Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 22/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/02874 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6U
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 20/08623
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANT
****************
S.A. SERENIS ASSURANCES
N° SIRET : 350 838 686
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine KLINGLER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2019, M. [L] [T] a acquis auprès de la société Hinderchied un véhicule d’occasion de marque Audi S3, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 37 000 euros.
M. [T] a fait assurer son véhicule auprès de la société Serenis assurances (ci-après, « la société Serenis »), par l’intermédiaire du cabinet de courtage Groupe Zephir, en « formule complète » suivant contrat n°AS5099690 à effet du 14 mai 2019.
M. [T] a procédé au changement du certificat d’immatriculation le 6 juillet 2019.
Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2019, le véhicule de M. [T] stationné dans un parking privé à [Localité 5] (92) a été volé. Le 10 juillet 2019, M. [T] a déposé plainte pour vol au commissariat de police d'[Localité 5] et déclaré le sinistre à son assurance.
Par courrier du 9 septembre 2019, M. [T] a informé la société Serenis que son véhicule n’avait pas été retrouvé et sollicité en conséquence son remboursement. L’assureur a mandaté le cabinet Groupe Expertise Service (GES) afin d’estimer la valeur de remplacement du véhicule. Le 27 septembre 2019, le cabinet GES a, dans son rapport d’expertise, estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 36 000 euros TTC.
Par courrier du 3 octobre 2019, la société Serenis a demandé à M. [T] des précisions sur les modalités de règlement du prix d’achat du véhicule et lui a demandé également de lui faire parvenir les clés dudit véhicule.
Par lettre du 28 janvier 2020, la société Serenis a notifié à M. [T] son refus de prise en charge du sinistre aux motifs de déclarations inexactes. Elle a précisé qu’en « application de l’article 5 des conditions générales du contrat, aucune garantie n’était acquise ».
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020, M. [T] a fait assigner la société Serenis devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la réparation du dommage causé.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la société Serenis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par acte du 25 avril 2022, M. [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 juillet 2022, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Serenis à lui verser la somme de 38 000 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020,
— condamner la société Serenis à lui verser la somme de 20 480 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 30 juin 2022, et au-delà la somme de 20 euros par jour jusqu’à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020,
— condamner la société Serenis à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
débouter la société Serenis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Serenis à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la société Minault Teriitehau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [T] fait valoir que :
— d’une part, en dépit de plusieurs relances et de deux mises en demeure en date des 6 mars et 25 juin 2020, la société Serenis ne l’a pas indemnisé des conséquences de son sinistre et n’a donc pas satisfait à son obligation contractuelle,
— d’autre part, pour pouvoir opposer une déchéance de garantie à son assuré conformément à la police d’assurance, la société Serenis doit apporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de ce dernier, à savoir prouver qu’il était en possession de trois clés du véhicule avant le sinistre ou à tout le moins qu’il connaissait l’existence d’une 3ème clé au moment de sa déclaration de sinistre et qu’il l’a intentionnellement dissimulée à son assureur. .Or, la société Serenis ne peut apporter cette preuve dans la mesure où il a agi en toute bonne foi et ignorait que le vendeur avait fait encoder trois clés et en avait conservé une.
S’agissant des clés du véhicule, il soutient que ses déclarations sont conformes à la réalité dans la mesure où le vendeur ne lui a remis in fine que deux clés du véhicule. Il n’a jamais été en possession d’une troisième clé et en ignorait l’existence jusqu’à ce que l’assureur produise un ordre de réparation de la concession Audi. S’agissant du livre de police du garage, celui-ci indique que le véhicule est entré le 4 mars 2019 et sorti le 11 mai 2019, date de son achat. Enfin, les modalités de paiement mentionnées sur le registre correspondent parfaitement à la réalité puisqu’il a réglé une partie du prix du véhicule par virement (20 000 euros) et remis quatre chèques au vendeur (17 000 euros) comme indiqué sur la facture d’achat du véhicule, et la jurisprudence constante considère que la preuve du prix payé et les modalités de paiement lors de l’achat du véhicule ne peuvent constituer un motif de refus de prise en charge d’un sinistre.
M. [T] fait valoir ensuite qu’il exploite un garage de réparation et d’entretien de véhicule deux-roues depuis 2018, qu’il n’est ni assureur, ni courtier, ni avocat et n’a donc aucune connaissance des rouages de l’assurance. Sa bonne foi doit donc être présumée comme pour n’importe quel assuré et appréciée de manière objective au regard des circonstances particulières de l’espèce.
Il ajoute qu’il s’est fait voler un véhicule, pour lequel il a investi une bonne partie de ses économies, moins de deux mois après l’avoir acquis. A cet égard, il n’avait aucun intérêt à répondre de manière insincère ou de mauvaise foi au questionnaire vol de l’assureur et/ou à ses interrogations ultérieures.
Il considère en conséquence avoir subi
— un préjudice matériel, d’un montant de 38 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule,
— une privation de jouissance, dont il n’a pas, à ce jour, été indemnisé alors que la garantie n’est pas sérieusement contestable et qu’il n’a pas les moyens d’acheter un autre véhicule,
— un préjudice moral provoqué par la procédure engagée dans ses conditions de vie et la résistance abusive de la société Serenis.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2025, la société Serenis prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— débouter M. [T] de toutes les demandes qu’il formule en appel, y compris ses demandes augmentées par rapport à la première instance,
— ajoutant au jugement, condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, la société Serenis fait valoir que :
— d’une part, M. [T] doit être déchu de la garantie au motif qu’outre la fausse déclaration sur l’existence de plusieurs clés, celui-ci a fait une fausse déclaration sur les circonstances et le prix d’achat du véhicule.
— d’autre part, si M. [T] a en effet été privé de sa voiture, ce n’est pas la société d’assurance qui le prive de la jouissance de sa voiture, c’est le vol qu’il prétend avoir subi. Elle souligne qu’elle n’est d’ailleurs pas tenue de fournir un autre véhicule à M. [T], de sorte qu’elle ne peut, même en cas de garantie, être condamnée à payer M. [T]. Si elle devait toutefois être condamnée, elle ne pourrait être tenue que de l’intérêt au taux légal aux termes de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, elle soutient que dans la mesure où la déchéance est parfaitement fondée, elle pouvait légitimement agir en justice.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de son assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations.
Il ressort de la police d’assurance souscrite par M. [T], qui comprend une garantie pour le vol, que: « si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
Le contrat prévoit aussi qu’en cas de vol, l’assuré doit joindre la facture ou le justificatif de financement du véhicule volé ou que l’on a tenté de voler.
La déclaration de sinistre effectuée par M. [T] le 24 juillet 2019 fait état de 2 clés en possession de M. [T] au moment du vol et d’un prix d’achat de 37 000 euros TTC. Le registre du vendeur mentionne toutefois un prix de 38000 euros.
Des échanges avec la société Audi Bauer, il est établi que « M. [O] a demandé le codage de la clef qui avait été commandée, ce qui implique selon le protocole constructeur le codage des deux autres clés associées au véhicules » (sic) et « pour que les clefs fonctionnent, elles doivent être codées au même moment dans l’atelier en présence du véhicule. En d’autres termes si une seule clef est codée, les autres clefs ne peuvent plus démarrer le véhicule. Il y a bien eu le codage de trois clefs dont une neuve ».
La facture de la société Bauer date de juin 2019, avec une date de restitution le 10 juin 2019 également, et mentionne comme client M. [B] dont la signature est peu assurée. M. [T] ne conteste pas avoir demandé une clé supplémentaire, mais il affirme seulement n’avoir reçu le jour de son achat seulement 2 clés (pièce 14 de l’appelant), ignorant l’existence d’une 3ème clé, ce qui revient à soutenir que le garage Hinterschied aurait conservé une clé du véhicule après la vente, alors que celui-ci ne mentionne l’existence que de deux clés au moment de la vente (une du précédent propriétaire+ une neuve faite à la demande de M. [T]) dans une attestation du 19 février 2020. Cette version présentée par M. [T], outre le fait qu’elle est contradictoire avec la facture d’encodage de la clé supplémentaire et la date de remise de cette clé n’est pas crédible et est de surcroît susceptible de mettre en jeu la responsabilité du garage, alors même que M. [T] ne l’a pas appelé en la cause d’une part et alors que ce dernier lui doit encore de l’argent pour l’achat dudit véhicule d’autre part.
M. [T] soutient que la date du 10 juin de la facture ne correspond pas à la date des opérations d’encodage et relève plutôt d’un temps de traitement administratif entre professionnels. Il en ressort pourtant que la commande du vendeur à la société Audi Bauer démontre que deux clés ont été fournies et une neuve créée le même jour, le 10 juin 2019, date de remise des clés encodées, nécessitant la présence du véhicule. Le 10 juin 2019 ajoutée à la main en plus de la date inscrite en caractères d’imprimerie (« date et heure de réception : 10/06/2019 14:06 », « date de restitution estimée : 10/06/2019 14:15 » ) n’est donc pas seulement la date de la facture mais également de la remise d’une clé supplémentaire aux deux déjà existantes. A cet égard, il importe peu que la demande d’encodage ait été faite par M. [T] postérieurement à son achat ou par l’ancien propriétaire du véhicule, M. [B], ce qui est peu probable cependant car cela contredit l’attestation du garage, et qu’à la date de la commande, ce dernier n’était plus propriétaire. Il n’est pas contestable que 3 clés ont existé (et non pas deux) et qu’elles ont été remises le 10 juin 2019, alors que M. [T] était déjà propriétaire du véhicule et s’est rendu avec au garage pour les opérations d’encodage, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas déjà deux clés en sa possession et qui lui en a été remise une neuve en plus.
Une troisième clé existait donc toujours au moment du vol puisque seules deux ont été remises à l’assureur par M. [T] qui a donc conservé une des clés encodées lors du 10 juin. Sa présence le jour de l’encodage rend peu sérieuse son affirmation de ne pas avoir reçu l’ensemble des clés alors qu’il n’a pourtant pas appelé le garage [O] à la cause qu’il prétend soupçonner du vol.
En outre, l’assureur reproche à M. [T] d’avoir varié dans ses déclarations sur les modalités de paiement : la déclaration mentionne un paiement en « chèque & espèces », et les échanges dans le cadre du présent litige ont démontré qu’il y avait deux virements partiels, dont l’un par un tiers, et M. [T] indique aussi avoir fait des chèques. De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que M. [T] n’a pas réglé l’intégralité du prix de vente sans qu’il ne soit déduit pour autant une absence de transfert de propriété du véhicule.
En effet, selon la facture d’achat du véhicule, les pièces justificatives des virements et le courrier de M. [T] à l’assurance, seuls 20 000 euros ont été effectivement payés, peu important qu’une partie de la somme ait été payée par un tiers. M. [T] indique attendre l’indemnisation de son véhicule pour pouvoir solder le vendeur et qui a fait « une faveur ».
La jurisprudence accepte que le financement, et notamment le paiement de l’intégralité du prix de l’opération, puisse être indifférent à la mise en jeu de la garantie d’assurance. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le contrat exige la production de la facture ou le justificatif de financement du véhicule, pour obtenir la garantie souscrite. M [T] a d’ailleurs produit la facture et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle sur ce point, la qualité de la facture quant à son contenu en l’espèce ne lui étant pas imputable alors qu’il n’en pas l’auteur.
En revanche, en inscrivant sur sa déclaration des modalités de paiement non conformes à la réalité (pas d’espèces versées et des chèques non encore encaissés donc non vérifiables), alors qu’un flou sur ces éléments existait, dont la dissipation a nécessité plusieurs échanges entre les parties, de même qu’en ne déclarant que deux clés, alors qu’une 3ème clé existait et a été remise, selon le garage Bauer le 10 juin 2019, M. [T] a manifestement fait une déclaration comportant de fausses informations, dont le caractère intentionnel découle de la chronologie des faits et des réponses différentes à l’assureur et non conformes à la réalité, ainsi que des rapports non éclaircis par la présente procédure entre le garage [O] et M. [T].
Sa mauvaise foi est donc démontrée.
Au regard des stipulations contractuelles, l’assureur a pu à juste titre décider de la déchéance du droit à garantie de M. [T] s’agissant de l’indemnisation de la valeur du véhicule volé non retrouvé.
Compte tenu du sens de l’arrêt, l’absence de paiement de l’assureur ne peut être considérée comme un retard de paiement, ou un préjudice de jouissance du véhicule, dont le garage n’est pas responsable et qu’il ne couvre dans sa police.
De même s’il est constant que toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, le droit fondamental d’agir en justice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, les variations dans les déclarations de M. [T] et son aveu d’un mensonge « pour simplifier les choses » sont autant d’éléments qui ont justifié le refus d’indemnisation de l’assureur, nonobstant les mises en demeure effectuées par M. [T] et les tracas de toute procédure judiciaire pour contester la déchéance prononcée.
La faute de l’assureur n’est pas démontrée et le jugement qui a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes est confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [T] succombant, il est condamné aux dépens d’appel et à verser à la société Serenis la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] à verser à la société Serenis Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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