Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 avril 2022, N° 19/01494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOE
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/01494
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
FAITS ET PROCEDURE,
Salarié de la société [5] (la société), M. [Z] [C] (la victime) a été victime d’un malaise cardiaque, le 10 janvier 2019, sur son lieu de travail, accident que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 juin 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant l’absence de fait accidentel du fait d’une activité professionnelle habituelle, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 4 juin 2019, acceptant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à la victime le 10 janvier 2019;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation, la caisse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société et de condamner celle-ci aux dépens.
La caisse affirme que le malaise qui intervient aux temps et lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ; que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que les conditions normales de travail n’ont aucune incidence ; que M. [C] a confirmé qu’il subissait un stress accumulé depuis un an en raison d’une ambiance exécrable entre collègues.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal
— de confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [C].
La société expose qu’aucun fait accidentel n’est à l’origine du malaise, en l’absence d’événement soudain, les conditions de travail étant normales, sans effort physique, M. [C] effectuant des tâches administratives à son bureau ; que ce dernier avait informé ses collègues qu’il avait eu des douleurs dans la nuit précédant le malaise ; que le médecin mandaté par elle a estimé que le malaise a décompensé au travail de façon purement fortuite et qu’il aurait pu intervenir à n’importe quel autre moment.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale pour rechercher l’origine du malaise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [C], qui occupe un emploi de planificateur de maintenance, travaillait à son bureau 'quand ses collègues ont entendu comme un râle et vu M. [C] se raidir sur sa chaise. Il a été ensuite allongé au sol. M. [C] était en arrêt cardio-respiratoire. L’infirmier et les secouristes ont entrepris une réanimation.'
Le certificat médical initial du 10 janvier 2019 fait état d’un '[8], arrêt cardiaque sur lieu de travail'.
L’accident est survenu le 10 janvier 2019 à 12h45 alors que ses horaires de travail était de 9h à 17h.
Dans son questionnaire, M. [C] indique qu’il ne connaît pas la raison de son malaise cardiaque, que son activité était habituelle mais que les conditions de travail étaient inhabituelles à cause de l''ambiance entre collègues exécrable durant plus d’un an'.
Dans son questionnaire, l’employeur a reconnu le malaise de son salarié sur son lieu de travail, au temps du travail, entraînant un arrêt cardiaque.
Ce malaise survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D).
Le caractère normal des conditions de travail de M. [C] le jour des faits ou l’apparition de simples douleurs la nuit précédente sont, à cet égard, indifférents.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le docteur [Y], dans un rapport médical du 15 décembre 2021, conclut que 'si M. [C] a fini de décompenser sur son lieu de travail, il aurait présenté la même symptomatologie dans le cadre de sa vie personnelle avec peut-être moins de chance d’être réanimé comme il a pu l’être de façon remarquable au travail.' Il note, dans un certificat médical du 1er avril 2019, 'Infarctus du myocarde compliqué d’arrêt cardiaque, avec impossibilité de pose de stents initiale. Attente suite de prise en charge cardiologique.'
Le docteur [K] [P], médecin mandaté par la société, a, dans son rapport du 10 octobre 2023, précisé que M. [C] avait fait un arrêt cardiaque en lien avec un infarctus du myocarde (IDM) dû à une atteinte du muscle cardiaque par défaut de vascularisation coronaire.
Il ajoute que ce 'défaut de vascularisation coronaire est lié à une sténose des artères coronaires et, en l’absence d’antécédents cardiaques signalés, sa manifestation à l’occasion de l’activité professionnelle est fortuite en l’absence d’événement particulier signalé nécessitant une augmentation du flux coronaire lors d’un effort.
En l’espèce, la description de l’activité professionnelle le jour de l’accident, tant par le blessé que par le témoin, ne permettent de retenir aucun lien de causalité entre l’activité professionnelle exercée le 10 janvier 2019 et la survenue de cet accident cardiaque.'
Néanmoins, aucun état antérieur pathologique n’est constaté et l’existence d’un stress au travail relaté par M. [C] a été contesté par la société sans aucun élément pour appuyer sa démonstration. La société ne rapporte ainsi pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident.
Il s’ensuit que le malaise cardiaque subi par M. [C] constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 et qu’il doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse du 4 juin 2019, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [Z] [C] le 10 janvier 2019 ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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