Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 17 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 17/07/2025
DOSSIER N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVHM
Monsieur [R] [L]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [B] [L]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix sept juillet deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [L] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 03 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Reims
Comparant, assisté de Maître Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 15 juillet 2025 à 15h,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [R] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [R] [L] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 03 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Reims, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 08 juillet 2025 par Monsieur [R] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 26 juin 2025 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].
Par courrier transmis par l’EPSM au greffe de la Cour d’appel de Reims le 8 juillet 2025, Monsieur [R] [L] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 15 juillet 2024 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [R] [L] a indiqué qu’il contestait les motifs ayant conduit à son hospitalisation. Il a indiqué qu’il comprenait l’inquiétude de ses parents car en 2023, époque où il avait manifesté pour la première fois des troubles psychiques, cela s’était effectivement traduit par un retrait social mais que ce n’était pas le cas cette fois-ci, qu’avec l’expérience de la fois précédente, lui faisait la différence, qu’il était effectivement resté beaucoup dans sa chambre car il suivait des formations professionnelles en ligne pour retrouver un emploi (formation de gestionnaire de paie) mais qu’il voyait néanmoins ses parents aux repas et ses amis. Il précisait qu’il avait souffert de troubles psychiques pour la première fois en 2023, et avait été hospitalisé, qu’il avait ensuite été suivi en CMP par un psychiatre qui progressivement avait allégé puis supprimé son traitement. Son dernier emploi remontait à 2022 chez ORANGE et aujourd’hui il ne percevait plus que le RSA. A la suite de ses problèmes de santé, il était retourné vivre chez ses parents. Il a maintenu sa demande visant à voir lever la mesure d’hospitalisation.
L’avocat de Monsieur [R] [L] a été entendu en ses observations. Elle a fait valoir qu’il ressortait des certificats médicaux une notable amélioration de son état, qu’il n’était pas isolé mais vivait chez ses parents et qu’il pourrait suivre des soins en ambulatoire.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu notamment de sa conscience très fragile de ses troubles et de son opposition passive aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête de l’EPSM notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Monsieur [R] [L] durant la période d’observation de trois jours ayant suivi son admission que celui-ci souffre d’un trouble du spectre de la schizophrénie, qu’il a été amené aux urgences psychiatriques à la suite d’un changement de comportement à domicile décrit par son père comme se caractérisant non seulement par un retrait social mais également des bizarreries de comportement et des éléments délirants à thématique religieuse. A son admission aux urgences et dans les 24 heures de son admission il était noté l’existence d’une désorganisation comportementale avec des mouvements parasites des doigts et de la tête, une tension psychique perceptible, un discours allusif laissant sous entendre la présence d’activité délirante et une absence totale de conscience de ses troubles. A l’issue de la période d’observation de trois jour, les symptômes étaient toujours présents notamment un discours désorganisé, décousu, émaillé d’idées délirantes de persécution et un contact méfiant et interprétatif.
L’avis médical du 1er juillet 2025 en vue de l’audience devant le juge de première instance indiquait une absence de stabilisation de son état psychique avec toujours un délire vif à thématique de persécution, avec par exemple l’idée que ses parents auraient été programmés. Il se trouvait alors placé en isolement en raison de l’imprévisibilité de son comportement.
A l’audience du 3 juillet 2025, il ne montrait lors de son audition, aucune conscience des troubles ayant amené à son hospitalisation, et indiquait juste se sentir fatigué et au ralenti à cause des médicaments. Il maintenait ne pas trouver nécessaire ni son hospitalisation ni la reprise d’un traitement.
L’avis médical du 10 juillet 2025 adressé à la Cour d’appel fait état d’un apaisement progressif de la symptomatologie, notamment la symptomatologie délirante. Il est cependant noté la persistance d’un retrait social au sein de l’unité, d’une opposition passive aux soins et d’une conscience des troubles fragile. Le maintien de la mesure d’hospitalisation est préconisé aux fins de permettre l’adaptation thérapeutique nécessaire et travailler sur l’adhésion des soins à long terme.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [R] [L] est atteint de troubles psychiques dont il n’a actuellement qu’une conscience partielle, estimant pour sa part qu’après un épisode qu’il reconnaît en 2023 et les soins reçus il était 'guéri'. Or il ressort que l’arrêt total du traitement depuis quatre mois, quand bien même il aurait été mené sur avis médical, a entraîné une nouvelle décompensation de ses troubles, se caractérisant notamment par un discours désorganisé et délirant dont tant ses parents que les médecins ont été témoins. L’amélioration de son état de santé après une période de soins intensifs avec isolement jusqu’au début du mois de juillet, est très récente. A ce jour, l’adaptation thérapeutique, c’est à dire l’ajustement d’un traitement suffisant pour stabiliser son état mais lui permettant néanmoins de reprendre une vie la plus normale possible compte tenu de sa pathologie n’est pas terminée. Cette phase suppose qu’il reste en observation et sous la surveillance des psychiatres quand bien même il serait volontaire pour prendre les traitements prescrits. Or au surplus tel n’est pas encore le cas aujourd’hui. En effet, il n’a toujours pas admis qu’il avait fait un nouvel épisode majeur de décompensation de sa maladie, et qu’il allait à nouveau devoir fait l’objet d’un suivi et d’une surveillance médicale stricte avec vraisemblablement la prise de psychotropes
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [L]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 3 juillet 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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