Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 janv. 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 septembre 2022, N° 1121000855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTNI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 1121000855
APPELANTE
[23] [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMÉS
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparante en personne
LA [16]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante
[15]
Chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
NEOLIANE
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Chez [Localité 25] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2020, Mme [U] [F] a saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 novembre 2020.
Par décision en date du 22 mars 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 80 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 280,88 euros, lesquelles ont été contestées par Mme [F].
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de sept ans au taux de 0%, prenant effet à partir du 10 novembre 2022.
Aux termes de sa décision, le juge a déclaré recevable la contestation de Mme [F] puis a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles d’un montant de 2 305 euros, pour des charges s’élevant à la somme de 1 624 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement réelle de 681 euros.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 octobre 2022, l’OPH de Villemomble a formé appel du jugement rendu, sollicitant son infirmation, faisant valoir la mauvaise foi de Mme [F] qui aurait aggravé son état d’endettement entre le début de la procédure en 2020 et la date de l’appel, et soutenant que la situation de cette dernière n’était pas irrémédiablement compromise puisque ses revenus et ceux de son compagnon lui permettaient de faire face à son endettement en établissant un échéancier de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, l’OPHLM de [Localité 27], représenté par son conseil, sollicite l’irrecevabilité de la demande de Mme [F] pour mauvaise foi et à défaut le renvoi de l’examen de son dossier devant la commission de surendettement pour prise en compte des revenus de son compagnon afin de pourvoir au remboursement de ses dettes.
Il sollicite enfin la condamnation de Mme [F] au paiement des entiers dépens et à une somme de 1 500 euros en application des dispositions 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [F] n’a pas respecté le plan de désendettement fixé en première instance, que la dette locative de Mme [F] n’a fait qu’augmenter passant de la somme de 7 522,63 euros en novembre 2022 à celle de 29 773,62 euros au 7 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il estime que Mme [F] est de mauvaise foi depuis le début de la procédure et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ; il considère qu’elle a dissimulé des informations comme le fait de vivre avec le père de son enfant selon ses déclarations devant le juge de l’exécution le 15 mai 2024, le fait que le ménage bénéficie de revenus lui permettant d’honorer ses dettes et qu’elle n’a la charge de son fils placé que pendant le week-end.
Mme [F], comparant en personne, indique avoir été expulsée du logement de [Localité 27] en septembre 2024 et être relogée dans le parc privé depuis le 1er octobre 2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 980 euros.
Elle conteste être de mauvaise foi et souligne que le logement loué était en très mauvais état avec présence de nuisibles et de rongeurs.
Elle expose sa situation personnelle actuelle et ajoute bénéficier d’un plan de désendettement par décision de la commission de surendettement du 24 juillet 2024 qui n’a pas été contestée par l’OPHLM de [Localité 27] ; elle estime n’avoir plus aucune dette à part celle de l’OPHLM de [Localité 27], toutes ses autres dettes ayant été effacées.
Elle souhaite donc l’application de la décision de la commission du 24 juillet 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite.
La décision a été mise à disposition du greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la contestation de Mme [F] sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [26] [Localité 27] soutient que Mme [F] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour avoir laissé s’aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance et en ne respectant pas le plan mis en place par le premier juge.
Il doit être relevé que la décision rendue en première instance le 16 septembre 2022 est assortie de droit de l’exécution provisoire devant dès lors conduire Mme [F] à respecter le plan mis en place à compter du 10 novembre 2022, soit le paiement d’une somme mensuelle de 89,55 euros pendant 84 mois pour rembourser la dette locative s’élevant à l’époque à 7 522,63 euros, qu’un appel ait été interjeté ou non.
Or, il résulte du décompte produit par le bailleur social que Mme [F] a, à compter du mois de novembre 2022, réglé la mensualité de 89,55 euros destinée à apurer son passif puis a cessé après l’échéance de juillet 2023 ; par ailleurs, il apparaît que Mme [F] n’a pas respecté le paiement du loyer courant depuis juillet 2019, le réglant partiellement ou pas du tout, y compris après la décision du juge rendue le 16 septembre 2022.
Elle ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir respecté la décision sans pour autant expliquer à l’audience pourquoi elle s’est montrée défaillante, reconnaissant avoir eu les moyens de régler au moins partiellement le loyer mais sous-entendant que l’état dégradé, voire insalubre, du logement, dont elle ne justifie pas, avait pu la conduire à cesser les paiements.
La dette locative était fixée à la somme de 6 726,05 euros au moment de la recevabilité du dossier le 2 novembre 2020 pour passer à 7 522,63 euros au 16 septembre 2022 et à 29 773,62 euros au moment de la procédure d’expulsion intervenue en octobre 2024, et non en septembre 2024 comme le soutient Mme [F].
Le premier juge a constaté que Mme [F] avait à sa charge son fils âgé de 14 ans placé chez sa belle-s’ur et revenant au domicile les week-ends et pendant les vacances scolaires, qu’elle percevait un salaire mensuel de 1 748 euros outre une participation de son compagnon pour l’hébergement à hauteur de 557 euros et qu’elle devait supporter des charges à hauteur de 1 624 euros ( en ce compris le forfait pour son fils) par mois en application des forfaits en vigueur et en incluant le loyer plein pour 545 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement était de 681 euros.
Elle n’a donc dissimulé aucun élément sur sa situation comme l’allègue faussement l’OPHLM de [Localité 27].
Le décompte locatif produit par l’OPHLM permet de constater que les difficultés de paiement du loyer remontent à juillet 2019, Mme [F] ayant effectué des règlements irréguliers partiels de son loyer fixé à la somme totale de 585 euros par mois charges comprises.
Ainsi pour l’année 2020, aucun versement n’est intervenu. Pour l’année 2021, douze versements sont intervenus pour des sommes bien inférieures au montant des loyers. Au titre de 2022, et jusqu’à son expulsion, elle justifie de 22 versements pour des sommes comprises entre 150 et 395,75 euros.
Mme [F] n’invoque aucun élément ou évènement dans sa situation personnelle et/ou professionnelle et /ou financière pouvant expliquer pourquoi, alors que sa capacité de remboursement était de 681 euros, paiement du loyer courant déduit, elle n’a pu assumer le règlement de la mensualité de 81,55 euros tel que prévu par le premier juge tout en payant son loyer courant, étant observé qu’elle n’a pas formé appel de cette décision signifiant dès lors qu’elle y adhérait.
Cette défaillance constitue un élément nouveau.
Il y a donc lieu de constater une aggravation importante du montant de la dette locative avec absence de paiement régulier du loyer jusqu’à la date d’expulsion en octobre 2024 sans que Mme [F] ne démontre avoir été dans l’incapacité financière de régler son loyer à échéance.
Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de Mme [F] alors qu’elle doit faire preuve de bonne foi pendant toute la durée de la procédure, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement du 16 septembre 2022 ayant arrêté un plan de rééchelonnement des dettes et de dire Mme [F] irrecevable en sa demande.
Sur les autres demandes
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, même si le recours de l’OPHLM de [Localité 27], a été accueilli, il n’y a pas lieu de condamner Mme [F] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’OPHLM de [Localité 27].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [U] [F] recevable en sa contestation ;
Déclare Mme [U] [F] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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