Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 janv. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2025
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMXY
Société SELARL [S] [G]
c/
S.A.R.L. E.Z.I. (ETANCHEITE ZINQUERIE ISOLATION)
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
La SELARL [S] [G], MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 1] à REIMS (51100), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 30 novembre 2021, prise en la personne de son associée, Maître [S] [G], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société E.Z.I. (ETANCHEITE ZINQUERIE ISOLATION), société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 801 673 310, pris en la personne de gérant, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Tancrède MONGELLI de L’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Etanchéité Zinguerie Isolation (EZI) s’est spécialisée dans l’installation de terrasses végétalisées.
La SARL Toitvert Optigreen a une activité de négoce de matériaux de construction et notamment de produits et systèmes complets pour la réalisation de toitures terrasses végétalisées.
Suivant devis du 23 septembre 2021, la SARL EZI a passé commande auprès de la SARL Toitvert Optigreen d’un système de végétalisation sur toiture pour un montant de 21 045,96 euros TTC.
Après déclaration de cessation de paiements le 24 septembre 2021 par le gérant de cette dernière société, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
Le 5 et 6 octobre 2021, le système de végétalisation, à l’exception des végétaux, a été livré à la SARL EZI.
Le 8 octobre 2021, une facture pour un montant de 18 459,36 euros TTC a été émise par la société Toitvert Optigreen.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Faute de réponse à son courriel du 13 décembre 2021, par lequel le liquidateur sollicitait le règlement de la facture pour un montant de 18 459,36 euros, il a mis en demeure la SARL EZI de lui payer cette même somme par courrier recommandé du 10 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2022, la SARL EZI a demandé à ce dernier la livraison des fragments végétalisés manquants.
Faute de règlement amiable du litige, après plusieurs échanges et l’envoi d’une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 1er mars 2022, Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, a assigné la SARL EZI aux fins de paiement de ladite somme devant le tribunal de commerce de Sedan.
Par jugement du 19 septembre 2023, ce tribunal a :
— débouté la SELARL [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, de ses demandes,
— écarté l’exécution provisoire,
— condamné la SELARL [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, à payer à la SARL EZI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la SELARL [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL EZI à lui régler la somme de 18 459,36 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à dater du 19 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande de la SARL EZI au titre de malfaçons ou de manquements contractuels allégués dans la mesure où, faute d’avoir déclaré une créance dans les délais requis, elle ne peut opposer la moindre créance à la liquidation judiciaire de la société Toitvert Optigreen et faute par elle d’avoir produit la moindre pièce à l’appui de ses allégations qui sont d’autant moins acceptables que les éléments livrés ont été facturés,
— débouter la SARL EZI de toute demande liée à l’exception d’inexécution, faute de rapporter la moindre preuve, dont la charge lui incombe pourtant, de l’inexécution contractuelle qui aurait été commise par la société Toitvert Optigreen et de la gravité de cette inexécution seule à même de justifier le défaut de paiement,
— condamner la SARL EZI à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SARL EZI de sa demande de frais irrépétibles.
Elle soutient que sa créance, qui tient compte de la non livraison des végétaux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte que la SARL EZI, qui pouvait obtenir ces derniers auprès d’un autre fournisseur, ne peut s’opposer au règlement en se prévalant d’une exception d’inexécution ou de prétendues malfaçons.
Elle affirme en outre que la SARL EZI, si elle entendait se prévaloir de l’exception d’inexécution, laquelle n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles, devait déclarer sa créance dans les délais requis ce qu’elle n’a pas fait. Elle en déduit qu’elle ne peut en conséquence opposer cette créance à la liquidation judiciaire pour refuser de régler la somme demandée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SARL EZI demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouter la SELARL [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient être fondée à opposer une exception d’inexécution et à refuser ainsi sa propre obligation de paiement sans nécessité de se fonder sur une créance de dommages-intérêts ni de devoir déclarer celle-ci.
Elle expose ensuite que l’inexécution par la SARL Toitvert Optigreen de son obligation contractuelle est suffisamment grave, les fragments de végétaux non livrés étant essentiels pour la réalisation de son projet auprès d’un client, de sorte qu’elle est légitime à refuser l’exécution de son obligation de paiement de la totalité de la somme réclamée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement :
L’article 1203 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce même code précise quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les juges doivent déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Une inexécution mineure ne saurait entraîner une exception d’ inexécution.
En l’espèce, il est constant que la SARL EZI a commandé, moyennant le versement d’une somme de 21 045,96 euros TTC, un système de végétalisation à la SARL Toitvert Optigreen comprenant :
— des fragments de sédums (végétaux),
— des godets vivaces et ou graminées,
— du substrat type E,
— un géotextile absorbant,
— une structure alvéolaire ultra légère.
— un géoespaceur en PEHD.
L’examen du devis établi le 23 septembre 2021, pour un montant global, comporte cinq lignes, la première correspondant aux végétaux, sans que la part du coût de cette fourniture dans le total facturé ne puisse être déterminée.
Il n’est pas contesté que les végétaux n’ont pas été livrés par la société Toitvert Optigreen et que la facture émise à l’issue de la remise du matériel par celle-ci, pour un montant de 18 459,36 euros TTC, n’a pas été acquittée par la SARL EZI sans restitution de la partie livrée.
En s’abstenant de livrer une partie de la commande, la société Toitvert Optigreen a manqué à son obligation contractuelle.
Le montant du paiement réclamé par le mandataire liquidateur de la société Toitvert Optigreen à cette dernière tient toutefois compte du défaut de remise des végétaux, une décote de 2 586,60 euros ayant été appliquée.
La société EZI, pour contester le paiement réclamé, n’établit pas que le coût des végétaux non livrés serait supérieur à cette décote. Elle ne propose pas davantage de restituer le matériel déjà fourni.
Au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle invoque et pour démontrer la gravité de cette inexécution, la SARL EZI produit un courrier électronique (pièce n°3) établissant qu’elle est en capacité de se fournir auprès d’une autre entreprise pour les végétaux manquants sans toutefois que ce fournisseur puisse « couvrir la garantie décennale et assurer une conformité à un avis technique ou à un CPP ».
La société EZI ne démontre toutefois pas la réalité de cette affirmation imprécise qui ne permet pas de déterminer la garantie dont s’agit, à supposer qu’une telle garantie couvre son activité.
Les manquements de la société Toitvert Optigreen présentent à l’évidence un degré de gravité insuffisant pour justifier la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution.
L’intimée sera en conséquence condamnée à payer à l’appelante la somme de 18 459,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts échus de la somme allouée à la SELARL [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Toitvert Optigreen, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2- Sur les frais de procédure et les dépens :
La SARL EZI qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la SELARL [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la SARL EZI à payer à la SELARL [S] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen la somme de 18 459,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de la somme allouée à la SELARL [S] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société EZI aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société EZI à payer à la SELARL [S] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toitvert Optigreen la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL EZI de sa demande fondée à ce titre.
Le greffier La présidente
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