Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPHS
ORDONNANCE
Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [S], représentant du Préfet du Finistère,
En présence de Madame [Z] [D], interprète en langue allemande déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [R], né le 12 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [R], né le 12 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [R], né le 12 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, le 30 novembre 2025 à 16h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [N] [R], ainsi que les observations de Monsieur [I] [S], représentant de la préfecture du Finistère et les explications de Monsieur [N] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 décembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur les exceptions de nullité
Le conseil de M. [R] a indiqué à l’audience qu’il abandonnait son moyen relatif à l’irrégularité de la procédure d’interpellation.
En revanche, il soutient in limine litis que le placement en rétention est irrégulier en l’absence d’une notification des droits individualisée au sein du local de rétention administrative de [Localité 2].
Or le 25 novembre 2025 à 08 heure, 08 heures 10, 08 heures 20 et 08 heures 30, M. [R] a refusé de signer plusieurs imprimés, relatifs à la notification de la décision de placement en rétention, à la ntotification des droits à compter du placement en rétention, à l’accès à des associations d’aide aux détenus et au recueil des actes administratifs, étant précisé que ces notification ont été faites par le truchement d’un interprète en langue allemande.
Ainsi, le réglement intérieur du local de rétention adminsiuatrive lui a été notifié en même temps que ses droits, en présence d’un interprête.
M. [R] a également refusé de signer les documents afférents à ses droits dans le cadre de son transfert au centre de rétention de [Localité 1] le 27 novembre 2025.
Le moyen est donc infondé et la procédure de placement en rétention est régulière.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de M. [R] fait valoir que l’état psychique de son client est altéré et que la décision de rétention porte une atteinte disproportionnée à son état de santé.
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas respecté les conditions de son placement sous assignation à résidence. Il est en situation irrégulière en France, n’a aucune adresse déclarée en France ni de document d’identité en original. Son éloignement est prévu le 6 décembre prochain. L’administration justifie donc des diligences accomplies.
Par ailleurs, la vulnérabilité de M. [R] n’est objectivée par aucun faisceau d’indices, aucun élément probant n’est produit en ce sens et l’incohérence de certains de ses propos devant les services de gendarmerie n’est pas suffisante pour l’établir.
Au centre de rétention, il a d’abord refusé d’être examiné. Une visite médicale a finalement eu lieu le 28 novembre 2025 et aucun certificat d’incompatibilité n’a été délivré par l’UMCRA.
En outre, même s’il déclare vouloir retourner en Allemagne, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré au regard de sa situation d’errance et de l’échec de l’assignation à résidence.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [R] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [R] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [R] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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