Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2026, n° 26/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01781 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZKW
Nom du ressortissant :
X se disant [E] [Q]
[Q]
C/
LA PREFETE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [E] [Q]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [E]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Besançon en date du 1er décembre 2023, [E] [Q] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 8 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement [E] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 janvier 2026.
Par décision du 14 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision du rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 janvier 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 6 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Q] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 6 mars 2026, enregistrée le 7 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 8 mars 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative [E] [Q] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 mars 2026 à 12h05, [E] [Q] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et d’un défaut de perspective d’éloignement en l’état du contexte diplomatique actuel existant entre la France et l’Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures 30.
[E] [Q] a comparu assisté de son conseil
Le conseil de [E] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture [Localité 1], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [Q], l’autorité préfectorale fait valoir que des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été engagées dès le 8 janvier 2026 et qu’à leur demande, un nouveau dossier complet leur a été adressé le 20 février 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l’intéressé se prévaut comme en première instance de l’absence de perspective d’éloignement.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [E] [Q] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture [Localité 1] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Q].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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