Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 avr. 2026, n° 24/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/1231
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28 avril 2026
Dossier : N° RG 24/01545 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3QZ
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[W] [O]
C/
[F] [R]
[J] [R]
[Q] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Février 2026, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
En présence de Monsieur [E], auditeur de justice
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Q] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés et assistés de Maître LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Par jugement du 17 avril 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues,
— Condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
— Débouté [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision intervenir.
Par déclaration du 30 mai 2024, [W] [O] a interjeté appel du jugement.
[W] [O] demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil,
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [F] [R], Monsieur [J] [K] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 50 000 € avec intérêts de retard au jour de la délivrance de l’acte,
Subsidiairement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 29 089,54 €
Débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
Condamner solidairement Madame [F] [R], Monsieur [J] [K] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Les consorts [R], dans leurs conclusions du 28 novembre 2024, demandent à la cour d’appel de Pau de :
Vu les articles 901, 970 et 1302 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondés Madame [Q] [R], Madame [F] [R] et Monsieur [J] [R] en leur argumentation,
En conséquence,
A titre principal,
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 17 avril 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
Ordonner la nullité du testament en date du 12 décembre 2024 pour vice de forme et insanité d’esprit,
En conséquence,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 19 478,46€.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 17 avril 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues,
— Condamné Monsieur [W] [O] payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision intervenir.
EN CONSÉQUENCE,
Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble des demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, outre les entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure devant la Cour d’appel de PAU, outre les entiers dépens d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions.
EN CONSÉQUENCE,
Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble des demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, outre les entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure devant la Cour d’appel de PAU, outre les entiers dépens d’appel.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Ordonner que la créance dont Monsieur [W] [O] disposerait à l’encontre de la succession de Madame [U] [R] ne saurait dépasser la somme de 22 309,54€.
Ordonner que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE :
A partir de 2013, [U] [A] veuve [R] a vécu en concubinage avec [W] [O], lequel s’est installé chez elle dans sa maison située [Adresse 5].
Le 12 décembre 2017, [U] [A] veuve [R] a établi une reconnaissance de dette au profit d'[W] [O] au terme de laquelle elle reconnaissait lui devoir les sommes de 50 000 euros et 21 000 euros qu’elle s’engageait à lui rembourser en lui léguant la quotité disponible à sa succession.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan prononçait une mesure d’habilitation familiale à l’égard de [U] [A] veuve [R], désignant à cet effet [F] [R] et autorisait la vente du bien immobilier appartenant à la majeure protégée située à Sainte Eulalie en Born.
Le [Date décès 1] 2022, [U] [A] veuve [R] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] épouse [Y].
Le 28 octobre 2022, Maître [S] dressait l’acte de notoriété indiquant qu’au terme d’un testament olographe en date du 12 décembre 2017, ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de description en date du 27 octobre 2022, [U] [A] veuve [R] a institué pour légataire à titre universel [W] [O].
Par exploit en date du 12 décembre 2022, [W] [O] assignait [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, aux fins de les voir notamment condamner solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêt de retard au jour de la délivrance de l’acte.
Par jugement dont appel, le vice-président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné [W] [O] à payer aux consorts [R] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues.
— Sur la validité de la reconnaissance de dette :
[W] [O] fait valoir le bien-fondé de la créance invoquée à hauteur de la somme de 71 000 € tant au regard de la reconnaissance de dette que des pièces versées aux débats.
Il soutient que la reconnaissance de dette établie par [U] [R] répond aux exigences de l’article 1376 du code civil et que cette reconnaissance de dette établie par la défunte l’est en vertu du financement et de la réalisation de travaux sur la maison de cette dernière par lui même.
Les consorts [R] qui argumentent principalement sur la nullité du testament, considèrent que le testament étant nul, la reconnaissance de dette qu’il contient est nécessairement privée d’effet.
* * *
L’article 1376 du Code civil dispose que : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
La reconnaissance de dette du 12 décembre 2017 établie par [U] [R], répond aux exigences posées par ce texte puisqu’elle comporte la mention des sommes d’argent en lettres et en chiffres que [U] [R] reconnaît devoir à [W] [O] et la signature de [U] [R]. La somme de 50 000 € et celle de 21 000 € sont indiquées ainsi que l’explication des dettes contractées par l’intéressée envers son compagnon, les sommes ayant servi à rembourser un crédit et à améliorer la maison appartenant à [U] [R], sur laquelle son compagnon avait réalisé des travaux de rénovation et d’aménagement.
Les consorts [R] contestent ce document au motif que la dernière phrase : « cette reconnaissance de dette s’applique jusqu’à mon décès » n’aurait pas été écrite par leur mère.
Cependant, ils n’apportent aucune preuve de ces allégations et le premier juge, se livrant à une comparaison d’écriture, n’a pas relevé de différence significative entre la rédaction de cette phrase et le reste du texte alors qu’une lettre manuscrite produite aux débats par [W] [O] montre une différence notable entre sa calligraphie et celle de la reconnaissance de dette.
En outre, il résulte de plusieurs attestations de l’entourage proche du couple, dont celle de Madame [Z], amie d’enfance de la défunte, qu'[W] [O] avait effectué beaucoup de travaux d’amélioration de la maison appartenant à Madame [R] occupée par le couple. C’est d’ailleurs Madame [Z], comme elle l’atteste, qui a conseillé à son amie de rédiger cette reconnaissance de dette.
Les dispositions légales concernant la validité de la reconnaissance de dette ayant été parfaitement respectées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir invalider la reconnaissance de dette.
— Sur la validité du testament
Les consorts [R] soutiennent que le testament est nul pour non-respect du formalisme, au regard de l’article 970 du code civil, car il n’est pas écrit en entier de la main de [U] [R]. Ils estiment qu’il ressort du testament que deux écritures provenant de deux personnes différentes sont présentes.
Ils font valoir que la personne ayant rajouté cette mention a tenté d’imiter l’écriture de [U] [R].
Les consorts [R] soutiennent également la nullité du testament pour insanité d’esprit, en vertu de l’article 901 du code civil, considérant que [U] [R] se trouvait en particulière vulnérabilité depuis 2013.
Ils sollicitent la restitution des sommes versées à [W] [O] au titre du testament, soit la somme de 19 478,46 euros.
Ils considèrent que la contestation du testament est indépendante de la délivrance du legs, de sorte qu’ils sont recevables à agir en la sorte.
[W] [O] soutient que la demande en nullité du testament est irrecevable compte tenu de l’acte de partage établi sous la forme authentique, signé entre les parties, devant le notaire, le 8 octobre 2022.
Il fait valoir que [U] [R] était saine d’esprit au moment de la rédaction de son testament en 2017.
* * *
L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera pas valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Les consorts [R] contestent la validité du testament pour des motifs identiques à ceux par lesquels ils ont contesté la reconnaissance de dette ; en effet, ils considèrent que l’acte du 12 décembre 2017 n’a pas été écrit entièrement par [U] [R]. Cet acte prévoit in fine les modalités de remboursement des sommes prêtées en léguant la quotité disponible de la succession de [U] [R] à [W] [O]. Étant donné cette disposition, cet acte vaut testament et doit respecter le formalisme prévu par l’article 970.
Cependant, le premier juge a vérifié l’acte contesté et s’est livré à une comparaison d’écriture qui l’a amené à rejeter les contestations tenant à la différence d’écriture.
L’examen du document contesté, ne montre, en effet pas de différence notable entre l’ensemble du texte et la phrase rajoutée à la fin : « cette reconnaissance de dette s’applique jusqu’à mon décès. »
L’ensemble de l’écriture paraît en effet hésitante par endroits cependant que le texte est parfaitement formulé comprend toutes les précisions utiles à exprimer la volonté de la défunte est daté et signé par celle-ci et la sincérité du testament sera retenue en rejetant la contestation émise en ce qui concerne l’écriture du testament.
S’agissant de la demande de nullité pour insanité d’esprit, il convient de préciser que la mesure de protection de [U] [R] sous forme d’habilitation familiale est intervenue le 13 janvier 2022 et le décès de [U] [R] est survenu le [Date décès 1] 2022.
Il résulte des documents médicaux transmis par la famille de [U] [R] que celle-ci était atteinte d’un syndrome anxiodépressif depuis une quinzaine d’années et avait fait plusieurs tentatives de suicide. Le dernier compte rendu médical d’hospitalisation en réanimation médicale est daté du 6 octobre 2021 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire. Il conclut à l’existence d’un terrain dépressif, de multiples épisodes infectieux respiratoires. Un transfert en EHPAD le 10 janvier 2022 était envisagé en accord avec la famille compte tenu de son absence d’autonomie.
Il ne ressort de ces pièces médicales aucune indication d’un état mental confus ou d’une quelconque incapacité mentale alors que la mesure de protection est intervenue en 2022 soit plusieurs années après la rédaction de la reconnaissance de dette instituant [W] [O] légataire universel.
La demande de nullité du testament olographe sera donc rejetée.
— Sur la demande de condamnation des consorts [R] à payer la somme de 50 000 € et subsidiairement celle de 29 089,54 € :
[W] [O] sollicite la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 50 000 euros eu égard à la dette qu’ils ont à son égard.
Il rappelle que [U] [R] lui a cédé la quotité disponible et que ce paiement n’a permis de solder qu’une partie de la dette, puisqu’il a dû régler sur cette somme 60% de frais.
Il indique que c’est la somme de 71 000 euros qui lui est due et reconnue et que le testament s’est avéré insuffisant pour régler la dette.
Les consorts [R] soutiennent que la demande de l’appelant est fondée sur l’acte du 12 décembre 2017 qui constitue un testament, comme la délivrance du legs à titre universel. Or, estimant que le testament encourt la nullité, ils font valoir que la reconnaissance de dette qu’il contient est privée d’effet.
* * *
[W] [O] se prévaut de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2017 enregistrée sous forme de testament olographe le 28 octobre 2022 et l’instituant légataire universel, [U] [R] exprimant sa volonté de lui léguer la quotité disponible afin d’assurer le remboursement des sommes prêtées c’est-à-dire la somme de 50 000 € et celle de 21 000 €.
Par acte notarié du 28 octobre 2022, la valeur du legs s’élevant à 43 398,24 € lui a été attribuée et il l’a acceptée avec le consentement des ayants droit.
Dans ces conditions, il ne peut soutenir détenir une créance envers les héritiers, au prétexte qu’il a dû régler des frais fiscaux qui ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance à hauteur des sommes dues.
Ce chef de demande sera rejeté, l’octroi de la quotité disponible conformément aux volontés de la défunte, étant précisément destiné à compenser la dette d’un montant de 71 000 €.
Sa demande de remboursement de sommes supplémentaires à l’encontre des enfants de la défunte, ne repose sur aucun fondement légal, ni aucune créance détenue à leur encontre et sera donc rejetée.
— Sur la demande de condamnation d'[W] [O] au paiement de la somme de 8 212 euros :
[W] [O] conteste sa condamnation au paiement de la somme de 8 212 euros à l’égard des consorts [R].
Il estime que cette condamnation est en contradiction avec la reconnaissance de dette dont le tribunal de première instance a reconnu la validité.
Il fait valoir que [U] [R] et lui-même ont fait l’objet d’un plan de surendettement et qu’il participait aux dépenses et aux charges de la vie commune de sorte qu’il n’est redevable d’aucun remboursement de sommes aux ayants droit à partir de l’analyse des mouvements des comptes bancaires de la défunte.
Les consorts [R] font valoir, qu’au regard des relevés bancaires de [U] [R] que celle-ci a versé, en 2015 et 2021, la somme de 29 212 euros à [W] [O], au titre du remboursement de la somme de 21 000 euros prêtée par [W] [O]. C’est pourquoi ils estiment être bien fondés à solliciter la restitution de la somme de 8 212 euros.
* * *
Il résulte des pièces versées aux débats par [W] [O] qu’il partageait sa vie depuis plusieurs années avec [U] [R], qu’il avait contracté avec celle-ci des crédits et faisait l’objet avec elle d’un plan de surendettement ; le relevé des comptes bancaires de la défunte montre des versements en sa faveur dont on ignore la cause et la destination.
Les ayants droit de [U] [R] ne démontrent pas détenir une créance à l’encontre d'[W] [O] alors que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ce chef de sera donc rejeté en infirmant partiellement le jugement déféré.
Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Déboute [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] de leur demande de condamnation d'[W] [O] à leur payer la somme de 8 212 € ( huit mille deux cent douze euros).
Confirme le jugement déféré sur le surplus en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] tenus in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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