Infirmation partielle 10 décembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 déc. 2024, n° 22/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 30 décembre 2021, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00252 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7E
DEPARTEMENT DU PUY DE DÔME
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 30 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00079
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
agissant en la personne du président du Conseil départemental en exercice domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Peggy-Anne JULIEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le département du Puy-de-Dôme a fait l’objet d’un contrôle des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) pour la période du premier janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 28 septembre 2016, l’URSSAF a notifié au département du Puy-de-Dôme deux lettres d’observations distinctes portant rappel de cotisations et contributions sociales, l’une d’un montant total de 159.498 euros et l’autre de 18.194 euros, hors majorations de retard.
Par lettre du 14 novembre 2016, le département du Puy-de-Dôme a formulé des observations sur ces rappels de cotisations, auxquelles l’URSSAF a répondu par courrier du 21 novembre 2016 portant réduction du montant réclamé.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement de cotisations a été noti’é au département du Puy-de-Dôme par huit mises en demeure datées du 19 décembre 2016.
Par courrier du 13 janvier 2017, le département du Puy-de-Dôme a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de l’URSSAF d’une contestation des chefs de redressement n° 2, 4, 17 et 27.
Par décision du 12 janvier 2018, notifiée le 24 juillet 2018, la CRA a maintenu le chef de redressement n°4 pour son entier montant, a réduit le montant des chefs de redressement n°2 et 17 et a annulé le chef de redressement n°27.
Par requête reçue le 26 septembre 2018, le département du Puy-de-Dôme a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision de la CRA refusant d’annuler le chef de redressement n°17, relatif à l’assujettissement des gratifications versées aux stagiaires au paiement de cotisations et contributions sociales.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute le département du Puy-de-Dôme de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne le département du Puy-de-Dôme à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme principale de 153.623 euros au titre du redressement et de la mise en demeure datée du 19 décembre 2016 outre les majorations complémentaires dues jusqu’à parfait paiement, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens,
— dit que les dépens pourront directement être recouvrés par Me Fuzet.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2021 au département du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2024, à laquelleles parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024, le département du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement dans sa totalité, et statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF,
— déclarer nulle la mise en demeure du 19 décembre 2016 adressée par l’URSSAF lui demandant d’avoir à payer la somme totale de 183.928 euros,
— juger que c’est à bon droit que les gratifications versées aux stagiaires n’ont pas été soumises à cotisations sociales,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 22.263 euros, outre les intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, dires et prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024, l’URSSAF présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le département du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et en tout cas mal fondées,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement ;
— subsidiairement, si par impossible la cour devait faire droit à l’argumentation sur le fond développée par le département du Puy-de-Dôme, juger que seul le chef de redressement tiré des gratifications versées à des stagiaires pour un quantum de 32.646 euros serait annulé et condamner le département du Puy-de-Dôme à lui payer et porter les sommes dues au titre de la mise demeure en date du 19 décembre 2016.
— en tout état de cause, condamner le département du Puy-de-Dôme à lui payer une indemnité supplémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article R.244-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, pour rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par le département du Puy-de-Dôme, le tribunal a considéré que, au regard du fait que les huit mises en demeures délivrées le 19 décembre 2016 fixaient au débiteur un délai d’un mois pour s’acquitter des sommes dues ou saisir la commission de recours amiable, l’URSSAF disposait d’un délai courant jusqu’au 19 janvier 2020 pour engager une action en recouvrement des cotisations et contributions rappelées. Le tribunal a ensuite relevé que la saisine du tribunal par le département du Puy-de-Dôme le 26 septembre 2018 constituait une cause d’interruption du délai de prescription, de sorte que l’URSSAF disposait, à compter de la décision définitive rendue dans le litige, d’un nouveau délai de trois ans pour intenter une action en recouvrement.
A l’appui de son appel sur la question de la prescription, le département du Puy-de-Dôme fait valoir que l’interruption de la prescription ne peut lui être opposée par l’URSSAF s’agissant des chefs de redressement qu’il n’a pas contestés judiciairement, et au titre desquels l’action en recouvrement n’a pas été engagée dans le délai imparti de trois ans. Il en conclut que, en ce qui concerne les sommes non contestées, l’action en recouvrement est prescrite depuis le 19 janvier 2020, aucune contrainte n’ayant été délivrée par l’URSSAF à cette date.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la prescription de l’action en recouvrement, l’URSSAF soutient que la saisine de la juridiction de sécurité sociale le 26 septembre 2018 a interrompu la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive, de sorte que la prescription n’est pas acquise. Elle répond à l’argumentation de l’appelant sur ce point que le délai de prescription de l’action en recouvrement est indivisible, la mise en demeure constituant le préalable et le support nécessaire à l’action en recouvrement.
SUR CE
Il est constant que la contestation portée par le département du Puy-de-Dôme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale se limitait, selon les termes de la requête reçue le 26 septembre 2018, au chef de redressement relatif aux gratifications versées aux stagiaires de la [6], ce dont il se déduit que la juridiction de première instance n’a été saisie d’aucune contestation des autres chefs de redressement notifiés par l’URSSAF.
Contrairement à ce que soutient le département du Puy-de-Dôme, cette circonstance n’a pas pour effet de limiter l’effet interruptif de prescription de la saisine du tribunal à l’action en recouvrement relative à ce seul chef de redressement. Il résulte en effet de l’article R.244-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que la saisine de la juridiction compétente emporte interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales visée à la mise en demeure, sans qu’il y ait lieu de distinguer les différents chefs de redressement à l’origine des sommes réclamées.
La cour constate que, en l’occurrence, le délai d’un mois imparti par la mise en demeure pour régler les sommes dues a commencé à courir le 20 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure en question par le département du Puy-de-Dôme, et a donc expiré le 20 janvier 2017. En conséquence, en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF disposait d’un délai expirant le 20 janvier 2020 pour mettre en 'uvre son action en recouvrement.
Il est établi que ce délai a été interrompu le 26 septembre 2018, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le cotisant, l’interruption ayant continué de produire ses effets jusqu’à la signification de l’arrêt en application de l’article 2242 du code civil.
Il en résulte que l’action de l’URSSAF en recouvrement des sommes visées à la mise en demeure contestée n’est pas prescrite, comme l’a à juste titre jugé le tribunal, dont le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la mise en demeure
L’article R.244-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité, le département du Puy-de-Dôme invoque pour la première fois devant la cour l’inobservation de l’obligation de motivation de la mise en demeure. Il soutient que le montant des sommes en principal visé à la mise en demeure consécutive au contrôle opéré sur l’établissement 83735402 diffère de celui indiqué sur la lettre d’observations du 28 septembre 2016, s’agissant d’un écart de 5.894 euros. Il en conclut que les mentions de la mise en demeure en question ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF conteste l’irrégularité ainsi alléguée de la mise en demeure, au motif que l’écart dont se prévaut le département du Puy-de-Dôme est limité à 8 euros, le montant de la régularisation ayant été réduit à la suite des observations formulées par le département du Puy-de-Dôme. Elle fait valoir que la Cour de cassation juge qu’une différence infime entre le montant de la somme mentionnée à la mise en demeure et le montant de celle ressortant des échanges entre le cotisant et l’organisme de recouvrement n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure. Elle estime, en conséquence, que la mise en demeure satisfait aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
La cour constate d’une part que la lettre d’observations du 28 septembre 2016 indique, au titre des sommes dues en principal, un montant total de régularisations de 159.498 euros, dont 155.431 euros pour l’établissement sis « [Adresse 8] », correspondant à l’établissement SIRET n°[N° SIREN/SIRET 1], et d’autre part, que la mise en demeure du 19 décembre 2016 concernant l’établissement n° 83735402 indique que les cotisations dues en principal s’élèvent à la somme de 161.325 euros.
La cour constate que, au vu des indications portées en page 4 de la lettre d’observations, l’établissement n°83735402, mentionné à la mise en demeure, correspond à l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5], enregistré au SIRET sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. »
La cour déduit de ces observations que la somme visée à la mise en demeure pour cet établissement est supérieure à celle indiquée par la lettre d’observations, à hauteur de 5.894 euros, soit environ 3,6% du montant initial.
La réponse du 21 novembre 2016 aux observations formulées par le département du Puy-de-Dôme fait quant à elle état pour ce même établissement d’un rappel de cotisations et contributions sociales s’élevant à 161.133 euros, soit à somme égale à une centaine d’euros près à celle mentionnée à la mise en demeure. Néanmoins, la cour constate que la mise en demeure ne renvoie pas à cette lettre adressée par l’URSSAF en réponse aux observations émises par le département du Puy-de-Dôme, mais à un « contrôle chefs de redressement notifiés le 14/10/16 ».
Le département du Puy-de-Dôme ne se prévaut pas du fait que les chefs de redressements ont été notifiés par lettre d’observations du 28 septembre 2016, et non le 14 octobre 2016 comme indiqué à la mise en demeure, étant également constaté que cette dernière date ne correspond pas non plus à la lettre de l’URSSAF portant réponse aux observations formulées par le département du Puy-de-Dôme.
L’argument que le département du Puy-de-Dôme soulève, tenant à la discordance des sommes mentionnées à la lettre d’observations et à la mise en demeure, n’en reste pas moins fondé.
La cour considère que la différence de montant, soit 5.894 euros, n’a pas permis au département du Puy-de-Dôme d’avoir une connaissance suffisamment précise de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation vis-à-vis de l’URSSAF.
Cette conclusion justifie de prononcer la nullité de la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 183.928 euros, délivrée le 19 décembre 2016 à l’encontre du département du Puy-de-Dôme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le département du Puy-de-Dôme à s’acquitter de la somme de 153.623 euros au titre du redressement et de la mise en demeure du 19 décembre 2016.
Sur la demande en remboursement
Le département du Puy-de-Dôme demande à la cour de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 22.263 euros, sans autres précisions, mais ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir procédé au paiement de cette somme.
En outre, la pièce n°5 versée par l’URSSAF, qui se rapporte à divers paiements effectués par le département du Puy-de-Dôme le 10 février 2017, mentionne, au titre de ces paiements, des montants identiques à ceux visés, au titre des cotisations dues en principal, aux sept autres mises en demeure, non contestées par le département du Puy-de-Dôme dans le cadre de la procédure judiciaire. Il s’en déduit que les paiements en question ne concernent pas la somme visée à la mise en demeure annulée.
En conséquence, la demande en paiement présentée par le département du Puy-de-Dôme au titre du remboursement de la somme payée à hauteur de 22.263 euros sera rejetée, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dont le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le département du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. L’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le département du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Pour des raisons d’équité, la demande que forme le département du Puy-de-Dôme sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le département du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°21-79 prononcé le 30 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en recouvrement engagée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le département du Puy-de-Dôme de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, et
Statuant à nouveau :
— Prononce la nullité de la mise en demeure du 19 décembre 2016 d’avoir à payer la somme totale de 183.928 euros, adressée au département du Puy-de-Dôme,
— Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne de sa demande en paiement des sommes visées à la mise en demeure annulée,
— Déboute le département du Puy-de-Dôme de sa demande en remboursement de la somme de 22.263 euros,
— Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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