Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [T]
né le 17 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Maïmouna Diango, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfecture de l’Essonne enregistrée sous le n° 25/00635 et celle introduite par M. [M] [T] enregistrée sous le n° 25/00636
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [M] [T], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2025, à 10h39 complété à 10h41, 10h43 et 10h44, par M. [M] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il faut rappeler que la cour est tenue par les moyens développpés dans l’acte d’appel en sorte que le moyen pris de la nullité de la garde à vue soutenu devant le premier juge qui n’y était pas expressément repris mais a été développé oralement à l’audience est irrecevable comme objecté par le conseil du préfet de l’Essonne.
Il convient de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) "
L’article L.741-1 du même code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’erreur matérielle entachant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visée lors de l’indication de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 26 septembre 2025, base légale du placement en rétention, cette durée étant sans incidence sur cette dernière, et ce moyen doit être rejeté.
Sur les moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté :
— l’impossibilité d’une assignation à résidence faute de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite ;
— l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— la soustraction à une mesure antérieure ;
— un signalement pour des faits de troubles à l’ordre public.
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [U] épouse [B], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [M] [T] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, M. [M] [T] a fourni au cours de sa garde à vue comme devant le procureur de la République une adresse précise et constante ainsi que les coordonnées de son employeur. Entendu en garde à vue, il a indiqué qu’il accepterait de quitter le territoire français et il n’apparaît aucun élément à la procédure en faveur d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas respecté.
L’ensemble des pièces tenant à sa situation qui ont été produites et pouvaient être sollicitées en amont de la déicison préfectorale confirme ces premiers éléments et il a également justifié, à défaut d’un passeport en cours de validité, d’éléments tenant à son identité.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention retient non pas une menace pour l’ordre public comme il le pourrait mais un trouble pour l’ordre public qui ne peut se confondre avec celle-ci, et au titre d’un seul signalement de faits pour lesquels M. [M] [T], qui les a reconnus y compris lors de son déferrement devant le procureur de la République, est en attente de jugement, étant convoqué à une audience du tribunal correctionnel le 17 mars 2026, sans adjonction de mesure de sûreté destyinée à prévenir une réitération de tels faits.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet n’était pas suffisamment motivée en fait et que la critique à nouveau développée à hauteur d’appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par celui-ci.
La requête en prolongation de cette mesure de rétention insuffisamment justifiée doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée sans examen plus ample du dernier moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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