Infirmation partielle 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2024, n° 22/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Société [11]
CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/02468 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMD – N° registre 1ère instance : 20/00176
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2013, M. [S] [T] salarié au sein de la Société [11] a été victime d’un accident de travail, celui-ci a chuté d’un échafaudage dont la hauteur était d’environ 2,50 mètres, suite à un déséquilibre, lors d’un chantier situé à [Localité 9] (59).
M. [E] [U], autre salarié se trouvant sur ledit chantier, a aussitôt emmené M. [T] à l’hôpital de [Localité 12], lequel a diagnostiqué une fracture cervicale.
M. [T] a subi une ostéosynthèse cervicale C3-C5 par un système de VERTEX-CROCHET, en date du 13 décembre 2013, ainsi qu’une ostéosynthèse cervicale postérieur C3-C5 en date du 07 avril 2015.
Le 30 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM) a pris en charge l’accident de travail.
La CPAM, en date du 7 janvier 2016 a déclaré que l’état de santé de M. [T] était consolidé et a ainsi fixé son état d’incapacité permanente partielle à 20%.
M. [T] a fait une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la CPAM.
M. [T] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon.
Par jugement du 13 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a reconnu la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de cet accident de travail puis ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [R] [C].
Dans son rapport déposé le 11 février 2020, le docteur [C] s’est prononcé sur le préjudice corporel subi par M. [S] [T].
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du décembre 2013 au 18 décembre 2013 et du 06 avril 2015 au 09 avril 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 9 décembre 2013 au 5 avril 2015 et du 09 avril 2015 à la date de consolidation ;
— une date de consolidation au 8 janvier 2016,
— des souffrances morales et physiques avant consolidation : 3.5/7 : un dommage esthétique temporaire : 2.5/7, un dommage esthétique définitif : 1/7, un préjudice sexuel, un préjudice d’agrément,
— un préjudice du fait de la perte et de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelle,
— la nécessité de recourir à une tierce personne pour les besoins de la toilette et de l’habillage une heure par jour du 19 décembre 2013 au 16 avril 2014 et trois heures par semaine du 17 avril 2014 au 6 avril 2015, et du 12 mai 2015 jusqu’à la date de consolidation l’absence de nécessité d’aménagement du logement,
— la nécessité d’aménagement de l’automobile : au minimum des rétroviseurs parfaitement adaptés, de façon préférentielle, la possibilité d’une caméra de recul pour la réalisation des man’uvres.
Enfin l’expert a relevé que M. [T] a été dans l’incapacité de reprendre sa formation professionnelle et a perdu la possibilité de poursuivre son activité dans la branche du génie climatique.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon par jugement en date du 19 avril 2022, et au vu du rapport d’expertise du docteur [C] a rendu la décision suivante :
— vu le jugement en date du 13 juillet 2018,
— vu le rapport d’expertise du docteur [C] déposé le 11 février 2020,
— fixe ainsi que suit les divers préjudices subis par M. [S] [T] suite à l’accident de travail du 10 décembre 2013 dû à la faute inexcusable de la société [11] :
— au titre du recours à une tierce personne : 6 624 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 1 250 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 050 euros,
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros,
Soit au total la somme de 33 924 euros.
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne versera directement ces sommes à M. [S] [T] ;
— dit que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse ;
— dit que la société [11] supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
M. [T] par déclaration d’appel en date du 16 mai 2022, a interjeté appel de la décision.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des souffrances endurée par M. [T] à la somme de 8 000 euros
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire de M. [T] à la somme de 5 050 euros
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Laon sur tous ces autres points et ainsi revaloriser le montant des divers préjudices subis par M. [S] [T] suite à l’accident de travail du 10 décembre 2013 dû à la faute inexcusable de la société [11] ainsi que suit :
— au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— au titre de l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle : 2 031 606 12 euros,
— au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et au recours à une tierce personne : 9 200 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros
— au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté : 13 000 euros
— au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent : 51200 euros
En conséquence
— condamner la société [11] à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 17 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience la société [11] demande à la cour de :
— déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes pour les raisons sus évoquées s’agissant des sommes réclamées au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
— déclarer M. [T] mal fondé pour le surplus en son appel et l’en débouter ;
— recevoir la société [11] en ses demandes et observations, l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il avait fixé les préjudices de M. [T] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 250 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau
— débouter M. [T] de ses demandes au titre des postes préjudice d’agrément et incidence professionnelle ;
— limiter l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] à la somme de 5 888 euros au titre des frais de véhicule aménagé ;
— surseoir à statuer sur la demande relative au poste déficit fonctionnel permanent puis ordonner un complément d’expertise afin que le déficit fonctionnel permanent de l’appelant soit quantifié ;
— dire que ce complément d’expertise devra se faire aux frais avancés de l’appelant ;
— confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile présentée par M. [T] ;
— débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T] consécutivement à son accident du travail du 10 décembre 2013 :
— juger ce que de droit,
Sur la condamnation de l’employeur :
— constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [T] et que ces sommes seront remboursées par l’employeur, la société [11], conformément au jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et confirmé par le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
Sur les autres demandes :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes autres que celles portant sur la réparation des préjudices consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [T],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes de M. [T].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
M. [T] demande à la cour de bien vouloir confirmer d’une part le montant de l’indemnisation des souffrances ainsi que celui du préjudice fonctionnel temporaire de M. [T] fixés par le tribunal judiciaire de Laon et d’autre part de réévaluer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’incidence professionnelle, des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et au recours à une tierce personne, du préjudice sexuel, des frais de véhicules adaptés, ainsi que le montant du préjudice fonctionnel permanent.
La société [11] sollicite pour sa part la confirmation partielle du jugement entrepris sur certains postes de préjudice et son infirmation sur d’autres postes d’indemnisation ; elle considère que pour l’essentiel les demandes de M. [T] apparaissent soit excessives soit injustifiées.
Sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire
M. [T] demande de bien vouloir d’une part, confirmer le montant de l’indemnisation des souffrances ainsi que celui du préjudice fonctionnel temporaire.
La société sollicite également la confirmation du jugement sur ce point ;
La cour constate l’accord des parties et se doit de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [T] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Dans son rapport déposé le 11 février 2020, le docteur [C] s’est prononcé sur le préjudice esthétique temporaire de M. [T], le rapport de l’expert indique ce qu’il suit :
« On peut ainsi estimer que M. [T] présente à la suite de l’accident du 13 décembre 2013 un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 durant les périodes d’immobilisation par collier rigide à savoir du 10 décembre 2013 au 16 avril 2014 puis du 07 avril 2015 au 11 mai 2015. »
La société [11] rappelle que le premier juge a expressément précisé ceci dans son jugement du 19 avril 2002 : « A titre liminaire, le tribunal constate l’absence de demande par M. [T] de réparation au titre de son préjudice esthétique temporaire et définitif ». La société [11] avait précisé dans ses écritures en première instance que M. [T], dans le corps de ses conclusions, sollicitait une indemnisation globale de 11 000 euros ( tout en détaillant ses demandes de la façon suivante : 6 000 euros en réparation des souffrances endurées, 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif). Pour autant dans le dispositif de ses conclusions il sollicitait uniquement une somme de 11 000 euros « au titre de l’indemnisation des souffrances ».
Elle considère que le tribunal n’étant saisi que par le dispositif des conclusions et M. [T] n’ayant formé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions de première instance au titre du préjudice esthétique temporaire, c’est de façon logique que le tribunal n’a pas statué sur ce poste de préjudice pour lequel il n’était saisi d’aucune demande.
La cour relève cependant que la demande au titre du préjudice esthétique temporaire a bien été débattue lors de la première instance même si ce chef de préjudice a été écarté dans le dispositif. Dès lors, on ne peut considérer celle-ci comme une demande nouvelle et il est nécessaire de l’évaluer.
L’expert retient que M. [T] a été immobilisé par un collier rigide à la suite de sa fracture cervicale, il apparaît équitable de fixer à 1500 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 1 sur 7 du fait de l’attitude et de la présentation de M. [T]. Il fait état d’une cicatrice au niveau des cervicales. M. [T] indique qu’à la suite de son opération il garde une posture courbée et se trouve marqué par une cicatrice près du rachis cervical, il sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société conteste cette demande estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, la cour appréciera au regard de la motivation du paragraphe précédent cette demande en tant que demande évoquée en première instance.
La cour relève que le préjudice esthétique définitif retenu par l’expert est de 1/7 consistant en une cicatrice au niveau du rachis. Il y a lieu de fixer à 500 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. L’expert, le docteur [C], a retenu un préjudice d’agrément du fait de l’abandon des activités de boxe et de football.
M. [T] sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 15 000 euros en faisant valoir qu’avant l’accident il s’adonnait au sport en salle lorsqu’il se trouvait à [Localité 8] , ainsi qu’à la course à pied et au football.
Le premier juge a accordé une somme de 5 000 euros.
La société observe qu’à aucun moment M. [T] n’a évoqué devant l’expert et la juridiction de première instance la pratique de la course à pied.
La cour observe que si l’expert a retenu un préjudice d’agrément relatif à l’arrêt de l’activité de la boxe et du football, M. [T] ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses activités de football et de boxe. La cour relève cependant qu’il établit de manière précise une activité sportive de course par la production de captures d’écran de son profil [10] sur la pratique assidue de la course à pied avant son accident. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de maintenir à 5 000 euros le montant retenu par la première juridiction au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
L’expert a relevé que l’accident dont a été victime M. [T] lui a causé un préjudice du fait qu’il est dans l’incapacité de reprendre sa formation professionnelle, le master « stratégie et conduite en énergétique et énergie renouvelables » (SCEER) et a perdu la possibilité de poursuivre son activité dans la branche de génie climatique.
Sa demande au titre de l’incidence professionnelle a été rejetée en première instance, au motif qu’en se voyant notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et attribuer une rente annuelle par la caisse, M. [T] a vu pris en charge son préjudice lié à l’incidence professionnelle ».
M. [T] a obtenu en 2008, un brevet professionnel et un baccalauréat professionnel « technicien du froid et conditionnement de l’air » ; en 2012, un titre professionnel de « technicien supérieur d’études en génie climatique », et une licence professionnelle en date du 20 novembre 2013.
Il indique que cet accident l’a empêché de reprendre son cursus du master « stratégie et conduite en énergétique et énergie renouvelables », à la rentrée de septembre 2014.
M. [T] précise avoir eu une activité professionnelle régulière et avoir dû depuis l’accident refuser un certain nombre de postes et de formations compte tenu des douleurs ressenties. Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une carte mobilité inclusion jusqu’au 31 janvier 2025. Il indique qu’il avait 33 ans à la date de l’accident et que celui-ci a réduit de manière drastique ses possibles évolutions de carrière. Il estime qu’il aurait pu prétendre à un poste de cadre.
En considération de sa possible évolution de salaire, au regard du barème de capitalisation 2022 et de la grille des salaires minimums de sa branche d’activité, il sollicite ainsi la somme de 2 031 606,12 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La société considère que le caractère qualitatif de l’évolution professionnelle de M. [T] n’est pas établi, considérant que les attestations font état d’activités professionnelles particulièrement courtes avec des périodes sans activité non négligeables. Enfin, la société met en doute la véracité d’un certain nombre d’attestations d’activité professionnelles. M. [T] répond sur ce point indiquant que l’homogénéité des attestations est liée au fait que ces différentes sociétés utilisaient le même expert-comptable.
La société conteste enfin l’hypothèse à terme de l’occupation d’un poste de cadre dans une entreprise.
La cour considère au regard de l’ensemble des pièces produites et des différentes attestations, que la carrière de M. [T] n’était pas suffisamment engagée dans son secteur de formation pour justifier de l’existence d’un préjudice spécifique de carrière professionnelle. Dans ces attestations professionnelles, la cour relève des périodes en entreprise relativement courtes qui ne permettent pas d’établir la construction d’une carrière et de sa progression dans son secteur d’activité eu égard à son jeune âge.
M. [T] n’établit pas qu’à la date de l’accident du travail, il allait être recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans une entreprise ou bénéficier d’une promotion qui permettrait d’établir un préjudice professionnel bien précis .
M. [T] fait état par la suite d’un certain nombre de propositions professionnelles et de stages qu’il n’aurait pas pu suivre du fait de l’accident du travail sans pour autant apporter des éléments permettant de justifier une telle affirmation, alors même que celui-ci a atteint un certain niveau universitaire. Il affirme mais ne justifie pas qu’une possible reconversion (en informatique) ou offre professionnelle ait échoué du fait des conséquences de son accident du travail. Le fait de bénéficier comme il indique de l’allocation adulte handicapé sans préciser les différentes pathologies dont il est atteint témoigne d’une situation de santé globale complexe qui ne peut être rattachée exclusivement à l’accident du travail ;ce dernier ne pouvant être retenu comme l’unique cause de difficultés professionnelles.
La rente accident du travail de 20 % attribuée à Monsieur [T] dans sa définition intègre le préjudice et la perte de gains professionnel dans le cadre de la réparation forfaitaire prévue par les textes. Faute de démontrer un préjudice particulier et très précis dans le cadre des suites de l’accident du travail, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu : « M. [T] décrit la nécessité d’avoir recours à une aide pour ses besoins personnels de toilette et d’habillage. On peut estimer cette aide d’une tierce personne à :
— une heure par jour pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 16 avril 2014, puis pour la période allant du 07 avril au 11 mai 2015.
— trois heures par semaine pour les périodes allant du 17 avril 2014 jusqu’au 6 avril 2015 et la période du 12 mai 2015 jusqu’à la date de consolidation.
Le jugement de première instance a donc attribué à M. [T] la somme de 6 624 euros au titre de l’indemnisation des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et au recours à une tierce personne de M. [T] à partir d’un taux horaire de 16 euros.
M. [T] sollicite la réévaluation de ce taux horaire à hauteur de 25 euros pour un total de 9 200 euros.
La société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 16 euros mais précise qu’une erreur de calcul a été faite et sollicite la rectification du montant octroyé à 5 888 euros.
La cour relève que l’aide apportée à M. [T] est une aide à l’habillage et à la toilette qui ne justifie pas une expertise ou des contraintes particulières. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du taux horaire.
Sur la reprise des calculs contestés :
— Une heure par jour pendant 119 jours ( du 19/12/13 au 16/04/2014) = 16 x 119 = 1 904 euros
— Trois heures par semaine du 17 avril 2014 au 6 avril 2015 = 50 semaines = 50 x3x16 = 2400 euros
— Trois heures par semaine du 12 mai 2015 jusqu’à la date de consolidation du 8 janvier 2016 = 33 semaines = 33x3 x16 = 1 584 euros
Soit un total de 5 888 euros.
La cour confirmera le taux horaire retenu en première instance mais l’infirmera sur le calcul de fixation du montant total de l’aide tierce personne qui sera fixé à 5 888 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, lié à une gêne positionnelle. Le tribunal a retenu la somme de 8 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice du fait de l’absence de relations sexuelles entre le 10 décembre 2013 et le 7 janvier 2016 ainsi qu’une reprise avec persistance des douleurs pendant l’acte.
La cour estime cependant que si le préjudice sexuel doit être indemnisé, les éléments soulevés par l’appelant dans le cadre de la présente instance ont justement été évalués par le tribunal de première instance au regard de l’expertise diligentée et il y a lieu de confirmer le montant alloué en indemnisation de ce préjudice pour 8 000 euros.
Sur l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté
Concernant ce préjudice, l’expert retient «de façon préférentielle la possibilité d’une caméra de recul pour la réalisation des man’uvres». Le tribunal de première instance a précisé que l’intéressé ne fournissait aucune preuve d’achat ou devis permettant d’apprécier le coût de la nécessité de l’adaptation du véhicule et a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 1 250 euros.
M. [T] indique avoir acheté, en date du 14 octobre 2022, un véhicule Volkswagen au prix de 13 000 euros disposant de rétroviseurs adaptés ainsi que d’un radar de recul et produit à ce titre la facture d’achat du 13 octobre 2022. Il considère que ce véhicule est satisfaisant, lui permettant de soulager ses douleurs thoraciques et de conduire en sécurité. Il sollicite à ce titre la somme de 13 000 euros correspondant à l’achat de ce véhicule.
La société sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [T].
La cour constate que M. [T] fait état de l’achat d’un véhicule qui bénéficie d’options dorénavant classiques dans les véhicules y compris un radar de recul. Il ne précise pas par ailleurs en quoi le véhicule a nécessité une adaptation des rétroviseurs. Dans ces conditions, la cour estime que les frais d’aménagement du véhicule ne sont pas suffisamment précisés pour justifier une modification de la somme attribuée en première instance.
Sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [T]
M. [T] sollicite la somme de 51 200 euros au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent.
Eu égard à l’arrêt 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, il est établi que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome.
En conséquence, il y a lieu de diligenter une expertise complémentaire.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En attente des résultats d’expertise, il y a lieu de réserver ses chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il avait fixé les préjudices de M. [T] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 250 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
— en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
Infirme le jugement sur les préjudices esthétiques temporaires et définitifs .
Et statuant à nouveau, fixe ces préjudices de la manière suivante :
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Infirme le jugement sur le montant de l’aide tierce personne qui doit être fixée à 5 888 euros,
Ordonne un complément d’expertise, confiée au docteur [R] [C]
Chirurgien orthopédiste traumatologue
[Adresse 6], France
Téléphone : [XXXXXXXX03]
avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— de chiffrer par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés à hauteur de 400 euros par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11],
Dit que la consignation sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel d’Amiens ce dans le mois de la présente décision,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Le greffier, Le président,
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