Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 août 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°863
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWG6
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
29 août 2025
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu L’interdiction de territoire français prononcée le 10/11/2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/06/2025, notifiée le même jour à 12h52 concernant :
M. [O] [K]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 29/08/2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28/08/2025 à 10h10, enregistrée sous le N°RG 25/4199 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 12H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 30/08/2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [K] le 30 Août 2025 à 10H28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [V], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [O] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [K] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national par décision du 10 novembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour.
Une décision de placement en rétention a été rendue le 16 juin 2025 et notifiée le même jour à 10h52.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours et ce par ordonnance du 29 août 2025, notifiée le même jour à 15h50.
Monsieur [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 30 août 2025 à 10h28.
A l’audience, il déclare qu’il est au centre de rétention administrative depuis 77 jours, qu’il accepte de retourner en Algérie.
Son avocat soutient que l’autorité préfectorale n’a pas accompli de diligences suffisantes et que l’ordonnance doit être infirmée.
Le Préfet des Bouches du Rhône, représenté à l’audience, indique que toute possibilité d’identification n’est pas exclue, que le comportement de Monsieur [O] [K] constitue une menace pour l’ordre public'; qu’il a, en outre, déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français mais ne les a pas observées.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
'
L’article L.741-3 du même code dispose qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'».
Monsieur [O] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, notifiés par l’autorité préfectorale les 12 mai 2022 et 28 avril 2023, auxquels il ne s’est pas conformé ; il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement.
Le consulat d’Algérie a été saisi dès le 16 juin 2025 aux fins de reconnaissance d'[O] [K] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier étant dépourvu de documents d’identité'; des relances ont été effectuées les 11 juillet 2025, 11 août 2025 et 26 août 2025 ; la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les administrations étrangères.
Monsieur [O] [K] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2022 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d’association de malfaiteurs et d’entrave à la circulation de véhicules sur la voie publique ; il a encore été condamné par cette même juridiction le 9 mars 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ainsi que le 10 mars 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et fourniture d’identité imaginaire.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [O] [K] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
La prolongation de la mesure de rétention est ainsi justifiée au regard des dispositions précitées afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [K] :
Il indique avoir un hébergement mais qu’il souhaite quitter, souhaitant retourner en Algérie.
Il précise avoir des cousins en France mais ni conjoint ni enfant.
Il expose travailler comme réparateur de téléphone, ayant eu des contrats de travail mais sans en justifier.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [K], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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