Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 10 octobre 2023, N° 21/03815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSU5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03815
Jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux en date du 10 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (27)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
S.A.S. ADVANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Pascal KOERFER, de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES
AUTRES :
Société GARAGE DU PARC
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné aux fins d’appel provoqué par acte d’un commissaire de justice en date du 7/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2019 M. [M] [F] et M. [C] [F] (ci-après les consorts [F]) ont vendu à Mme [P] [U] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], avec un kilométrage de 29 460 km, au prix de 12 400 euros.
Le véhicule avait été acheté neuf par M. [C] [F] aux établissements ALGAUTO TOUQUES le 29 janvier 2016 pour son fils M. [M] [F].
A la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2018, M. [M] [F] ayant heurté un piéton sur l’autoroute A 13, le véhicule a été confié à la SAS ADVANCE pour y être réparé. Les réparations ont été effectuées par la SARL GARAGE DU PARC, sous-traitant de la SAS ADAVANCE. Les réparations ont concerné le remplacement du pare-choc avant, du phare avant gauche, de l’aile avant gauche,du pare-boue avant gauche, du pare-soleil avant gauche, du bloc rétro avant gauche, du pare-brise et du pavillon, pour un montant de 8 648,21 euros.
Le 18 mai 2020 Mme [P] [U] a eu un accident avec le véhicule, ce qui l’a conduit à apprendre par le carrossier en charge de la réparation, que la voiture présentait des dommages antérieurs au niveau de son pavillon mettant en cause sa structure.
Mme [P] [U] a sollicité devant le tribunal judiciaire d’Évreux la résolution de la vente du véhicule auprès des consorts [F], lesquels ont appelé en garantie la SAS ADAVANCE, qui elle-même a appelé en garantie la SARL GARAGE DU PARC.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023 le tribunal judiciaire d’Évreux a :
prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], intervenu le 30 novembre 2019 entre Mme [P] [U], d’une part, et M. [M] [F] et M. [C] [F], d’autre part ;
condamné in solidum M. [M] [F] et M. [C] [F] à rembourser à Mme [P] [U] la somme de 12 400 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
dit que Mme [P] [U] doit restituer à M. [M] [F] et M. [C] [F] le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], par sa mise à disposition sur le lieu où il est stationné ;
débouté Mme [P] [U] de sa demande consistant à subordonner la restitution du véhicule à M. [M] [F] et à M. [C] [F] au paiement de l’intégralité des condamnations prononcées à son profit ;
débouté Mme [P] [U] de sa demande consistant à dire que passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement M. [M] [F] et M. [C] [F] seront réputés renoncer à leurs droits sur le véhicule litigieux ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 376,09 euros au titre des frais consécutifs à l’achat du véhicule ;
débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS ADVANCE ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] aux entiers dépens ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] ainsi que la SAS ADVANCE et la SARL GARAGE DU PARC de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire à tire provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024 les consorts [F] ont relevé appel partiel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024 la SAS ADVANCE a fait assigner aux fins d’appel provoqué la SARL GARAGE DU PARC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions d’appelants n° 2 transmises le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS ADVANCE, condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] aux entiers dépens et débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et M. [M] [F] la somme totale de 15 276,09 euros ;
constater que M. [C] [F] et M. [M] [F] sont parfaitement disposés à délaisser à la SAS ADVANCE la propriété du véhicule dont ils ne peuvent au demeurant strictement rien faire ;
condamner la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et M. [M] [F], en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros chacun ;
Subsidiairement,
condamner la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et M. [M] [F] la somme de 5 759,53 euros ;
En tout état de cause,
débouter la SAS ADVANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de M. [C] [F] et de M. [M] [F] ;
condamner la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et à M. [M] [F], en couverture des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, la somme de 5 000 euros ;
condamner la SAS ADVANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimé remises le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS ADVANCE demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal d’Évreux du 10 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
condamner le GARAGE DU PARC à relever et garantir la société ADVANCE de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans la présente instance ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à verser à la société ADVANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GARAGE DU PARC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les appels en garantie et la réparation des préjudices
En première instance les consorts [F] avaient appelé en garantie la SAS ADVANCE pour obtenir garantie de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre. Le premier juge les a déboutés de cette demande, au motif que dans l’hypothèse d’une résolution de la vente (prononcée pour vices cachés), la restitution du prix et le remboursement des frais consécutifs à la vente sont la contrepartie de la restitution de la chose, et ne saurait constituer un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
En cause d’appel, les consorts [F] font valoir que le premier juge n’a pas répondu à leur argumentation développé au visa des articles 1231-1 du code civil, ce que conteste la SAS ADVANCE, qui considère que Mme [P] [U] dans son action contre les vendeurs du véhicule n’invoquait pas la responsabilité contractuelle. La SAS ADVANCE estime que son appel en garantie est impossible en invoquant l’article 564 du code de procédure civile, ce à quoi les consorts [F] répondent que leurs demandes sont recevables en s’appuyant notamment sur les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
En droit, les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile disposent successivement : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (564).
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (565).
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (566).»
Selon les énonciations du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux, les consorts [F] ont fait valoir « au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que la SAS ADVNACE leur a restitué le véhicule avec une réparation non conforme, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils sollicitent ainsi en application de l’article 336 du code de procédure civile que la SAS ADVANCE soit condamnée à les relever et garantir intégralement ('). » En outre, le jugement indique que la SAS ADVANCE demande au tribunal, « à titre subsidiaire de juger recevable et bien fondé son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL GARAGE DU PARC et la condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. »
Il résulte de ces énonciations du jugement entrepris que les consorts [F], défendeurs originaires, ont à l’appui de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS ADVANCE, avec laquelle ils avaient antérieurement passé contrat pour faire réparer leur véhicule accidenté, fondé leur action sur la responsabilité contractuelle. Dès lors, les prétentions en appel des consorts [F] à l’encontre de la SAS ADVANCE ne sont pas nouvelles.
C’est donc à tort que le premier juge n’a pas examiné l’appel en garantie des consorts [F] fondé sur la responsabilité contractuelle, en estimant qu’ils ne peuvent pas obtenir la garantie de la société en raison de son obligation à restitution du prix de vente et du remboursement des frais consécutifs à cette vente qui sont la contrepartie de la restitution du véhicule par Mme [P] [U], sans avoir qualifié comme il convenait les demandes faites par les consorts [F].
Sur le fond, les consorts [F] demandent à la SAS ADVANCE de la garantir au titre de sa responsabilité contractuelle, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de la somme de la somme de 15 276,09 euros au titre de leur préjudice matériel, correspondant à la somme qu’ils ont été contraints de rembourser à Mme [P] [U] par suite de la résolution de la vente du véhicule, dont ils lui avaient confié la réparation, en soulignant que ce véhicule est invendable.
La SAS ADVANCE, qui ne répond pas sur ces derniers moyens, appelle de son côté en garantie la société GARAGE DU PARC, en soulignant que son gérant, M. [D] [N], reconnaissait son erreur et proposait de régler la facture, en citant un courriel du 13 avril 2021 (pièce n° 4 : « Bonjour [J], je réglerai en totalité, dis-leur de faire la facture au nom du garage »).
En droit, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. A cet égard, l’article 1231-1 du code civil précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [F] ont confié à la SAS ADVANCE la réparation du véhicule Volkswagen Polo par suite d’un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2018 sur l’autoroute A 13 pour un montant total de 8 648,21 euros, ni que par suite de la vente du véhicule à Mme [P] [U] le 30 novembre 2019, cette dernière a été amenée à découvrir, lors d’une expertise liée à un sinistre survenu le 18 mai 2020, un vice caché l’affectant, ce vice ayant entraîné la résolution de la vente.
Selon le rapport d’expertise du cabinet BCA missionné l’assureur de la société ADVANCE, il a été relevé, ce qui n’est pas contesté, que lors du remplacement de la tôle de pavillon du véhicule par la société GARAGE DU PARC le technicien n’a pas respecté la préconisation du constructeur en omettant d’apposer de la colle structurelle sur la tôle dudit pavillon nécessaire à son immobilisation.
Cette réparation qui n’a donc pas été exécutée dans les règles de l’art par un professionnel, constitue un manquement à l’obligation contractuelle de résultat attendue par les consorts [F], lesquels ne pouvaient pas se rendre compte de cette mauvaise exécution, dès lors que l’opération de collage n’était pas visible.
Dans ces conditions la SAS ADVANCE doit être tenue à garantir aux consorts [F] les réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la mauvaise exécution de la prestation.
De son côté, la SARL GARAGE DU PARC sera tenue à même garantie envers la SARL ADVANCE, dès lors que sa qualité de professionnel ne lui permettait pas de pouvoir déceler la malfaçon de la prestation qu’elle lui avait sous-traitée, en raison de l’habillage du pavillon qui empêchait de se rendre compte de l’absence de colle structurelle.
Le préjudice matériel dont les consorts [F] demandent réparation à hauteur de 15 276,09 euros, comprend : 12 400 euros de restitution du prix du véhicule, 146,76 euros de coût de carte grise, 1 229,33 euros au titre de l’assurance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile payés en première instance.
En considération des éléments dont dispose la juridiction, qui ne permettent pas de considérer que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé restitué aux consorts [F] dispose d’une réelle valeur vénale marchande, alors que le vice dont il est atteint par le problème de collage de son pavillon engage sa structure et sa sécurité, il y a lieu de considérer que la somme de 12 400 euros restitués par les appelants, ainsi que les préjudices au titre du coût de la carte grise (146,76 euros) et des frais d’assurance ( 1229,33 euros) caractérisent un préjudice matériel direct justifiant réparation. En revanche, les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile relèvent des frais de procédure ci-après.
Enfin, les consorts [F] seront déboutés de leur demande individuelle de préjudice moral faute d’éléments probants.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SAS ADVANCE à payer aux consorts [F] la somme de 13 776,09 euros au titre de leur préjudice matériel, somme que la SARL GARAGE DU PARC devra lui garantir en totalité en étant condamnée à paiement.
Le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux devra être infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS ADVANCE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, la SARL ADVANCE sera condamnée aux dépens en première instance et en appel. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ADVANCE sera condamnée à payer à M. [C] [F] et à M. [M] [F] la somme de 4 000 euros en première instance et en appel. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
En cause d’appel, la SARL GARAGE DU PARC doit être condamnée à payer à la SARL ADVANCE 2 000 euros au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 10 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS ADVANCE, condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] aux entiers dépens et débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] ainsi que la SAS ADVANCE et la SARL GARAGE DU PARC de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et à M. [M] [F] la somme de 13 776,09 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne la SAS ADVANCE aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL, DESLANDES, MELO ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [F] et M. [C] [F] de leurs demandes en réparation du préjudice moral ;
Condamne la SARL GARAGE DU PARC à payer à la SAS ADVANCE la somme de 13 776,09 euros au titre de sa garantie ;
Condamne la SAS ADVANCE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL, DESLANDES, MELO ;
Condamne la SAS ADVANCE à payer à M. [C] [F] et à M. [M] [F] la somme de 4 000 euros en première instance et en appel ;
Condamne la SARL GARAGE DU PARC à payer à la SAS ADVANCE 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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