Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL DI CRISTIANU c/ EARL DES [ Adresse 7 ], EURL ETA [ N ] |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 mai 2025
R.G : 24/00414
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOYF
SARL DI CRISTIANU
c/
1) EARL DES [Adresse 7]
2) EURL ETA [N]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTE
INTIMEE INCIDENT :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La SARL DI CRISTIANU, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 489.357.293, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),
INTIMEE
APPELANTE INCIDENT :
L’EARL DES [Adresse 7], exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 97 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 824.960.835, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 2],
Représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PELLETIER ASSOCIES),
INTIMEE :
EURL ETA [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 472 316 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1],
Non comparante, non représentée bien qu’assignée à étude le 3 mai 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 janvier 2020, l’EARL des [Adresse 7] a acheté à la SARL Di Cristianu un tracteur de marque John Deere 7920 d’occasion pour le prix de 28 800 euros qu’elle avait précédemment acheté à l’EURL ETA [N].
Invoquant des difficultés d’utilisation du tracteur et un défaut d’entretien, la société des [Adresse 7] a contacté la société ETA [N] qui a mandaté la société Agreom afin d’établir un diagnostic. Elle a ensuite déclaré un sinistre auprès de son assureur.
En avril 2020, la société Di Cristianu a procédé à un versement de 10 000 euros correspondant à une partie du coût de la reprise des désordres diagnostiqués par la société Agreom.
Faute pour la société Di Cristianu de régler le solde des travaux, la société des [Adresse 7] a sollicité de son assureur l’organisation d’une expertise qui a été réalisée le 14 octobre 2020 en l’absence de la société Di Cristianu. Elle a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 mai 2021, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Suivant exploit délivré le 7 février 2022, la société des [Adresse 7] a fait assigner la société Di Cristianu aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 62 019,30 euros en indemnisation de ses préjudices subis ensuite de l’achat du tracteur défectueux.
Par acte du 11 octobre 2022 la société Di Cristianu a fait assigner en intervention forcée la société ETA [N] aux fins de la voir déclarer responsable du tracteur défectueux et condamner à indemniser la société des [Adresse 7] de son préjudice subi.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré la société Di Cristianu responsable des préjudices de l’EARL des [Adresse 7] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné la société Di Cristianu à payer à l’EARL des [Adresse 7] la somme de 24 881,38 euros HT en réparation de son préjudice,
— débouté la société Di Cristianu de ses demandes de garantie à l’encontre de la société ETA [N],
— condamné la société Di Cristianu aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise,
— condamné la société Di Cristianu à payer à la société des [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Di Cristianu a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en garantie à l’encontre de la société ETA [N], l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
— le confirmer pour le reste,
— statuant à nouveau,
— juger que la société ETA [N] a engagé sa responsabilité contractuelle en lui délivrant un tracteur non conforme et entaché de vices antérieurs à la vente,
— en conséquence,
— juger que la société ETA [N] devra la garantir de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourront être prononcées contre elle,
— débouter la société des [Adresse 7] et la société ETA [N] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la société ETA [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel outre aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société ETA [N] est pleinement engagée puisqu’elle lui a vendu le tracteur alors qu’il était affecté des désordres dont se plaint la société des [Adresse 7] ; que le fait que le véhicule lui ait été vendu en l’état ne saurait l’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ; qu’elle justifie de la facture relative à la vente du véhicule litigieux datée du 24 janvier 2020.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en possession du tracteur qui a été remis directement par la société ETA [N] à la société des [Adresse 7].
Elle conclut encore au rejet de l’appel incident formé par cette dernière considérant que le premier juge a fait une juste appréciation de son préjudice subi du fait des défauts affectant le tracteur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société des [Adresse 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués,
— statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamner la société Di Cristianu à lui payer la somme de 62 010,30 euros TTC soit 58 282,33 euros HT au titre de l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’achat du tracteur défectueux,
— y ajoutant,
— condamner la société Di Cristianu à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle demande la confirmation du jugement quant au rejet de l’appel en garantie de la société ETA [N] considérant que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de confirmer que le tracteur était déjà affecté de vices au moment de son achat par la société Di Cristianu.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de son préjudice ; qu’elle doit être indemnisée de son préjudice d’exploitation d’un montant de 21 250 euros puisqu’elle a été contrainte d’acheter du maïs tant ses pertes de rendements étaient importantes ; que le tracteur a été en réparation en 2020 et restitué seulement le 29 juin 2020 de sorte que son semis des maïs a débuté tardivement entraînant un décalage de la récolte moins productive.
L’EURL ETA [N], assignée par exploit du 3 mai 2024 à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la disposition du jugement ayant déclaré la société Di Cristianu responsable des préjudices de l’EARL des [Adresse 7] sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas soumise à la cour.
— sur le préjudice de la société des [Adresse 7] :
La société Di Cristianu, étant tenue de la garantie à raison des vices cachés du tracteur qu’elle a vendu à la société des [Adresse 7], doit indemniser cette dernière de ses préjudices subis.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le tracteur a été acheté par la société des [Adresse 7] alors qu’il avait une ancienneté d’utilisation de 16 ans, qu’il totalisait plus de 14 000 heures de travail et qu’il était affecté d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation. Après les réparations effectuées relatives à la transmission, au pont avant, à la soudure de l’arbre de sortie de prise de force, le tracteur fonctionne et peut être utilisé normalement. Cependant, seules les réparations relatives au vice caché rendant le tracteur impropre à son utilisation normale constituent un préjudice indemnisable, les autres réparations rendues nécessaires par l’usure normale du véhicule en étant exclues ainsi que l’explique clairement l’expert judiciaire dans son rapport.
Dès lors, le préjudice relatif aux réparations du vice caché, s’agissant de la boîte de vitesse, s’élève à la somme de 15 231,47 euros à laquelle il convient d’ajouter celle de 2 485,61 euros au titre du remplacement du faisceau d’habitacle.
La société des [Adresse 7] subit encore un préjudice correspondant aux frais bancaires et à l’assurance du tracteur pendant la période où il n’était pas utilisable soit les sommes respectives de 656,21 euros et 58,09 euros.
La société des [Adresse 7] invoque encore un préjudice d’exploitation de 21 250 euros TTC.
Ainsi que l’explique l’expert judiciaire le tracteur litigieux a été acheté notamment pour préparer les semis de maïs. Il a dû être immobilisé pendant la période favorable pour ce faire durant le printemps 2020. La société des [Adresse 7] n’ayant récupéré son tracteur que fin juin, les semis de maïs ont été réalisés plus tard. En raison de ce rendement plus faible, la société a dû acheter du maïs pour pouvoir nourrir son troupeau de vaches laitières. L’expert a chiffré ce préjudice, au vu des éléments de comptabilité fournis, à hauteur de la somme de 6 450 euros HT. Les éléments produits en appel ne permettent pas de remettre en cause ce chiffrage, les conditions climatiques de l’année 2020, non imputables au vendeur du tracteur, ayant eu un impact sur le rendement de toutes les cultures dans la région, celle-ci étant passée de 199 963 euros pour l’exercice 2018/2019 à 154 091 euros pour l’exercice 2019/2020.
Il s’ensuit que le premier juge a, à juste titre, considéré que le préjudice total subi par la société des [Adresse 7] s’élevait à la somme de 24 881,38 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
— sur la garantie de la société ETA [N] :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le tracteur vendu le 24 janvier 2020 par la société Di Cristianu à la société des [Adresse 7] est affecté de vices cachés qui préexistaient à cette vente relativement à sa boîte de vitesse et au faisceau électrique le rendant impropre à sa destination.
Il est constant qu’avant de vendre ledit tracteur à la société des [Adresse 7], la société Di Cristianu l’avait précédemment acheté à la société ETA [N]. Cet achat est prouvé par la facture y afférente datée du 24 janvier 2020, versée aux débats en pièce 2 de l’appelante. Cette dernière justifie encore par la production aux débats de la facture de transport du tracteur (sa pièce 1) que ce dernier n’a pas été en sa possession et qu’elle a financé son transport par la société Clement du siège de la société ETA [N] jusque chez la société des [Adresse 7].
Il s’en déduit que, lorsque la société ETA [N] a vendu le tracteur à la société Di Cristianu, celui-ci était nécessairement déjà affecté des vices cachés affectant sa boîte de vitesse et le faisceau électrique dont l’expert judiciaire a constaté l’existence.
Dès lors, la société ETA [N] doit garantir la société Di Cristianu des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société des [Adresse 7]. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
La société ETA [N], qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et verser à la société Di Cristianu une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, la décision étant confirmée s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
La société des [Adresse 7], succombant en son appel incident, gardera à sa charge les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Di Cristianu de ses demandes de garantie à l’encontre de la société ETA [N] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne l’EARL ETA [N] à garantir la société Di Cristianu de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société des [Adresse 7] en ce compris les dépens de première instance et les frais de procédure ;
Condamne l’EARL ETA [N] aux dépens d’appel ;
Condamne l’EARL ETA [N] à payer à la société Di Cristianu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société des [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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