Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2201366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Beauce Gâtinais Biogaz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Beauce Gâtinais Biogaz, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie restant à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux qu’elle exploite, situés rue Jules Morin à Escrennes (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— l’administration s’étant tout au long de la procédure placée dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité contradictoire, elle se devait de respecter l’intégralité des garanties afférentes au contribuable, or en refusant de répondre favorablement à sa demande d’entrevue avec le supérieur hiérarchique, elle l’a privée d’une garantie ;
— même s’il était retenu l’impossibilité pour la société de se prévaloir de la procédure contradictoire pourtant appliquée par le service, la garantie instituée par la charte des droits et obligations du contribuable est attachée, non pas à la procédure contradictoire, mais à la vérification de comptabilité ;
— au surplus, la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 doit faire l’objet d’un dégrèvement dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations conformément aux droits de la défense ; il en est de même pour l’imposition mise à sa charge au titre de l’année 2021 dès lors que la mise en recouvrement a précédé la proposition de rectification alors qu’une demande d’exonération avait été régulièrement formée ;
— si les refus d’appliquer l’exonération demandée ont été motivés, les bases de calcul de la cotisation foncière des entreprises ne l’ont pas été et, dès lors, la société n’a pas été en mesure de les critiquer ; ainsi, tant au regard de la procédure contradictoire, pour laquelle l’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une motivation propre à permettre au contribuable de formuler ses observations, que du respect des droits de la défense exigé par la jurisprudence Simoens, la procédure est irrégulière et ce, aussi bien pour la cotisation afférente à l’année 2020 qu’à celle de l’année 2021 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— n’étant redevable de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie aux termes du 1° du II de l’article 1600 du code général des impôts qu’en sa qualité de redevable de la cotisation foncière des entreprises, en sollicitant le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts, elle entend aussi être exonérée de cette taxe ;
— elle remplit les conditions d’exonération prévues par le 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts dès lors que, détenue majoritairement par des exploitants agricoles, elle répond aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime précisées par l’article D. 311-18 du même code ;
— les textes n’exigent pas que l’entité détenant la structure propriétaire de la centrale de méthanisation soit elle-même exploitant agricole dès lors que les dispositions de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime permettent à cette entité d’être qualifiée indirectement d’exploitant du fait de sa détention majoritaire par un exploitant agricole ;
— cette détention indirecte par des agriculteurs est admise par la doctrine administrative référencée au paragraphe 120 du BOI-IF-CFE-10-30-10-25 ;
— la nécessité éprouvée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance dans ses deux réponses ministérielles du 12 octobre 2021 de rapporter la doctrine confirme, a contrario, sa lecture ; par ailleurs, ces réponses, au demeurant postérieures au fait générateur des impositions en litige, ajoutent aux conditions posées par l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ;
— au surplus, il n’y a pas de raison de considérer que la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP) a une nature différente de celle de la coopérative Agropithiviers dès lors qu’il s’agit d’une société d’intérêt collectif agricole régie par la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont le caractère agricole est en outre reconnu par la mutualité sociale agricole.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante n’est pas éligible au dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts dès lors que son capital n’est pas détenu majoritairement par des exploitants agricoles, l’objet social de la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP), consistant à distribuer de l’énergie électrique, ne pouvant être qualifié d’agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la composition de son actionnariat effectivement de nature agricole eu égard à la qualité de ses membres associés étant indifférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Beauce Gâtinais Biogaz (SAS BGB), dont le capital est détenu par la coopérative Agropithiviers, la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP) et la société Engie Biogaz à hauteur respectivement de 34 %, 34 % et 32 %, exploite une installation de méthanisation située rue de la gare à Escrennes. Le 12 août 2019, elle a déposé une déclaration 1447-C au terme de laquelle elle sollicitait l’exonération de la cotisation foncière des entreprises pour son unité de méthanisation agricole sur le fondement des dispositions du 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts. Par un avis établi le 20 octobre 2020, l’administration a mis en recouvrement, au 31 octobre suivant, auprès de la société une cotisation primitive à la cotisation foncière des entreprises 2020 pour un montant de 25 840 euros assortie de la taxe pour frais de chambre de commerce et industrie pour un montant de 2 517 euros. Le 23 février 2021, la SAS BGB a été rendue destinataire d’un avis l’informant d’une vérification portant sur les déclarations fiscales relatives à la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Par une lettre du 30 avril 2021, des rappels de cotisation foncière des entreprises au titre de ces deux années ont été portés à sa connaissance pour un montant de 27 467 euros au titre de l’année 2019 et de 28 358 euros au titre de l’année 2020. Le 12 mai 2021, la société a déposé une demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée pour un montant de 25 840 euros au titre de l’année 2020. Par un courrier du 3 juin 2021, la société a présenté ses observations au courrier du 30 avril 2021. Par une réponse datée du 7 juillet 2021, l’administration a décidé de ne pas mettre en recouvrement l’imposition litigieuse mise à la charge de la société au titre de l’année 2019 au motif que l’activité de la société n’aurait débuté que le 2 janvier 2019 mais, tout en faisant bénéficier la société du dispositif de réduction à hauteur de 50 % de la base nette d’imposition prévu par les dispositions du 3ème alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, a maintenu l’imposition primitive due au titre de l’année 2020 considérant que le capital social de la société n’était pas majoritairement détenu par des exploitants agricoles dès lors que l’objet social de la SICAP n’avait pas un caractère agricole. Par une décision du 2 septembre 2021 faisant suite au courrier du 12 mai 2021 par lequel la société sollicitait le plafonnement de la contribution économique territoriale au titre de l’année 2020, l’administration a accordé à la SAS BGB le dégrèvement de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises due par la société au titre de l’année 2020 tout en laissant à sa charge la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie d’un montant de 2 517 euros. Par une réclamation présentée le 23 décembre 2021, la SAS BGB a contesté cette imposition ainsi que la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Cette réclamation a fait l’objet, le 18 février 2022, d’une décision de rejet de la part de l’administration. Se prévalant du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts, la SAS BGB demande, dans le dernier état de ses écritures, à être déchargée des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie restant à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à la suite du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qui lui a été accordé.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Il résulte de l’instruction que si la société requérante, qui a fait l’objet de deux interventions sur place du vérificateur, à l’occasion desquelles elle a remis ses fichiers des écritures comptables, peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité, les impositions restant en litige résultent de son imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises et ne sont pas les suites de l’opération de vérification dont elle a fait l’objet. Par suite, dès lors que les impositions dont il est demandé la décharge ne résultent pas d’un rehaussement, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée / () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ». Toutefois aux termes de l’article 1451 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () / 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles () ». Aux termes de l’article D. 311-18 du même code dans sa version applicable au litige : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l’un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1600 du code général des impôts : « I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce () / II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition () ».
6. La SAS BGB fait valoir qu’elle remplit les conditions d’exonération de cotisation foncière des entreprises prévues par les dispositions précités du 5° du II de l’article 1451 du code général des impôts et, par voie de conséquence, qu’elle n’est pas redevable de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dès lors que son capital est détenu à plus de 50 % par des exploitants agricoles, la société coopérative agricole Agropithiviers et la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP), le capital de cette dernière étant lui-même majoritairement détenu par des exploitants agricoles. Toutefois, si la qualité d’exploitant agricole de la SCA Agropithiviers n’est pas contestée par l’administration, celle-ci ne reconnaît pas à la SICAP cette qualité dès lors que son objet social, consistant à distribuer de l’énergie électrique, ne peut être qualifié d’agricole au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le capital social de la société requérante est détenu à hauteur de 34 % chacune par la société coopérative agricole (SCA) Agropithiviers et par la SICAP et, à hauteur de 32 %, par la société Engie Biogaz. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que pour être considérée comme agricole une activité doit s’insérer dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou constituer le prolongement normal de l’activité agricole. Or il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la SICAP a pour principale activité une activité de distribution d’énergie électrique qui ne saurait être regardée comme s’insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ni comme constituant le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres, la seule circonstance que son capital soit majoritairement détenu par des exploitants agricoles ne lui conférant pas par voie de conséquence la qualité elle-même d’exploitant agricole, ni les circonstances que ses salariés soient affiliés, en application des dispositions de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ou qu’elle soit régie par la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947. Par suite, la SAS BGB n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts.
8. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l’instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-25 publiée le 26 juin 2019 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, la SAS BGB n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations primitives de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 par voie de conséquence de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Beauce Gâtinais Biogaz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Beauce Gâtinais Biogaz et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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