplis par la dirigeante pour redresser la société et honorer ses engagements, augmentation du capital social, injection de capitaux personnels en comptes courants à hauteur de 64 000 €, absence de prise de bénéfice, absence de prélèvement, mise en place d’un prêt OSEO avec caution de Mme [G]. Elle souligne que pour que l’administration fiscale puisse être fondée à faire application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, la responsabilité du dirigeant doit être établie de manière concrète, qu’un dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable d’une dette fiscale si ne sont pas caractérisées concrètement des inobservations graves et répétées d’obligations fiscales et qu’il n’est pas établi tout aussi concrètement que ces inobservations ont rendu le recouvrement d’une imposition impossible, qu’en l’espèce, de nombreuses déclarations de TVA ont été déposées de 2014 à 2015 et qu’il n’y a jamais eu d’omissions déclaratives.
Elle ajoute que selon les instructions relatives aux conditions de mise en 'uvre de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, tout octroi de plan par l’administration doit être accompagné d’une mention d’information sur les conséquences de non-respect du plan au regard de la responsabilité personnelle du dirigeant , que ces instructions sont opposables à l’administration fiscale, qu’il s’agit d’une garantie substantielle au profit du dirigeant et non d’une simple recommandation d’ordre interne de sorte que l’absence d’avertissement emporte rejet d’une demande de condamnation formulée par l’administration, qu’en l’espèce, l’administration avait accordé un plan d’apurement de la dette de TVA à la société [7] mais sans l’informer de ce qu’elle pouvait engager sa responsabilité en cas de non-respect du plan.
A titre infiniment subsidiaire, elle déclare que si l’action était jugée comme recevable et bien fondée, seules les sommes de 97 977€ (TVAE), 1 018€ (CVAE), 1 047€ (CFE), 1 248€ (TVS) pourraient lui être réclamées, le surplus ne correspondant qu’à des pénalités et frais annexes excessifs qui ne peuvent donner lieu à condamnation, ces postes de créances étant dus notamment au non-respect du plan accordé et dont l’inexécution ne lui est pas imputable.
Le comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure réplique que la société [7] a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient, qu’elle a en effet déposé de nombreuses déclarations de TVA sans paiement pour un total de 121 977 € et ne s’est pas acquittée d’autres taxes, CVAE, cotisation foncières des entreprises et taxe sur les véhicules de société pour un montant total de 3 313€, qu’en outre elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 6 décembre 2013 au 18 avril 2014 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, qu’il a été conclu que la société avait volontairement minoré ses déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, que cette infraction ayant le caractère de récidive au vu d’un précédent contrôle, que des rappels de TVA ont été notifiés à la société pour un montant de 49 145 € (36 046€ de droits et 13 099 € de pénalités) et un rappel d’impôt sur les sociétés pour la période vérifiée de 3 039 € soit un total de 52 184 €, la créance totale de l’administration s’élevant donc à 177 474€.
Il fait valoir que le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou à en atténuer la portée, que l’inobservation grave et répétée des obligations telle que précisé par l’article L.267 du livre des procédures fiscales est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé des déclarations mais se sont abstenus de payer l’impôt correspondant, que la Cour de Cassation considère que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque l’entreprise conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, qu’il a été également jugé que les caractères de gravité et de répétition des inobservations résultaient de la minoration du chiffre d’affaires taxable, constatée au cours d’une vérification de comptabilité et obligeant l’administration à procéder par voie de rappel de l’impôt.
Elle souligne qu’en l’espèce 11 déclarations de TVA ont été déposées en 2014 et 2015 sans paiement pour un total de 121 977 €, que les autres taxes n’ont pas été réglées, que Mme [G] a sollicité des délais de paiement pour régulariser la situation et que le 30 juin 2014, il lui a été accordé un plan de règlement visant exclusivement la TVA de février, avril et mai 2014, mais que seules deux échéances ont été honorées, la seconde partiellement, que des avis à tiers détenteurs ont été délivrés de façon infructueuse en mai 2014 et en mars 2015, qu’une tentative de saisie mobilière a été effectuée le 7 mai 2015 mais que dans l’intervalle, la société a été placée en redressement judiciaire, que les diligences accomplies par l’administration sont démontrées. Il ajoute que l’impossibilité de recouvrer la créance résulte bien des manquements commis par la dirigeante, qu’en ne continuant pas à remplir ses obligations fiscales tout en utilisant les impositions et taxes retenues pour offrir une survie artificielle à la société sans pour autant désintéresser le Trésor malgré les poursuites, le comportement de la dirigeante a crée le lien de causalité entre inobservation d’obligations fiscales et impossibilité de recouvrement.
Le comptable des finances publiques ajoute que Mme [G] ne peut se prévaloir d’une décision qui a imposé une information du dirigeant en cas de non-respect d’un plan puisque le plan accordé le 4 juillet 2014 ne visait que trois déclarations de TVA pour un total de 24 000€ et a été dénoncé le 26 janvier 2015, de nouvelles créances étant apparues ensuite donnant lieu à de nouvelles poursuites. Il souligne que si la société a demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire, le jugement mentionne que l’Urssaf avait assigné cette dernière également, que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 novembre 2014 et non comme la société l’avait demandé au 20 mai 2015, que la société a contracté de nouvelles dettes postérieurement à la date de cessation des paiements.
*
* *
Selon l’article L.267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclarée solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou en atténuer la portée.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est considéré par la jurisprudence que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès des clients.
Il n’est pas contesté que Mme [L] [N] épouse [G] était seule gérante de la société [7] jusqu’au 30 avril 2015 et qu’elle a ensuite géré la société avec son époux.
Le comptable du Trésor Public établit que la société [7] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 qui a donné lieu à une proposition de rectification adressée à la société le 22 avril 2014 notifiant des rappels de TVA au titre des droits d’un montant de 36 046 € et un rappel au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 3 039 €, l’administration fiscale précisant qu’il y avait eu une minoration des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, que les infractions commises en matière de TVA avaient été accomplies sciemment et qu’il était donc fait application des pénalités pour manquements délibérés à hauteur de 13 099 €.
Il établit également que la société a déposé en février 2014, avril 2014, mai 2014, juin 2014, août 2014, septembre 2014, octobre 2014 et décembre 2014 des déclarations de TVA sans paiement correspondant contrairement à ses obligations fiscales, et que ces déclarations de TVA sans paiement ont perduré en décembre 2014, février 2015, mars et avril 2015 pour un montant total de 121 977 €
Il établit en outre que la société [7] n’a pas réglé la cotisation foncière des entreprises 2014 pour un montant de 1 047 €, ni la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012 et 2013 pour le montant de 1 018 €, ni la taxe sur les véhicules de société au titre des années 2011 et 2012 pour un montant de 1 248€.
Le comptable public n’a pas accordé à la société [7] un plan de règlement qui aurait imposé à l’administration fiscale d’informer formellement le dirigeant qu’il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l’article L.267 du livres des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlements pris, elle a seulement accordé le 30 juin 2014 à la société [7] sur demande de cette dernière un plan de règlement ne concernant que la TVA de février, avril et mai 2014 à raison d’un versement de 1 211 € le 18 août 2014 puis de 6 500 € chaque mois de septembre à décembre, plan qui n’a pas été respecté hormis le versement de la première échéance, suivi du versement d’une somme de 2 000€ le 30 octobre 2014, de sorte que l’administration fiscale a dénoncé ce plan le 26 janvier 2015.Par ailleurs ainsi que précisé ci-dessus, la société [7] a continué pendant cette période et les mois qui ont suivi à effectuer des déclarations sans paiement de TVA .
Il est justifié par le comptable public qu’à compter du mois de mai 2014, plusieurs commandements de payer ont été délivrés à la société [7] et des avis à tiers détenteurs ont été délivrés le 26 mai 2014, ainsi que le 8 janvier 2015, et le 25 mars 2015, une tentative de saisie mobilière a été effectuée le 7 mai 2015.
Le redressement judiciaire de la société [7] a été prononcé le 28 mai 2015 par le tribunal de commerce d’Evreux, qui a fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2014 et non au 20 mai 2015 ainsi que demandé par la société [7]. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.
L’ensemble de ces éléments établit des manquements graves et répétés de la société [7], dirigée par Mme [G], à ses obligations fiscales, le comptable du Trésor établit qu’il a mis en 'uvre toutes les mesures possibles pour recouvrer ses créances, mais la dirigeante en l’espèce a poursuivi son activité, nonobstant les mises en demeure délivrées, en laissant s’accroitre le passif fiscal, se servant des sommes non reversées au Trésor Public pour se constituer une trésorerie ayant permis à la société [7] une survie artificielle, conduisant à l’impossibilité in fine du Trésor Public de recouvrer sa créance ainsi qu’en justifie le certificat d’irrécouvrabilité qui lui a été délivré le 16 novembre 2017 par le mandataire liquidateur. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [G] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société, avec la précision en application de l’article L.267 précité qu’il s’agit du paiement des impositions et des pénalités, sans que ces montants soient diminués, soit en l’espèce une somme totale de 177 474 € cette somme comprenant la sommes due au titre de la TVA pour les mois de février, avril, juin, août, septembre, octobre et décembre de l’année 2014, au mois de février, mars et avril de l’année 2015 soit une somme de 121 977 €, la cotisation foncière des entreprises 2014 pour 1 047 €, la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2012 et 2013 pour 1 018 €, la taxe sur les véhicules de société 2011 et 2012 pour 1 248 € ainsi que les rappels issus d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 visant 36 046€ de droits pour la TVA et 13 099 € de majorations pour manquement délibéré et 3 039 € de droits pour l’impôt sur les sociétés , l’intégralité des créances étant née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L] [N] épouse [G] succombant en ses prétentions sera condamnée à payer au Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne Mme [L] [N] épouse [G] à payer au Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [N] épouse [G] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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